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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 mai 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOT
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
E.P.I.C. [Localité 9] [Adresse 13]
C/
[L] [O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[L] [O]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée de Maître Thierry GESSET suppléé par Me Thibault CLERET
de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON,
DEFENDERESSE
Madame [L] [O]
née le 08 Octobre 1988 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [K] [C], auditrice de justice et [B] [U], assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la défenderesse régulièrement citée et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et par dépôt de dossier, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 31 mars 2021, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [L] [O] un logement, un garage et un jardin situés [Adresse 6]) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 467,76 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 08 juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH a fait notifier à Madame [L] [O] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 375,33 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2024, signifié à étude, l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT OPH a fait assigner Madame [L] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 325,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 09 septembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de [Localité 14] par voie électronique avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024.
La CCAPEX de [Localité 14] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 08 juillet 2024.
L’enquête sociale a été réalisée. Madame [L] [O] vivait dans un pavillon avec ses deux filles mineures scolarisées. Elle était salariée en contrat à durée déterminée au sein du magasin [Adresse 10] [Localité 11] depuis le mois d’août 2024. Courant 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) avait suspendu le versement de ses prestations suite à un arrêt de travail. Le temps que le dossier soit mis à jour, la locataire s’était retrouvée sans ressources et elle n’avait pas été en capacité de régler ses charges courantes, son compte bancaire ayant été bloqué suite à un important découvert. Une fois la situation rétablie auprès de la MSA, la locataire avait repris le paiement de son loyer. Depuis quelques mois, la locataire réglait 50,00 euros en plus de son loyer afin d’apurer sa dette, de telle sorte que la dette s’élevait, au jour de l’enquête sociale, à la somme de 225,46 euros.
A l’audience du 12 mars 2025, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH, représenté, s’est désisté de ses demandes principales, la locataire ayant réglé sa dette, mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [O] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur le désistement
Le demandeur, au regard de l’article 394 du Code de procédure civile, peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [L] [O] a réglé sa dette, le bailleur se désiste alors de ses demandes.
La défenderesse n’a présenté aucune demande au fond ni fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait.
En conséquence, au regard des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [O], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’instance de l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
page /
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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