Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 7 novembre 2025, n° 25/00260
TJ Pointe-à-Pitre 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense des salariés

    La cour a constaté que les demandes de la FE-CGTG étaient irrecevables car elles ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, les procédures disciplinaires étant déjà terminées.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables, car il n'y avait pas de procédure disciplinaire en cours justifiant un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs de la profession

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes précédentes, n'ayant pas constaté d'intérêt à agir.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] aux dépens de l'instance, en raison de leur irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00260
Numéro(s) : 25/00260
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
  2. Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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