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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM46 Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00402
AFFAIRE :
[M] [G], FEDERATION DE L’ENERGIE – CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (FE-CGTG),
C/
S.A.S. EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM46
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
1- Monsieur [M] [G], de nationalité Française, demeurant Local de la FE-CGTG – 4 Cité Artisanale de Bervegin – 97110 POINTE-A-PITRE,
2- FEDERATION DE L’ENERGIE – CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (FE-CGTG), dont le siège social est 4 Cité artisanale de Bergevin – 97110 POINTE-A-PITRE, représenté par son secrétaire général, [M] [G], dont le siège social est sis 4 Cité Artisanale de Bergevin – 97110 POINTE-A-PITRE
Représentés par Maître Joselaine Gelabale, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE, société par actions simplifiée au capital de 560 337 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 489 967 687,dont le siège social est Tour BP 6, 20 place de la Défense, 92800 PUTEAUX,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Maxime Houles, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Me Brice Seguier, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 29 Octobre 2025
Délibéré prorogé le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM46 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 septembre 2025, la Fédération de l’énergie – Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et Monsieur [M] [G], représentant local de FE-CGTG ont fait assigner la société par action simplifiée EDF -PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE « EDF-PEI » à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du vendredi 19 septembre 2025 aux fins de:
— Dire qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— Dire que selon l’article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prose en exécution de l’article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n02008-653 du 2 juillet 2008, l’agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d’un agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l’article 222, cette possibilité d’assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements,
— Dire que le statut national des IEG et ses circulaires d’application sont d’ordre public,
— Ordonner l’application des textes statutaires applicable à la société EDF PEI et notamment les articles 222 et 223 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 prévoyant la possibilité pour tout salarié convoqué en procédure disciplinaire, de se faire assister une personne de son choix appartenant au personnel des établissements et donc par tout agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
— Dire que la lettre de convocation de Monsieur [X] [Z] à l’entretien préalable 1ère phase pour le 19 novembre 2024 a limité ses droits à la défense en contravention de l’article 222 et 223 de la circulaire Pers 846,
— Constater que EDF PEI a empêché le 19 novembre 2024 Monsieur [G] [M], agent statutaire et secrétaire général de la FE-CGTG, d’assister à l’entretien préalable de Monsieur [X] [Z],
— Dire que la lettre de convocation de Monsieur [O] [K] à l’entretien préalable pour l 19 novembre 2024 a limité ses droits à la défense en contravention de l’article 222 et 223 de la circulaire Pers 846,
— Constater que EDF PEI a empêché le 19 novembre 2024 Monsieur [G] [M], agent statutaire et secrétaire général de la FE-CGTG d’assister à l’entretien préalable de Monsieur [O] [K],
— Dire que la lettre de convocation de Monsieur [V] [U] à l’entretien préalable 1ère phase pour le 21 novembre 2024 a limité ses droits à la défense en contravention de l’article 222 et 223 de la circulaire Pers 846,
— Constater que EDF PEI a empêché le 21 novembre 2024 Monsieur [G] [M], agent statutaire et secrétaire général de la FE-CGTG, d’assister à l’entretien préalable de Monsieur [V] [U],
— Constater que la Pers 846 ne prévoit pas d’entretien préalable 3ème phase,
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des droits de la défense des salariés et des dispositions statutaires en ce que la société EDF PEI a interdit à l’agent statutaire [M] [G] représentant l’organisation syndicale à laquelle appartient les salariés, d’accompagner, d’assister les agents convoqués et procédure disciplinaire et singulièrement Messieurs [O], [X] et [V].
— Dire qu’il convient de faire cesser ce trouble,
— Ordonner à la société EDF PEI de laisser pénétrer dans ses locaux tout agent statuaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient tout salarié convoqué dans le cadre de la procédure disciplinaire ou de tout autre agent statuaire,
— Constater l’existence d’un dommage imminent qui porte atteinte aux droits de la défense de plusieurs autres salariés et aux intérêts collectifs de la profession tel que défendus par le syndicat de salarié FE-CGTG
— Enjoindre par conséquence à la société EDF PEI d’appliquer les textes statutaires et notamment les articles 222 et é23 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 prévoyant la possibilité pour tout salarié convoqué en procédure disciplinaire, de se faire assister une personne de son choix appartenant au personnel des établissements et donc par tout agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient sous astreinte de 1000 euros par manquement de l’employeur,
— Condamner EDF PEI à payer à l’organisation syndicale FE-CGTG Energie et à Monsieur [M] [G] chacun une provision de 5000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente,
— Condamner EDF PEI aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner EDF PEI à verser à Monsieur [G] [M] et à l’organisation syndicale FE-CGTG chacun la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les requérants représentés par leur conseil ont présenté oralement leurs prétentions et moyens à leur soutien en se référant à leurs conclusions modifiées datées du même jour, savoir :
— Dire qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— Dire que selon l’article 223 relatif à la procédure disciplinaire de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l’article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n°2008-653 du 2 juillet 2008, l’agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d’un agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l’article 222, cette possibilité d’assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements,
— Dire que le statut national des IEG et ses circulaires d’application sont d’ordre public,
— Dire que les lettres de convocation de messieurs [X] [Z], [U] [V] et [K] [O] à l’entretien préalable 1ère phase a limité leurs droits à la défense et viole les dispositions statutaires et notamment les articles 222 et 223 de la circulaire Pers 846,
— Constater qu’EDF PEI a empêché Monsieur [G] [M], agent statutaire et secrétaire général de la FE-CGTG d’assister ces salariés à l’entretien préalable,
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des droits de la défense des salariés et des dispositions statutaires en ce que la société EDF PEI a interdit à l’agent statutaire [M] [G], représentant l’organisation syndicale FE CGTG à laquelle appartient les salariés d’accompagner, d’assister les agents convoqués en procédure disciplinaire et singulièrement Messieurs [O], [X] et [V],
— DIRE qu’il convient de faire cesser ce trouble,
— Ordonner l’application des textes statutaires applicable à la société EDF PEI et notamment les article 222 et 223 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 prévoyant la possibilité pour tout salarié convoqué en procédure disciplinaire de se faire assister une personne de son choix appartenant au personnel des établissements et donc par tout agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient,
— Ordonner à la société EDF PEI de laisser pénétrer dans ses locaux tout agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient tout salarié convoqué dans le cadre de procédures disciplinaire ou de tout autre agent statutaire en vue d’assister les salariés convoqués en procédure disciplinaire lorsqu’ils sont membres d’un établissement relevant des IEG,
— Constater l’existence d’un dommage imminent qui porte atteinte aux droits à la défense de ces salariés et de plusieurs autres ainsi qu’aux intérêts collectifs de la profession tel que défendus par le syndicat de salariés FE-CGTG,
— Enjoindre par conséquence à la société EDF PEI d’appliquer les textes statutaires et notamment les articles 222 et 223 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 prévoyant la possibilité pour tout salarié convoqué en procédure disciplinaire de se faire assister une personne de son choix appartenant au personnel des établissements IEG et donc par tout agent statutaire représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient sous astreinte de 1000 euros par manquement de l’employeur,
— Condamner EDF PEI à payer à l’organisation syndicale FE-CGTG Energie et à Monsieur [M] [G] chacun une provision de 5000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente ;
— Condamner EDF PEI aux dépens de l’instance,
— Condamner EDF PEI à verser à Monsieur [G] [M] et à l’organisation syndicale FE-CGTG, chacun la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société EDF PEI représentée par son conseil a présenté oralement ses prétentions et moyens à leur soutien en se référant à ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, à savoir :
In limine litis,
— Juger le président du tribunal judiciaire incompétent au profit des juridictions prud’homales (conseil de prud’hommes de Fort de France) et renvoyer en conséquence l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Fort-de-France,
A titre principal,
— Juger la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] irrecevables de l’ensemble de ses [sic] demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] à verser à la société EDF PEI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision, initialement mise en délibéré au 30 octobre 2025, a été prorogée au 7 novembre suivant par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – In limine litis, sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés judiciaires
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1411-1 et L. 1411-5 du code du travail, la société EDF PEI soutient que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître du litige dont l’objet est manifestement de se prononcer sur la régularité des procédures disciplinaires menées et des sanctions prononcées, savoir les mises à la retraite d’office, à l’encontre de Messieurs [X], [O] et [V].
En réponse, la FE-CGTG et Monsieur [M] [G] soutiennent que la présente procédure relève au contraire de la compétence du tribunal judiciaire dès lors qu’elle ne porte pas sur un litige individuel, au sens des articles précités du code du travail, mais sur un intérêt collectif portant plus généralement sur la violation des textes légaux par l’entreprise, à savoir les articles 222, 223 et 224 de la circulaire Pers 846 autorisant les représentants du personnel à accéder aux locaux et à assister des salariés convoqués en procédure disciplinaire dès lors que ces derniers sont membre d’un établissement relevant d’une autre entité des Industries Electriques et Gazières, solution rappelée par un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 février 2025.
L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou le principe des conditions d’assistance, fût-ce par le biais d’une mesure individuelle identifiée.
En l’espèce, les demandes formées par les requérants portent, à l’occasion de la procédure disciplinaire de Messieurs [X], [O] et [V], sur une question de portée générale concernant les conditions d’assistance d’un salarié convoqué par un agent statutaire, membre d’un établissement relevant d’une autre entité des Industries Electriques et Gazières, comme Monsieur [G], salarié de l’entreprise ALBIOMA LE MOULE.
En conséquence, les demandes n’ayant pas trait à un différend s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, au sens des articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du code du travail, l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Fort-de-France sera rejetée.
II – Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes
Se fondant sur les dispositions des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, la société EDF PEI soutient en premier lieu que la Fédération de l’Energie CGTG ne peut être recevable à agir en justice que pour la défense de ses intérêts propres ou pour la défense de l’intérêt collectif de la profession. De même, elle fait valoir que Monsieur [G], membre de la Fédération de l’Energie CGTG et pris individuellement, ne peut exercer des actions individuelles, ni former des demandes pour le compte d’autrui.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agit, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour lever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La société EDF PEI soutient que la Fédération requérante et Monsieur [G] ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à demander qu’il soit enjoint à EDF PEI d’appliquer les textes statuaires ou de laisser pénétrer dans les locaux la Fédération Energie CGTG et Monsieur [G] pour assister des salariés lors de leurs entretiens préalables dès lors, d’une part, que les procédures disciplinaires ont été menées jusqu’à leur terme et ont donné lieu à la mise à la retraite d’office de Messieurs [X], [O] et [V], d’autre part, qu’aucun autre entretien préalable n’est programmé à ce jour, et à supposer qu’il le soit, que la preuve que le ou les salariés concernés aient sollicité l’assistance de Monsieur [G] n’est pas démontrée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les procédures disciplinaires engagées à l’encontre de Messieurs [X], [O] et [V] sont arrivées à leur terme, étant rappelé que leur contestation relève de la seule compétence du conseil du prud’hommes.
Si trouble manifestement illicite il y avait à l’époque où se trouvaient initiées la procédure disciplinaire desdits salariés, trouble découlant d’un refus caractérisé par EDF de permettre leur assistance par Monsieur [G], il apparait qu’au jour de la délivrance de l’assignation, et encore à ce jour, il n’est justifié d’aucune procédure disciplinaire encore en cours, permettant à la Fédération Energie CGTG de justifier d’un intérêt actuel à demander, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité, les demandes de la Fédération Energie CGTG doivent être déclarées irrecevables.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Parties perdantes, la Fédération Energie CGTG et Monsieur [G] seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer solidairement à la société EDF PEI, qui a dû engager des frais pour assurer sa défense, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale de Martinique soulevée par la société EDF Production Electrique Insulaire
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la Fédération Energie CGTG et Monsieur [M] [G] ne justifient pas d’un intérêt à agir,
En conséquence,
Les DECLARONS irrecevables en leurs demandes sans examen au principal ;
CONDAMNONS solidairement la Fédération Energie CGTG et Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS solidairement la Fédération Energie CGTG et Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance 'à payer à la société EDF Production Electrique Insulaire la somme de deux mille euros (1500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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