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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01474 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVUM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [P] [Z]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01474 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVUM
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [P] [Z]
Section d’action sociale – CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [R] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [H] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, monsieur [P] [Z], né le 15 juillet 1973, a déposé plusieurs demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] (ci-après MDPH), à savoir une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes.
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 4] a, par décisions du 22 juin 2023, rejeté les demandes d’AAH et d’orientation professionnelle CRP ou UEROS.
Monsieur [P] [Z] a formé le 13 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des [Localité 4] a, par décisions du 7 septembre 2023, confirmé le bien-fondé des décisions du 22 juin 2023 rejetant la demande d’AAH et l’orientation vers un établissement ou service médico-social.
Par courriers reçus au greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a enregistré deux recours sous les numéros RG 23/01474 pour le refus d’AAH et RG 23/0155 pour le refus d’orientation vers un établissement ou service médico-social.
A défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 20 mai 2025 le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, Monsieur [P] [Z], comparant en personne, a maintenu ses contestations, sollicitant le bénéfice de l’AAH et une orientation professionnelle en BTS.
Il rappelle avoir obtenu de juillet 2016 à juin 2020 le bénéfice de l’AAH. Il a formulé en début d’année 2020 une demande de renouvellement auprès de la MDPH de [Localité 3] qui, sans qu’il ne puisse en expliquer la raison, a été rejetée. Il précise avoir introduit un recours mais ne jamais avoir été convoqué, admettant à cette époque ne plus avoir de domicile fixe, de sorte qu’il a pu ne jamais être touché par la convocation. Il estime remplir les conditions pour bénéficier de l’AAH, précisant avoir fourni un certificat simplifié car sa situation est inchangée tant en termes de pathologie, évoquant néanmoins une nouvelle intervention chirurgicale en septembre 2024 qu’en termes de traitement et de répercussions déclarant pouvoir tout faire mais plus lentement à l’exception de la marche qui est limitée à 10 minutes et au port de charges lourdes qui est difficile.
Il indique alterner des périodes d’emploi et de RSA, ayant suivi une formation de chauffeur de bus mais ne pas pouvoir exercer cet emploi, finalement incompatible avec sa pathologie. Il maintient sa demande d’orientation vers un BTS, diplôme qui lui est réclamé par ses employeurs potentiels.
En défense, la MDPH des [Localité 4], représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [P] [Z] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Monsieur [P] [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 7 septembre 2023 soit le rejet des demandes d’Allocation aux adultes handicapés et d’orientation professionnelle en CRP et UEROS;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [Z].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle observe que les éléments médicaux complets remontent à 2016, Monsieur [P] [Z] n’ayant adressé depuis que des certificats médicaux simplifiés, alors qu’il n’est plus bénéficiaire de l’AAH depuis 2020. Elle indique qu’il est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que son taux d’incapacité est nécessairement inférieur à 80%. Elle précise qu’il n’est pas caractérisé de difficultés dans les sphères domestique et social en lien avec la pathologie. Elle ajoute que s’agissant de la sphère professionnelle, il existe des limitations potentielles d’activités, ce qui a conduit à lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Ainsi Monsieur [P] [Z] présente des troubles dans la sphère professionnelle, le faisant entrer dans le champ du handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’il n’est pas éligible à l’AAH.
Enfin, elle ajoute que pour l’orientation professionnelle, il n’est produit aucun document récent tant sur le plan médical que professionnel, permettant d’évaluer les possibilités d’orientation professionnelle de Monsieur [P] [Z], ce qui doit conduire au rejet de sa demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent des prestations sollicitées par M. [Z], dont les conditions d’attribution seront étudiées par la MDPH des [Localité 4] à partir de mêmes éléments médicaux et/ou extra-médicaux.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG N°23/01474 et RG N°23/01555, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°23/01474.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie
quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des [Localité 4] a estimé que la situation de M. [P] [Z] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH en mars 2023, Monsieur [P] [Z] a joint un certificat médical CERFA simplifié, le seul complet datant du 17 juin 2016 rédigé par le docteur [K], remplaçant du docteur [U], qui mentionne au titre de la pathologie motivant la demande “discopathie L5-S1 et arthrose”.
Il cote en A, soit réalisé sans difficulté, l’ensemble des actes relatif à l’entretien personnel, à savoir la toilette, l’habillage, la continence et l’alimentation, précisant “pas de retentissement dans la vie quotidienne”.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Monsieur [P] [Z] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du même certificat médical qu’il n’est relevé aucun retentissement dans la sphère domestique, social et familiale, le médecin écrivant “RAS”.
En revanche, il relève des retentissmeents dans la sphère professionnelle, indiquant le besoin d’un “accompagnement pour une reconversion dans l’emploi”.
Monsieur [P] [Z] a obtenu le 22 juin 2023 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2028, ce qui confirme le retentissement dans la sphère professionnelle.
Dès lors, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
En conséquence, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [P] [Z] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours sera donc rejeté.
Sur l’orientation professionnelle CRP et UEROS:
Les UEROS (Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Sociale et Professionnelle) accueillent et accompagnent les personnes dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale acquise.
A l’évidence Monsieur [P] [Z] ne relève pas de ce dispositif.
Les CRP sont des centres de rééducation professionnelle proposant des formations débouchant sur des diplomes homologués par l’état qui allient l’acquisition de compétences à un suivi médical, psychologique et social.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], s’il veut suivre une formation diplomante et précisément un BTS, ne démontre pas en revanche relever d’un suivi médical, psychologique et social. Il souffre en effet d’une pathologie physique, à savoir une discopathie L5-S1, pour laquelle il prend des traitements sans pour autant bénéficier d’un suivi médical, psychologique et social.
Dès lors il ne relève pas de ce dispositif.
Il a cependant besoin d’aide dans sa recherche d’emploi ou dans le suivi d’une formation, ce pourquoi il a bénéficié pour 5 ans de juin 2023 à juin 2028 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures pour accéder à un emploi, le garder ou envisager un nouvel emploi tels que:
— aménagement des horaires de travail,
— adaptation du poste de travail (par exemple, achat de matériels, logiciels spécifiques),
— dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle (par exemple, dispositif d’emploi accompagné, stages de réadaptation, contrat d’apprentissage, aménagement de concours de la fonction publique ou recrutement contractuel spécifique),
— et obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans le secteur privé et le secteur public .
Enfin il lui appartient de se rapprocher de France travail pour mettre en oeuvre sa RQTH et bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de son projet professionnel.
En conséquence le refus opposé par la CDAPH sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 :
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG N°23/01474 et RG N°23/01555, sous le numéro unique RG N°23/01474;
Déboute Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] en date des 22 juin 2023 et 7 septembre 2023, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’orientation professionnelle en CRP et UEROS;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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