Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FINO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[K] [F]
né le 25 Avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD, prise es qaulité d’assureur de l’entreprise [E] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[E] [V], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise es qualité d’assureur de l’entreprise TC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise es qualité d’assureur de l’entreprise [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 décembre 2025, monsieur [K] [F] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [G] [V], la société anonyme BPCE IARD, assureur de monsieur [E] [V], monsieur [E] [V] entrepreneur individuel et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée T.C BATIMENT, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 20 janvier 2026, monsieur [K] [F] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation en décembre 2017, que cette maison avait été construite et achevée au cours de l’année 2016, que selon les informations mentionnées dans l’acte de vente, les travaux de maçonnerie avait été réalisés par monsieur [E] [V], les travaux de charpente par monsieur [G] [V] et l’enduit des façades par la société à responsabilité limitée TC BATIMENT, que peu de temps après son installation il avait constaté de nombreux désordres, notamment des fissures et un affaissement du sol qui pourraient menacer la solidité ou la destination de sa maison, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, la société anonyme BPCE IARD, assureur de monsieur [E] [V] et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée T.C BATIMENT ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [E] [V] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [G] [V], cités à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat, que des désordres consistant en des fissures sur les murs intérieurs, des infiltrations, la dégradation du revêtement mural extérieur, ainsi qu’un affaissement des sols extérieurs, affectent l’ouvrage. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs, l’ouvrage ayant été achevé moins de dix années avant l’introduction de la présente instance. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [C] expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise du 19 décembre 2023) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige
Disons que monsieur [K] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 février 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Énergie ·
- Organisation syndicale ·
- Circulaire ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien préalable ·
- Défense ·
- Organisation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Vacances ·
- Pont ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Comités ·
- Finalité ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Avis
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Don ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Orientation professionnelle ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Travailleur handicapé ·
- Emploi ·
- Jonction ·
- Vie sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.