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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/05387 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6XE
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Gégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2011, M. [I] [G] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque Le Crédit Lyonnais (LCL) lui a faite le 28 décembre 2010 d’un montant de 58.600,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,45 % (TEG annuel de 4,12%), qu’il s’est engagé à rembourser en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [I] [G] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, la banque LCL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, mis en demeure M. [G] de lui rembourser la somme de 4.333,09 euros, puis, en l’absence de règlement, a prononcé la déchéance du terme.
La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL, le 07 août 2024, la somme de 28 920.82 euros, représentant les échéances échues impayées du 7 juillet 2023 au 7 mai 2024, le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [G] de son paiement des sommes précitées et l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 28.920,82 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 septembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil, de :
Condamner M. [I] [G] à lui payer la somme principale de 28.983,19 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 28.920,82 euros à compter du 23 août 2024 ;Condamner M. [I] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés ;Condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [I] [G], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à un tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant la quittance de règlement que la banque LCL lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 7 août 2024 la somme de 28.920,82 euros.
Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part du débiteur. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [I] [G] reste à devoir à la société Crédit Logement la somme de 28.983,19 euros, montant de sa créance arrêtée au 23 août 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque LCL des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner M. [I] [G] à payer à la demanderesse la somme de 28.983,19 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 28.920,82 euros à compter du 23 août 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [I] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 28.983,19 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 28.920,82 euros à compter du 23 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame PAYET Madame LEAUTIER
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