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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 23/09915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09915 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNW6
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Isabelle JUVENETON, vestiaire : 265
Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, vestiaire : 1871
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représentée par Maître Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Par acte en date du 27 octobre 2023, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS a fait assigner Monsieur [M], ès qualités de caution de la société HYDRIMPEX, afin notamment d’obtenir le paiement d’une somme de somme de 272 010,24 Euros.
Il expose les faits qui suivent.
La société HYDRIMPEX a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
— un compte professionnel n° 0118400020064840
— un compte entreprise n° 0118400078010001
— un compte professionnel n° 0118400078010035.
Ces trois comptes ont été clôturés le 22 août 2018 au 30 octobre 2019 alors qu’ils présentaient des soldes débiteurs.
Par acte du 10 octobre 2015, Monsieur [M] s’est porté caution solidaire de la société HYDRIMPEX à hauteur de 663 000,00 Euros et s’est engagé à « payer à la [SOCIÉTÉ GÉNÉRALE] ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. »
Ni la société HYDRIMPEX ni Monsieur [M] ne sont acquittés des sommes dues pour un total de 281 868,44 Euros malgré une mise en demeure.
Aux termes d’un protocole d’accord du 30 octobre 2019, la société HYDRIMPEX a reconnu une dette de 280 481,47 Euros qu’elle s’est engagée à payer selon différentes modalités prévues à l’acte.
Le 29 novembre 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé au FCT CEDRUS ses créances contre la société HYDRIMPEX.
Les FCT CEDRUS précise qu’il reste dû une somme de 272 010,24 Euros en principal, outre intérêts, et que la société HYDRIMPEX et Monsieur [M] n’ont jamais contesté sa créance.
* * *
Monsieur [M] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer les prétentions de la société FCT CEDRUS irrecevables pour défaut de qualité à agir concernant les créances issues des contrats n° 0118400078010035 et n° 0118400078010001
— de juger que la société FCT CEDRUS n’a aucune qualité à agir contre lui pour la somme de 258 151,07 Euros, correspondant au solde du compte n° 0118400078010001
— de condamner la société FCT CEDRUS à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
— de rejeter toute autre demande de la société FCT CEDRUS.
Il fait valoir que l’acte de cession de créances comporte en annexe la liste des créances cédées qui ne correspond qu’au contrat n°0118400020064840 pour un montant de 22 190,21 Euros, soit un solde de 15 190,21 Euros compte tenu des 7 000,00 Euros versés.
Il conteste l’argument du FCT CEDRUS qui soutient que les comptes de la société HYDRIMPEX constituent un tout indivisible.
Il en déduit que le demandeur n’a de qualité à agir que pour une créance de 15 190,21 Euros.
Le FCT CEDRUS demande au Juge de la mise en état de débouter Monsieur [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Il explique que le 3 mars 2016, la société HYDRIMPEX a adressé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une lettre tendant à appliquer l’unicité des comptes ouverts dans ses livres, et qu’en conséquence, tous les comptes de cette société constituent un tout indivisible.
Il précise que c’est pour cela que l’acte de cession porte le numéro du compte unique, à savoir le n° 0118400020064840, qui regroupe le solde débiteur de tous les comptes, et qu’il ne peut être tiré argument du fait que la lettre de dénonciation des comptes ou le protocole portent sur les trois comptes compte tenu des termes de la lettre du 3 mars 2016.
Il ajoute qu’au jour de la cession de créances, les comptes étaient déjà clôturés, de sorte que la société HYDRIMPEX et Monsieur [M] étaient redevables de la somme totale de 277 118,84 Euros, et qu’un seul décompte de créance est produit aux débats du fait de l’unicité des comptes.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 précise que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans la même décision et que sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Il convient pour apprécier la qualité à agir du FCT CEDRUS d’examiner la cession de créance du 21 juillet 2020 afin de déterminer son étendue.
Cet acte ne mentionne pas le montant de la créance cédée, mais précise uniquement un numéro de contrat (le 0118400020064840).
Il s’avère que la société HYDRIMPEX était titulaire de 3 comptes dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
— un compte n° 0118400020064840 en Euros
— un compte entreprise n° 0118400078010001 en devises (USD)
— un compte professionnel non versé aux débats mais également en devises (USD).
Dans un protocole d’accord du 30 octobre 2019, la société HYDRIMPEX a reconnu être débitrice au titre de ces trois comptes d’un montant total de 280 481,47 Euros après conversion en Euros des soldes des comptes tenus en devises.
Il apparaît dès lors cohérent que les fonds convertis aient été regroupés dans le compte tenu en Euros et sous le numéro de ce seul compte tenu en Euros (…4840), et ce d’autant que par lettre du 3 mars 2016, la société HYDRIMPEX avait adressé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une lettre tendant à appliquer l’unicité des comptes ouverts dans ses livres.
Le décompte du 30 août 2018 mentionne bien les trois créances, mais sous la seule référence …4840.
Monsieur [M] soutient que la lettre de mise en demeure du 28 mai 2021 (pièce 11 selon BCP) ne fait état que d’une dette limitée à 15 190,21 Euros (22 190,21 – 7 000,00).
Or, il y est au contraire mentionné la totalité de la dette (280 481,47 Euros), avec un rappel de l’échéancier figurant au protocole, le montant de 15 190,21 Euros constituant l’échéance impayée du 20 décembre 2020, et il est rappelé également que le montant de l’échéance suivante est de 48 151,07 Euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la cession de créance concerne bien la totalité de la dette de la société HYDRIMPEX au titre de ses 3 comptes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Dans ces conditions, le FCT CEDRUS a bien qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [M] pour la totalité de la somme réclamée.
Ses demandes sont donc recevables.
Il est équitable de condamner Monsieur [M] à payer au FCT CEDRUS la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Disons que la cession de créance du 21 juillet 2020 concerne bien la totalité de la dette de la société HYDRIMPEX au titre de ses 3 comptes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Rejetons en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS ;
Condamnons Monsieur [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [M] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse :
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 5 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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