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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4WN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00827
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4WN
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [X] [F] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [S] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 septembre 2020, Monsieur [F] [X] était victime d’un accident du travail reconnu par la [5] le 05 octobre 2020 en ce qu’il glissait d’un escabeau et souffrait d’une plaie sur un nerf digital de la main droite.
Le 20 avril 2021, la [5] fixait la date de guérison de Monsieur [F] [X] au 01 mars 2021.
Le 25 août 2021, Monsieur [F] [X] adressait à la [5] un certificat médical complet de rechute en date du 04 avril 2021 après que le 16 août 2021 l’organisme social lui ait demandé de faire préciser à son médecin les étages concernés par la hernie discale.
Le 22 septembre 2021, la [5] informait Monsieur [F] [X] qu’elle refusait de prendre en charge la nouvelle lésion comme une rechute de l’accident du travail en date du 18 septembre 2020 sauf que ce dernier ne se déplaçait pas à la Poste pour retirer le courrier recommandé posté le 23 septembre 2021 et dont l’avis de passage était laissé le 24 septembre 2021.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [F] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 avril 2023, Monsieur [F] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa nouvelle lésion comme une rechute.
Le 04 décembre 2024, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les lésions constatées le 04 avril 2021 n’avaient pas un caractère professionnel et ne devaient donc pas être rattachées à l’accident du travail en date du 18 septembre 2020 dans la mesure où la hernie discale opérée C5-C6 et C6-C7 inscrite sur le certificat médical du 04 avril 2021 n’avait aucun lien, à l’aune de l’IRM réalisée le 09 novembre 2020 soit sept semaine après l’accident du travail, avec les séquelles de l’accident du travail du 18 septembre 2020 qui avait occasionné une plaie du cinquième doigt de la main droite.
Le 10 juin 2025, Monsieur [F] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [5] à prendre en charge le certificat médical du 04 avril 2021 comme un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 18 septembre 2020 au titre de la reconnaissance implicite sur le fondement de l’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale pour non-respect du délai de soixante jours prévu à l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, à verser les indemnités journalières subséquentes, à verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier et moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 juillet 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur tant sur le respect de la procédure que sur le fond et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [X].
Sur le fond
Attendu que si l’article R. 441-16 du Code de la sécurité social prévoit un principe de reconnaissance implicite d’une rechute en cas de non-respect par l’organisme social du délai de soixante jours pour statuer sur la demande du salarié, il n’en demeure par moins que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [F] [X] échoue à rapporter cette preuve du non-respect du délai de soixante jours dans la mesure où la [5] statuait le 22 septembre 2021 sur une demande qui lui était parvenue le 25 août 2021 rendant ainsi sa décision dans le délai règlementairement imparti ;
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [F] [X] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre ses hernies discales C5-C6 et C6-C7 découvertes par l’IRM du 09 novembre 2020 et son accident du travail du 18 septembre 2020 dans la mesure où même si une chute d’un escabeau telle que le salarié l’a subie peut potentiellement provoquer une hernie discale, il n’en demeure pas moins que premièrement la première cause de hernie discale est la discopathie et que deuxièmement les deux hernies discales découvertes chez le salarié l’ont été à sept semaines de distance de l’accident du travail ce qui permet à la juridiction de céans d’affirmer qu’entre une très faible probabilité que la chute ait pu occasionner les hernies discales et le diagnostic de ces dernières sept semaines après l’accident du travail, il est acquis au débat qu’aucun lien direct et unique ne peut être médicalement établi entre ces deux hernies discales et l’accident du travail comme le souligne les conclusions du rapport de consultation clinique du Docteur [U] en date du 04 décembre 2024 qui ne seraient être contredites par une attestation de l’ex-épouse du demandeur indiquant que ce dernier ne souffrait pas avant son accident du travail des cervicales dans la mesure où cette attestation n’est pas confirmée par un écrit d’un médecin ayant pris en charge l’intéressé et confirmant l’absence certaine de discopathies avant le 18 septembre 2020 puisque le seul écrit médical pertinent produit par l’intéressé est celui du Docteur [C] qui mentionne qu’il était possible que la hernie discale C5-C6 soit liée à l’accident du travail car les symptômes étaient apparus après le traumatisme ce qui est loin d’être une affirmation médicale sure et certaine vu l’utilisation du terme possible mais surtout utile puisque le médecin ne dit rien des antécédents de discopathie de son patient ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [X] de sa prétention à voir reconnaitre les deux hernies discales C5-C6 et C6-C7 diagnostiquées sur le certificat médical en date du 04 avril 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 18 septembre 2020.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4WN
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [F] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service contentieux pour rédiger des conclusions et venir soutenir ces dernières à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [X] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa prétention à voir reconnaitre les deux hernies discales C5-C6 et C6-C7 diagnostiquées sur le certificat médical en date du 04 avril 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 18 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la [5] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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