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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00934 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00111
N° RG 23/00934 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [W] (CCC)
[7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [T] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00934 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2013, la [11] ([10]) de la [13] ([14]) du Bas-Rhin a attribué à Madame [N] [W] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives d’ouverture du droit, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 80 %.
Le montant de l’allocation aux adultes handicapés versé à Madame [N] [W] par la [8] ([6]) du Bas-Rhin a été calculé en tenant compte du fait qu’elle et son époux étaient tous deux retraités de sorte qu’il pouvait être appliqué un abattement de 30 % pour l’évaluation de leurs autres ressources.
A la suite d’un contrôle diligenté par la [7], il est apparu que Monsieur [W] était salarié depuis le 12 février 2020 de sorte qu’il ne pouvait être appliqué un abattement de 30 % sur ses ressources pour apprécier le montant de l’AAH dû à Madame [N] [W].
Il en est résulté que Madame [N] [W] avait indûment perçu une somme de 284,65 euros au titre de l’AAH pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Cet indu lui a été notifié le 11 janvier 2023 et est référencé IN6 004.
Madame [N] [W] a par ailleurs indiqué dans sa déclaration d’avantages vieillesse complétée le 09 mars 2023 percevoir une retraite complémentaire [5] qui n’avait jusque là pas non plus été prise en compte pour le calcul du montant de son allocation aux adultes handicapés.
Il en est résulté un indu d’AAH d’un montant de 1.024, 83 euros pour la période allant du 1er au avril 2021 au 31 décembre 2021.
Cet indu lui a été notifié le 31 mars 2023 et est référencé IN6 005.
Madame [N] [W] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours contre ces deux notifications d’indu par décision du 03 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 août 2023, Madame [N] [W] formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 11 juillet 2024, réceptionnées le 12 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [7] sollicite :
— de recevoir le recours de Madame [N] [W] comme régulier en la forme;
— son rejet sur le fond;
— la confirmation de ses décisions des 11 janvier 2023 et 31 mars 2023;
— de déclarer les indus IN6 004 et IN6 005 bien-fondés;
— à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [N] [W] à lui restituer le montant dû au titre les indus IN6 004 et IN6 005, soit la somme de 1.309,48 euros;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le montant des indus réclamés est pleinement justifié;
— la commission de recours amiable a refusé toute remise de dette;
— celle-ci n’apparaît pas justifiée compte-tenu de la situation matérielle de Madame [N] [W] qui ne justifie pas d’une aggravation de sa situation financière;
— Madame [N] [W] ne s’est pas acquittée, à ce jour, du moindre remboursement des indus litigieux.
À l’audience du 09 octobre 2024, Madame [N] [W] a repris les termes de son recours et de son courrier en date du 19 juillet 2024.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle ignorait devoir déclarer ses changements de situation.
Elle ajoute qu’il lui sera très difficile de procéder au remboursement de ces indus compte-tenu de sa situation matérielle et sollicite la réduction de sa dette ou, à tout le moins, l’octroi de délais de paiement.
La [7] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [N] [W] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande de la [7].
Au fond:
1/ Sur le bien fondé des indus et leur montant.
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, l’allocation aux adultes handicapés a été attribuée à Madame [N] [W] le 19 juin 2013 pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023 au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.
La décision de la [14] en date du 19 juin 2013 notifiée à Madame [N] [W] précise qu’elle “s’exerce sous réserve des droits administratifs de l’organisme payeur” et que “votre dossier sera transmis à la [6] chargée de vérifier si le montant et la nature de vos ressources permettent le versement de l’allocation.”
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale “… Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés(…)”.
L’article R821-4 II du Code de la sécurité sociale précise que “la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R532-3(…)”.
L’article R532-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que “(…) L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période au paiement.”
Il résulte enfin de l’article L821-1 alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale que “(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse (…) ou d’invalidité (…) d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage (…) est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.”
*S’agissant de l’indu IN6 004
Aux termes de l’article R532-5 alinéa du Code de la sécurité sociale “lorsqu’une personne ou l’un des conjoints ou concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d’une pension de retraite(…), il est procédé à, compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation un abattement de 30% sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’interessé au cours de l’année civile de référence.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [N] [W] et son époux étant considérés par la [6] comme retraités, la [6] a appliqué l’abattement de 30 % prévu à l’article R532-5 du Code de la sécurité sociale sur leurs revenus de référence 2019 et 2020 pour apprécier le montant de l’AAH de Madame [N] [W] pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
L’enquête diligentée par la [6] a cependant permis d’établir que l’époux de Madame [N] [W] cumulait un emploi avec sa retraite depuis le 12 février 2020 de sorte qu’il ne pouvait être pratiqué l’abattement de 30 % sur ses revenus.
Madame [N] [W] a confirmé que son époux travaillait depuis le 12 février 2020.
Il en est résulté un trop-perçu d’AAH pour Madame [N] [W] d’un montant de 284,65 euros pour la période considérée dont elle ne conteste ni le principe, ni le montant.
Par conséquent, l’indu IN6 004 d’un montant de 284,65 euros est justifié.
*S’agissant de l’indu IN6 005
Il résulte des pièces de la procédure que le montant de l’AAH versé à Madame [N] [W] a également été calculé en prenant en compte sa seule retraite de la [9].
L’enquête diligentée par la [6] a permis d’établir que Madame [N] [W] perçoit également depuis le 1er février 2021 une retraite complémentaire [5] dont le montant s’est élevé à 113, 87 euros nets mensuel au 1er février 2021, 116,53 euros nets mensuel au 1er décembre 2021 et 115,64 euros au 1er décembre 2022.
Il en est résulté un trop perçu d’AAH par Madame [N] [W] de 1024,83 euros pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Madame [N] [W] n’en conteste ni le principe, ni le montant.
Par conséquent, l’indu IN6 005 d’un montant de 1024,83 euros est justifié.
2/ Sur la demande de remise de dettes et de délais de paiement
Aux termes de l’article L553-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale “… la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur , sauf en cas de manoeuvre frauduleuses ou de fausses déclarations” .
Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, s’agissant de la répétition de prestations indues, le tribunal accorde des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Il lui appartient d’apprécier en fait , en fonction des éléments qui lui sont soumis, si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer de sa dette.
En l’espèce, il résulte de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 03 juillet 2023, que Madame [N] [W] motivait son recours par la précarité de sa situation financière. La commission de recours amiable était donc bien saisie d’une demande de remise de dette ou de délais de paiement même si elle ne s’est pas expressément prononcée sur ce point.
La bonne foi de Madame [N] [W] n’est pas contestée.
Il résulte des pièces produites par Madame [N] [W] et notamment de son extrait de compte du 19 décembre 2023 qu’elle perçoit :
*624 euros par mois au titre de sa retraite de la [9];
*116 euros par mois au titre de sa retraite complémentaire [5]
soit une somme totale de 740 euros par mois outre 208 euros par mois au titre de l’AAH.
Elle indique que son époux, avec lequel elle partage les charges de la vie courante, perçoit:
*982 euros par mois au titre de sa retraite de la [9],
*493 euros par mois au titre de sa retraite complémentaire [5]
soit une somme totale de 1475 euros par mois, somme dont elle ne justifie pas mais qui correspond aux éléments détenus par la [7].
La [7] indique que Monsieur [W] perçoit 604 euros par mois au titre de son activité salariée complémentaire.
Madame [N] [W] évalue les charges fixes du couple à 1.333,13 euros par mois dont elle justifie partiellement par l’intermédiaire de son extrait de compte.
A l’audience du 09 octobre 2024, elle a en outre indiqué que sa mère venait d’être placée en [12] et qu’elle allait très probablement devoir contribuer au paiement de ses frais de séjour.
Elle n’en justifie cependant pas.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [N] [W] de sa demande de remise de dette, de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant à la condamnation de Madame [N] [W] à lui verser la somme totale de 1309,48 euros au titre des indus IN604 et IN605 et d’accorder à Madame [N] [W] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
3/ Pour le surplus
Madame [N] [W], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Le présent jugement est rendu en dernier ressort. Il est donc immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n‘étant pas suspensif.
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [N] [W] recevable en la forme ;
FIXE à 284,65 euros le montant de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçu par Madame [N] [W] (indu IN6 004) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31décembre 2022 ;
FIXE à 1.024,83 euros le montant de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçu par Madame [N] [W] (indu IN6 005) pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à verser à la [7] la somme de 1.309,48 euros (mille trois cent neuf euros et quarante huit centimes) correspondant aux montants dus par elle au titre des indus IN6 004 et IN6 005;
AUTORISE Madame [N] [W] à se libérer de sa dette en 9 mensualités de 130 euros et en une dernière soldant la dette, la première mensualité devant être payée le 10ème jour du mois suivant la notification de la présente décision et les mensualités postérieures chacune avant le 10ème jour du mois suivant ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après mise en demeure demeurée infructueuse, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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