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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01172 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGGG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [D] [R], [X] [H] épouse [K], [B] [J], [V] [K] C/ SMABTP – ALFORTVILLE, S.A.R.L. FRANCE ÉTANCHÉITÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [R], [X] [H] épouse [K] née le 29 Octobre 1967 à SAINT-OMER (62), demeurant 4 rue du 8 mai – 91470 LIMOURS
et Monsieur [B] [J], [V] [K] né le 22 Avril 1969 à EVREUX (27), demeurant 4 rue du 8 mai 1945 – 91470 LIMOURS
représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSES
SMABTP – ALFORTVILLE, dont le siège social est sis Immeuble Equalia – CS 90003 – 5 rue Charles de Gaulle – 94146 ALFORTVILLE CEDEX
et S.A.R.L. FRANCE ÉTANCHÉITÉ, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 432 772 531, dont le siège social est sis 27 rue du 8 mai 1945 – 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K], propriétaires d’un bien situé 4 rue du 8 mai 1945 91470 LIMOURS, ont découvert des fuites au niveau de l’étanchéité du toit, postérieurement à l’acquisition de leur bien.
Les précédents propriétaires avaient fait effectuer des travaux d’étanchéité du toit par la SARL FRANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP – ALFORTVILLE.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 8 et 12 août 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] ont fait assigner la SARL FRANCE ETANCHEITE et la SMABTP – ALFORTVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
A titre principal :
— condamner à titre provisionnel et in solidum la SARL FRANCE ETANCHEITE et la SMABTP – ALFORTVILLE à leur payer la somme de 6.418,80 euros leur permettant de faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite par un tiers,
A titre subsidiaire :
— ordonner à la SARL FRANCE ETANCHEITE d’avoir à procéder à la reprise de l’étanchéité du toit c’est-à-dire : créer une noue centrale comprenant décapage de bande aluminium, fourniture et pose d’une isolation en fond de chéneaux (laine de roche), fourniture et pose d’une étanchéité multi-couches comprenant une première couche fixée mécaniquement et une seconde finition auto-protégée en aluminium,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et cessera de courir à compter de l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant la réalisation des travaux qui sera réalisé à sa charge,
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
A titre très subsidiaire :
— désigner un expert pour se rendre sur place et examiner les désordres,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL FRANCE ETANCHEITE et la SMABTP – ALFORTVILLE aux dépens,
— condamner in solidum la SARL FRANCE ETANCHEITE et la SMABTP – ALFORTVILLE à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale et à étude, la SARL FRANCE ETANCHEITE et la SMABTP – ALFORTVILLE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la SARL FRANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP, a effectué des travaux de rénovation totale du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse, selon facture du 30 avril 2023.
Si Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] ont fait intervenir la société CB2M SERVICES le 1er août 2024, cette dernière constatant des anomalies sur la terrasse balcon et notamment des infiltrations d’eau, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SARL FRANCE ETANCHEITE et de la SMABTP – ALFORTVILLE dans le préjudice invoqué par Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de réalisation des travaux :
Pour les mêmes raisons que celles invoquées ci-dessous, s’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] subissent des infiltrations d’eau, rien ne permet en l’état du dossier de démontrer de la responsabilité de la SARL FRANCE ETANCHEITE et ainsi de la condamner à réaliser des travaux à sa charge.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu du rapport d’intervention de la société CB2M SERVICES du 1er août 2024 constatant l’absence d’étanchéité sur la dalle béton, l’absence d’adhésion de l’étanchéité sur le profil d’égout, la présence d’une rétention d’eau au niveau d’une jonction de gouttière sans pente et une infiltration d’eau dans la terrasse.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL FRANCE ETANCHEITE à procéder à la reprise de l’étanchéité du toit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [T] (1970)
Diplôme d’artisan, BTS technique du toit, plomberie chauffage
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : [O].expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 9 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 4 rue du 8 mai 1945 91470 LIMOURS, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les huit mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [K] et Madame [D] [H] épouse [K],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2023.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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