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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00322 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 16, 18 et 23 août 2023, M. [Z] [U], fils de [E] [U], décédé le [Date décès 4] 2021, a fait assigner M. [V] [U], Mme [Y] [U] et Mme [L] [U], épouse [H], ses soeurs et son frère, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession du défunt.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2024, M. [Z] [U] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 840 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 843 du Code Civil,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER la présente assignation en partage recevable comme contenant les mentions prescrites aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [U],
ORDONNER le rapport à la succession de Monsieur [E] [U] par Monsieur [V] [U] des sommes suivantes :
• 2 090,12 € au titre des fonds prélevés indument sur les comptes bancaires du défunt,
• 185,97 € et 183,41 € au titre des opérations financières qu’il a fait sans autorisation sur le compte du défunt
• D’une somme au titre de l’avantage en nature retirée par l’hébergement au Chalet gracieusement par ses parents durant une grande partie de sa vie dont l’évaluation pourra être proposée par le Notaire,
DIRE que se déduira de la part revenant à Mr [V] [C] [P] la somme de 18 000 € dont il a déjà pris possession puisqu’elle est entreposée dans son lieu de vie,
ORDONNER le rapport à la succession par l’utilisateur du véhicule du de cujus d’une indemnité d’occupation dudit bien dont l’évaluation pourra être proposée par le Notaire.
COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage des biens avec missions habituelles en la matière et notamment de proposer une évaluation :
— des biens immobiliers,
— de l’indemnité d’occupation et avantage en nature retiré par l’hébergement dont a bénéficié [V] [U] durant toute sa vie,
— du mobilier,
— de l’indemnité de jouissance des véhicules,
DIRE que le notaire ainsi commis pourra en application de l’article 841-1 du Code Civil, mettre en demeure tout co-partageant de se faire représenter s’il fait preuve d’inertie,
DIRE que le notaire commis devra rendre compte de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et pourra solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
DIRE que le notaire commis établira, dans le délai prévu sous l’article 1368 du Code de Procédure Civile, éventuellement prorogé au visa et dans les conditions édictées sous l’article 1372 du Code de Procédure Civile, un projet d’état liquidatif,
DIRE qu’en cas de désaccord sur ce projet, le notaire commis établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au Juge commis avec ledit projet.
DIRE qu’en cas d’accord des parties, l’acte de partage amiable sera transmis au Juge commis à l’effet de faire constater la clôture de cette procédure.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [Z] [U]
la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les défendeurs de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens seront mis à la charge de l’indivision et pris en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Charlotte VARVIER, Avocat sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2024, Mmes [L] et [Y] et M. [V] [U] demandent en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu les articles 815 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants,
la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Débouter Monsieur [Z] [C] [P] de ses demandes de rapport au titre des sommes suivantes :
— les sommes qui aurait été détournée pour un montant de 2090.12€
— les frais de commission pour des montants de 183.41€ et 185.97€
— la somme afférente à l’avantage en nature retiré par l’hébergement à titre gracieux de Monsieur [V] [C] [P]
Débouter Monsieur [Z] [C] – [P] de ses autres demandes, fins, et constatations,
Condamner Monsieur [Z] [U] à payer aux défendeurs la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance,”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [U], décédé le [Date décès 4] 2021.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
M. [V] [U], qui ne conteste pas formellement avoir fait usage des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de son père auprès de la [10] à des fins personnelles pendant une période où le défunt était hospitalisé, se bornant à soutenir qu’il a toujours pris soin de ses parents (ce qui est une circonstance inopérante), devra donc rapporter à ce titre la somme totale de 2 090,12 euros.
M. [Z] [U] n’explique pas pourquoi son frère [V] devrait supporter personnellement la charge des frais de commissions dus en raison d’opérations financières effectuées sur le compte de son père, même s’il les a faites sans autorisation, faute de preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice subi par l’indivision. Non fondée, la demande faite à ce titre par M. [Z] [U] sera rejetée.
L’hébergement que les parents de M. [V] [U] lui ont offert durant une grande partie de sa vie, même gracieusement, ne peut suffire, faute de preuve qu’il en est résulté pour eux un appauvrissement, à le qualifier d’avantage indirect rapportable. Non fondée, la demande faite à ce titre par M. [Z] [U] sera rejetée.
Le sort définitif donné à l’argent liquide (soit 18 000 euros) retrouvé au domicile du défunt est ignoré, de sorte qu’il n’est possible de considérer d’ores et déjà que M. [V] [U] en a pris possession au seul motif que les fonds étaient entreposés dans son lieu de vie.
Non fondée, la demande faite à ce titre par M. [Z] [U] sera rejetée.
La preuve n’est pas rapportée que M. [V] [U] a fait ou ferait un usage privatif d’un des véhicules de son père, M. [Z] [U] évoquant d’ailleurs expressément (page 8 de ses écritures) “les” utilisateurs des véhicules, ce qui ne permet pas d’imposer à ce coindivisaire le paiement d’une quelconque indemnité. Non fondée, la demande faite à ce titre par M. [Z] [U] sera rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [U], décédé le [Date décès 4] 2021 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [Adresse 13] pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que M. [V] [U] devra rapporter à la succession de son père la somme de 2 090,12 euros correspondant aux fonds qu’il a prélevés sur le compte bancaire du défunt ;
Déboute M. [Z] [U] de toutes ses autres demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA
Me Charlotte VARVIER
[12]
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