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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Septembre 2025
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPBC
Code NAC : 72Z
Société LE PARC
C/
S.C.I. SARENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société LE PARC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. SARENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 décembre 2023, la société LE PARC, anciennement dénommée SACV du Vert Galant et des Béthunes, a fait assigner la société civile immobilière SARENNE, propriétaire de puis le 21 décembre 2017 des lots 400 et 420 à 423, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Après échanges d’écritures et rapprochement des parties, un protocole d’accord transactionnel signé le 2 mai 2025a fixé la dette à la somme de 18 187,39 euros et a accordé des délais de paiement de neuf échéances mensuelles à la partie défenderesse à hauteur de 2020,82 euros (du mois d’avril 2025 au mois de décembre 2025) par virements à effectuer avant le 15 du mois, outre le paiement des factures adressées par la société LE PARC chaque année, l’information de la société LE PARC lors de la revente d’un bien immobilier avec information de l’acquéreur de son obligation d’adhérer et de contribuer aux charges de la société LE PARC, la renonciation à toutes demandes, instances ou actions à l’encontre de la partie demanderesse au titre de sa participation aux charges de fonctionnement pour les années 2019 à 2025.
En contrepartie, la société LE PARC s’est engagée à renoncer aux intérêts, pénalités et débours reclamés dans son assignation du 21 décembre 2023, à accepter l’échéancier et à renoncer également à toute action.
L’ordonnance de clôture du 15 mai a fixé l’affaire au 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il résulte des conclusions communes produites aux débats qu’un accord est intervenu entre les parties, lequel n’est pas contraire à l’ordre public. Dans la mesure où le protocole est intitulé « protocole d’accord transactionnel » et où les parties sollicitent toutes les deux que le juge prenne acte du fait que chacune des parties renonce à tout titre quelconque, à toute réclamation ou à engager toute action en lien avec les faits rappelés, le tribunal peut déduire que cet accord a valeur de transaction, conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil susvisés, la volonté des parties de régler, par la voie contractuelle, leur litige et donc d’y mettre fin étant clairement établie.
L’accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à leur demande, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire ainsi que précisé dans le dispositif, étant précisé que le protocole transactionnel sera annexé à la présente décision.
Conformément aux termes de la transaction, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire à la transaction conclue entre la société LE PARC et la SCI SARENNE,
En conséquence,
Constate que les parties ont convenu de conférer à leur accord valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l’exécuter de bonne foi ;
Rappelle qu’en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l’une ou l’autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et éteint l’action;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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