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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GROUPE BCMI |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00436 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4NC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me FILIPIAK
— Me LE FORT
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X2) extension avec RG25/00007
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Richard FILIPIAK avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE BCMI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 24 janvier et 24 mai 2023, Monsieur [Z] [I] a confié à la SAS BCMI des travaux d’édification de deux maisons individuelles au [Adresse 4] ([Localité 4]).
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [Z] [I] a fait assigner la SAS BCMI et AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Suivant ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [I] a assigné respectivement la SA AXA France IARD et la SAS GROUPE BCMI par actes délivrés à personne habilitées, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [Z] [I] sollicite, par conclusions signifiées le 10 février 2026, que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec celle référencée sous le numéro RG n°25/00007.
Il souhaite que la mission d’expertise soit étendue, sur les deux maisons individuelles, pour constater d’autres désordres, à savoir les fissures sur les façades des maisons ; une décoloration de la teinte de l’enduit des maisons ; les vides sanitaires qui se remplissent d’eau ; la facturation de l’antenne TV qui n’a pas été installée ; la facturation de l’installation électrique de la pompe de relevage qui n’a pas été installée ; la porte du garage qui gondole ; la clôture pour tenir le terrain ; l’impossibilité de poser une pergola bioclimatique entre les 2 maisons en raison de la différence de niveau, mentionnée dans le permis de construire (pergola achetée) ; l’étanchéité de la porte d’entrée ; le parquet de la cuisine de la maison n°1 qui gondole ; les lames de volets roulants qui se sont cassées pour la maison n°2.
Monsieur [Z] [I] souhaite également que soit constaté d’autres désordres, notamment la différence de niveau entre le garage et la salle à manger dans une maison ; la fissure de la cloison due à la mousse polyuréthane dans un mur ; l’aménagement nécessaire pour éviter que l’autre maison soit inondée en cas de pluie ; l’ installation électrique non conforme aux normes dans deux maisons ; la porte d’entrée qui nécessite d’être fermée avec force dans une maison ; le plafond non terminé dans deux maisons ; la grille de ventilation non installée dans une maison ; le cadre de porte d’entrée intérieur fissuré et non terminé dans deux maisons ; la porte cassée dans deux maisons ; l’ajustement de la hauteur du terrain nécessaire dans deux maisons ; le problème d’étanchéité de la baie vitrée, laissant passer l’eau lorsqu’elle est fermée dans une maison ; la plinthe de la cuisine non fixée dans une maison ; la cloison de la cuisine non réparée dans une maison ; la douche qui moisit en raison d’une VMC inadaptée ou mal positionnée dans une maison ; l’aménagement d’une pièce réalisé par les propriétaires dans une maison ; le problème d’isolation contre le froid dans deux maisons, même lorsque tout est fermé ; la climatisation qui ne parvient pas à maintenir les températures demandées dans deux maisons ; le positionnement aléatoire des emplacements pour lustres ou luminaires, nécessitant une reprise du plafond.
Enfin il sollicite que soit donné tous les éléments permettant de déterminer judiciairement la date de réception de la maison n°2.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens il souhaite qu’ils soient réservés en fin de cause.
Monsieur [Z] [I] soutient l’existence de nouveaux désordres et qu’il a versé aux débats la demande d’autorisation du Bâtonnier pour séquestrer la somme entre les mains du Bâtonnier.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, la SAS BCMI ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue aux désordres et défauts allégués, la demande d’extension présentée par Monsieur [Z] [I] pour lesdits désordres ayant été préalablement présentée à l’expert judiciaire qui ne s’y est pas opposé. En revanche, elle demande à ce que Monsieur [Z] [I] soit débouté de sa nouvelle demande d’extension renvoyant notamment à dix-huit nouveaux désordres allégués.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à consigner la somme de 10 158,04 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations en faisant valoir les articles 835 du code de procédure civile et l’article R 231-7 CCH et l’inexécution de la décision de référé du 26 mars 2025.
La SAS BCMI souhaite également la condamnation de Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, la SA AXA France IARD émet les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au fondement de l’action engagée par Monsieur [Z] [I] à son encontre.
Elle sollicite que soit statué ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par Monsieur [Z] [I] au regard de l’assignation en référé délivrée le 5 décembre 2025.
Elle sollicite le rejet de la demande d’extension additive telle que présentée dans les conclusions de Monsieur [Z] [I] le 10 février 2026.
S’agissant de la demande relative à la date de réception de la maison n°2 elle souhaite le rejet de la demande telle que présentée puisqu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de fixer la date de réception par suite, dire que l’expert aura pour mission de donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de prononcer judiciairement la réception avec ou sans réserve.
Enfin, elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [Z] [I] sollicite un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin qu’il se prononce sur les fissures sur les façades des maisons ; une décoloration de la teinte de l’enduit des maisons ; les vides sanitaires qui se remplissent d’eau ; la facturation de l’antenne TV qui n’a pas été installée ; la facturation de l’installation électrique de la pompe de relevage qui n’a pas été installée ; la porte du garage qui gondole ; la clôture pour tenir le terrain ; l’impossibilité de poser une pergola bioclimatique entre les 2 maisons en raison de la différence de niveau, mentionnée dans le permis de construire (pergola achetée) ; l’étanchéité de la porte d’entrée ; le parquet de la cuisine de la maison n°1 qui gondole ; les lames de volets roulants qui se sont cassées pour la maison n°2.
L’expert a émis un avis le 2 juillet 2025 ne s’opposant pas à l’extension.
Toutefois, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, Monsieur [Z] [I] entend ajouter divers points de désordres, notamment la différence de niveau entre le garage et la salle à manger dans une maison ; la fissure de la cloison due à la mousse polyuréthane dans un mur ; l’aménagement nécessaire pour éviter que l’autre maison soit inondée en cas de pluie ; l’ installation électrique non conforme aux normes dans deux maisons ; la porte d’entrée qui nécessite d’être fermée avec force dans une maison ; le plafond non terminé dans deux maisons ; la grille de ventilation non installée dans une maison ; le cadre de porte d’entrée intérieur fissuré et non terminé dans deux maisons ; la porte cassée dans deux maisons ; l’ajustement de la hauteur du terrain nécessaire dans deux maisons ; le problème d’étanchéité de la baie vitrée, laissant passer l’eau lorsqu’elle est fermée dans une maison ; la plinthe de la cuisine non fixée dans une maison ; la cloison de la cuisine non réparée dans une maison ; la douche qui moisit en raison d’une VMC inadaptée ou mal positionnée dans une maison ; l’aménagement d’une pièce réalisé par les propriétaires dans une maison ; le problème d’isolation contre le froid dans deux maisons, même lorsque tout est fermé ; la climatisation qui ne parvient pas à maintenir les températures demandées dans deux maisons ; le positionnement aléatoire des emplacements pour lustres ou luminaires, nécessitant une reprise du plafond.
En outre, il sollicite que soit donné tous les éléments permettant de déterminer judiciairement la date de réception de la maison n°2.
Toutefois, ces derniers désordres n’ont fait l’objet d’aucun avis de l’expert en non respect de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [Z] [I] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise, uniquement pour les désordres ayant été préalablement indiqués à l’expert judiciaire dès lors que ce dernier n’a émis, concernant ces uniques désordres, aucune opposition.
Les chefs de la mission d’expertise ordonnée le 26 mars 2025 seront étendus à ce que l’expert soit chargé de constater les fissures sur les façades des maisons ; une décoloration de la teinte de l’enduit des maisons ; les vides sanitaires qui se remplissent d’eau ; la facturation de l’antenne TV qui n’a pas été installée ; la facturation de l’installation électrique de la pompe de relevage qui n’a pas été installée ; la porte du garage qui gondole ; la clôture pour tenir le terrain ; l’impossibilité de poser une pergola bioclimatique entre les 2 maisons en raison de la différence de niveau, mentionnée dans le permis de construire (pergola achetée) ; l’étanchéité de la porte d’entrée ; le parquet de la cuisine de la maison n°1 qui gondole ; les lames de volets roulants qui se sont cassées pour la maison n°2.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
« " Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
Monsieur [Z] [I] ne justifie pas avoir consigné la somme de 10 158,04 euros auprès d’un tiers alors qu’il lui en a été fait injonction aux termes de l’ordonnance rendue le 26 mars 2025.
Le 9 février 2026, Monsieur [Z] [I] a fait la demande auprès du Bâtonnier de [Localité 5] afin que cette somme soit séquestrée entre ses mains. Cette demande étant toujours sans réponse, la somme de 10 158,04 euros n’a toujours pas été consignée.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [I] à consigner cette somme à la caisse des dépôts et consignation, cette fois-ci sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [Z] [I] sera condamné provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [Z] [I] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS BCMI sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 26 mars 2025 à Monsieur [N] [Y] au désordres suivants : les fissures sur les façades des maisons ; une décoloration de la teinte de l’enduit des maisons ; les vides sanitaires qui se remplissent d’eau ; la facturation de l’antenne TV qui n’a pas été installée ; la facturation de l’installation électrique de la pompe de relevage qui n’a pas été installée ; la porte du garage qui gondole ; la clôture pour tenir le terrain ; l’impossibilité de poser une pergola bioclimatique entre les 2 maisons en raison de la différence de niveau, mentionnée dans le permis de construire (pergola achetée) ; l’étanchéité de la porte d’entrée ; le parquet de la cuisine de la maison n°1 qui gondole ; les lames de volets roulants qui se sont cassées pour la maison n°2.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’extension aux autres désordres.
Condamnons Monsieur [Z] [I] à consigner la somme de 10158,04 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations sous astreinte, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de 100 euros par jour de retard.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [Z] [I] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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