Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00293
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEXS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I] [O] né le 13 Juin 1991 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[L] [Z] épouse [O] née le 06 Mai 1989 à [Localité 7] (01), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[C] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne J.S. TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
E.U.R.L. ADIL MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 25/07/2025
Expédition à Me MOLLIET FAVRE – Me COMBAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 avril 2025, monsieur [I] [O] et madame [L] [Z] épouse [O], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 25 avril 2025, ont fait assigner à heure indiquée devant ce magistrat, statuant en référé, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADIL MAÇONNERIE et monsieur [C] [F] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice consistant en la nécessité de se reloger et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 27 mai 2025, monsieur [I] [O] et madame [L] [Z] épouse [O] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir que dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, ils avaient conclu des marchés de travaux avec la société ADIL MAÇONNERIE (maçon) et monsieur [C] [F] (terrassier), qu’ils avaient pris possession de l’ouvrage en janvier 2024, que depuis cette date ils avaient constaté l’apparition de fissurations dans les murs et dans les colonnes, des ruissellements d’eau, des effritement des joints, le décollement de nombreux carreaux et la destruction du mur de soutènement, que la maison était manifestement affectée d’importants problèmes structurels mettant en jeu sa stabilité, que ces désordres étaient manifestement imputables au terrassier et au maçon, que ces professionnels étaient pourtant tenus d’une obligation de résultat avant réception, que l’obligation pour eux de réparer les préjudices subis du fait des désordres, et notamment le préjudice consistant en l’obligation d’exposer des frais pour se reloger, la maison n’étant plus habitable, n’était pas sérieusement contestable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [C] [F] a demandé au juge de débouter monsieur [I] [O] et madame [L] [Z] épouse [O] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que ni la gravité des désordres obligeant prétendument à un relogement ni l’imputabilité de ces désordres aux prestations qui lui avaient été confiées n’étaient démontrées.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADIL MACONNERIE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent aucunement de démontrer que leur maison d’habitation serait affectée d’importants désordres structurels mettant en jeu la solidité de l’ouvrage et imposant, pour des raisons de sécurité, l’évacuation de ses occupants.
Le rapport de recherche de fuite, qui peut difficilement valoir diagnostic de la structure de l’ouvrage, fait uniquement état de l’existence d’un pont thermique au niveau de la porte d’entrée. Le technicien a également constaté que le delta périphérique n’était pas plaqué au mur, sans pour autant tirer une quelconque conséquence de cette constatation quant à la solidité structurelle de la maison et son habitabilité, et qu’un grand nombre de carreaux du carrelage du sol de la cuisine et du couloir bougeaient, sans pour autant se prononcer sur la cause de cette anomalie, se contentant de préconiser la dépose d’un carreau pour déterminer la cause du décollement.
S’il est également fait état dans le rapport du cabinet Polyexpert, réalisé à l’initiative de l’assureur multirisques habitation suite à la déclaration d’un dégât des eaux, des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée et de la présence d’humidité sous le tapis de l’entrée (effritement des joints de carrelage et décollement des carreaux), il y est indiqué, s’agissant des causes possibles des désordres, qu’une défaillance structurelle de la maison est peu probable en l’absence de fissures des carreaux du carrelage, qu’une montée en charge du vide sanitaire est également peu probable eu l’absence de relevé d’humidité anormal au niveau du sol des pièces concernées lors des opérations de recherche de fuite et compte-tenu de la bonne ventilation apparente du vide sanitaire et que le défaut de pose du carrelage ou des produits utilisés à cette occasion est la cause la plus probable. Le technicien du cabinet Polyexpert fait également état d’une absence de stabilité du talus sur le long terme mais ne fait aucun lien entre les non-conformités du talus et les désordres affectant la maison d’habitation. Le technicien ne préconise enfin aucunement de prendre de quelconques mesures conservatoires et notamment d’évacuer la maison. Le maire de la commune n’a d’ailleurs été saisi d’aucune demande de mise en œuvre d’une procédure de péril. Le technicien du cabinet Polyexpert conclut certes son rapport en indiquant que les désordres constatés procèdent d’un défaut d’ordre constructif. Cela ne signifie cependant aucunement que les désordres sont d’une gravité telle qu’ils mettent en cause la solidité de la maison et qu’ils sont nécessairement imputables aux prestations réalisées par le maçon et le terrassier, mais qu’ils se rattachent à l’opération de construction, ce qui exclut la garantie de l’assureur multirisques habitation (lequel a sollicité l’intervention du cabinet Polyexpert pour déterminer si le sinistre déclaré relevait bien d’une des garanties stipulées au contrat d’assurance).
Enfin les photographies versées aux débats ne permettent aucunement au juge, qui n’est pas un professionnel de la construction, de déterminer si les fissures et accumulations d’eau présentes sur les photographies sont la manifestation d’un défaut de la structure de l’ouvrage mettant en jeu sa solidité ou ne sont que des désordres ponctuels ou purement esthétiques.
L’obligation pour les défendeurs d’indemniser le préjudice subi par les demandeurs du fait de l’obligation de se reloger en raison des désordres affectant leur maison d’habitation étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
Il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés pour déterminer les causes et conséquences des désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs, que la réalisation de cette mesure d’instruction a été confiée à un expert spécialisé dans la structure des bâtiments, que l’expert a la possibilité d’autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera et que si à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert considère que les défauts affectant la maison d’habitation ne permettent pas son habitabilité dans des conditions normales de sécurité, les demandeurs pourront de nouveau saisir le juge des référés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [O] et madame [L] [Z] épouse [O] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter également la demande formée par monsieur [C] [F] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur [I] [O] et madame [L] [Z] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Assurance invalidité ·
- Référence ·
- Adresses
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vandalisme ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Extorsion ·
- Garantie ·
- Portail ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Bande ·
- Commissaire de justice
- Gauche ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sésame ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Juge ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Résiliation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Économie mixte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Donations ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Pêche maritime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Chose jugée ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.