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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 23/00395 – N° Portalis DBZO-W-B7H-C7QB
[A] C/ [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 19 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [S] [J] [R] [A]
né le 02 Février 1954 à LE POMMEREUIL
36 rue de Bazuel – 59360 POMMEREUIL
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
A :
DEFENDERESSE
Mme [O] [V] [H] [A] épouse [T]
née le 30 Décembre 1955 à LE POMMEREUIL
5 rue du Moulin – 59222 CROIX CALUYAU
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 19 Février 2026, après prorogation, le délibéré ayant été annoncé pour être rendu du 12 Février 2026,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [J] [A], né le 28 février 1927 est décédé le 27 septembre 2015 à SEBONCOURT et son épouse madame [W], [F], [Q] [C], née le 12 janvier 1928 est décédée le 12 août 2007 à LE CATEAU CAMBRESIS, ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, selon contrat de mariage reçu par Maître [X] le 25 avril 1953, notaire, et tous deux, de leurs vivants, exploitants agricoles.
De leur union sont nés :
— [S], [J], [R] [A] né le 2 février 1954 au POMMEREUIL,
— [O], [A] épouse [T], née le 30 décembre 1955 au POMMEREUIL.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2020, monsieur [S] [A] a assigné Madame [O] [A] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner l’ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, madame [T] a opposé la prescription des demandes de répétition de l’indu formées par monsieur [A].
Par ordonnance du 30 juin 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI ayant à connaître de l’appel interjeté par madame [T] .
Suivant arrêt du 09 mai 2022, la cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception des dépens.
Monsieur [A] a notifié des conclusions dites « de réenrolement” devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, par voie électronique en date du 24 février 2023.
Dans le cadre de la mise en état, madame [O] [T] a élevé un incident.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise graphologique et désigné pour y procéder Madame [Y] [M].
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, puis prorogée pour être rendue le 19 Février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 avril 2025 et intitulées “conclusions n°5 devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [A] et de Madame [W] [C] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre pour y procéder un notaire nommé par le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas de Calais en vue de procéder à la liquidation partage de la succession de feu Monsieur [D] [A] et son épouse prédécédée Madame [W] [C] et de la communauté ayant existé entre eux avec le concours d’un sapiteur expert agricole et foncier en tant que besoin pour estimer les actifs immobiliers indivis à l’exception de Maître [K] [I], notaire à LECATEAU CAMBRESIS ;
— d’acquitter la créance résiduelle de salaire différé de Monsieur [S] [A] sur la succession de feu [D] [A] en application de l’article L321-17 du code rural et de la pêche maritime, créance qui devra être calculée sur la base du SMIC dans les conditions de l’article L321- 13 du code rural à la date la plus proche du partage ;
— fixer la durée de la créance de salaire différé de Monsieur [S] [A] pour la période où il a été aide familial sur l’exploitation familiale dû par la succession de feu [D] [A] dans la limite de 10 ans déduction faite des 6 années acquittées par ses ascendants ;
— condamner les ayants droit de l’indivision de feu [D] [A] : Monsieur [S] [J] [R] [A] et Madame [O] [V] [H] [T] née [A] à payer à Monsieur [S] [A], chacun étant tenu sur la somme à proportion de ses droits dans la succession de feu [D] [A], la somme de 22 364,27 euros au titre de la répétition de l’indu (assortie de l’intérêt au taux légal majoré de trois points à compter du 23 septembre 2015) ;
— autoriser la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article1343-2 (ancien 1154) du code civil,
— dire que le paiement pourra être fait en nature sur les immeubles appartenant au défunt par le notaire commis ;
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la complexité du dossier ;
— condamner Madame [O] [T] au paiement des frais de l’expertise graphologique ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en prononcer la distraction au profit de Maître BEAUCHART avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de partage et en application des dispositions de l’article 815 du code civil, monsieur [S] [A] fait valoir que les parties se sont rencontrées sans parvenir à un compromis en ce qu’il conteste le projet établi par Maître [K] et n’a pas obtenu le solde de la créance de salaire différé pour la période où il a été aide familial sur l’exploitation agricole de son père.
Pour soutenir sa demande au titre de la répétition de l’indu, et sur le fondement des articles 873 et 1220 du code civil, monsieur [S] [A] fait valoir que lors de la transmission de l’exploitation familiale et de la conclusion du bail, il a réglé une créance indue au titre de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime d’un montant de 146 700 francs, soit 22 364,27 euros à ses parents. Il soutient que le 19 juin 1984, ses parents lui ont donné à bail à ferme différentes parcelles situées à ORS, BAZUEL et LE CATEAU et que le 10 décembre 1984, une convention d’avoiement de ferme a été conclue entre les parents cédants, lui même et son épouse au prix de 743 480 francs, soit 113 342,79 euros dont 146 700 francs, soit 22 364,27 euros de fumures et arrières fumures. Il ajoute que ce poste relève des améliorations culturales que l’article L411-69 du code rural met à la charge du seul bailleur et qui ne peuvent être mis à la charge du preneur entrant.
Au soutien de sa demande de créance de salaire différé, et en application des dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, monsieur [S] [A] fait valoir qu’il n’a pas été totalement indemnisé de sa qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père pour la période du 1er janvier 1973 au 29 juin 1984.
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de l’expertise graphologique, Monsieur [S] [A] expose que celle-ci ne présente aucun intérêt dans le présent litige. De même que pour rejeter la demande de communication du dossier de retraite, il explique que le document n’est pas établi par la MSA, que ces documents n’ont aucun intérêt pour le litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 juillet 2025 et intitulées “conclusions n°3 en réplique et récapitulatives”, madame [O] [T] née [A] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [A] et Madame [W] [C],
— désigner Maître [K] [I] Notaire à LE CATEAU avec la mission la plus large qui consistera aussi à proposer un projet de partage,
— juger que Monsieur [S] [A] a été intégralement réglé de ses droits en matière de salaire différé et le débouter en conséquence de sa demande de ce chef,
Subsidiairement :
— ordonner avant dire droit la communication par la MSA du dossier retraite de Monsieur [S] [A],
Encore plus subsidiairement :
— dire que la créance revendiquée sera limitée à une durée de 4 années en ne portant intérêts qu’à la date de l’assignation introductive sans majoration ni anatocisme,
— juger que la perception par Monsieur [S] [A] d’une somme de 160 000 francs soit 24 392 euros par versements mensuels successifs de 2 000 francs puis 3.000 francs d’avril 1978 à juillet 1984 constitue une donation déguisée rapportable à laquelle s’appliquent les sanctions du recel successoral,
— condamner en conséquence Monsieur [S] [A] à rapporter à la succession ladite somme avec intérêt légal majoré à compter de chaque paiement en application de l’article 778 du code civil,
— le débouter également de sa demande en répétition de l’indu chiffré à 22 364,27 euros à titre d’améliorations culturales, qu’il n’a plus qualité à réclamer pour avoir cédé son exploitation,
Subsidiairement et si par impossible, il était fait droit à cette demande,
— dire que la somme de 22 364,27 euros dont il a fait le profit à la revente de son exploitation constitue une donation indirecte rapportable à la succession à réévaluer à la date la plus proche du partage, en application des articles 843 et 863 du code civil,
— requalifier en dation en paiement l’acte de Me [P] en date du 3 juillet 1998 en ce qu’il constate une cession de biens en nue-propriété à Madame [O] [T] [A] en compensation partielle de sa créance de salaires différés,
— juger en conséquence que les biens objet de cet acte ne seront pas rapportables à la succession,
— requalifier en donations indirectes les sommes de 17 226,74 euros et 8 384,70 euros correspondant à un avoir sur le prix de cession du matériel et une remise sur le prix de cession au profit de Monsieur [S] [A],
— juger en conséquence ces sommes rapportables à la succession en application des articles 843 et 863 du Code Civil à réévaluer à la date la plus proche du partage,
Écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [S] [A] à régler à la concluante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’article 699 du CPC seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner [S] [A] aux frais de l’expertise graphologique et de la procédure incidente ayant dû être entreprise à cette fin en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au rejet de la demande de créance de salaire différé, madame[O] [T] née [A] fait valoir que son frère n’était pas salarié agricole entre le 1er septembre 1968 et le 30 juin 1972, qu’il ne communique pas les justificatifs permettant de soutenir sa demande et que le paiement qu’il a perçu correspond à la réalité dès lors qu’il connaissait l’étendue de ses droits et n’a formé aucune réserve.
Pour rejeter la demande relative à la répétition de l’indu, madame [O] [T] née [A] indique que lors de la convention d’avoiement d’exploitation agricole, les terres avaient fait l’objet d’une mise en valeur par leurs exploitants, à savoir les époux [A] [C], qui les ont données à bail à ferme ou cédé aux époux [S] [A]. Elle précise que ces derniers sont devenus débiteurs des améliorations culturales exclusivement apportées par le travail de leurs parents tant comme propriétaires que comme locataires exploitants. Elle ajoute que le demandeur a cédé les terres exploitées à son épouse en 2013, laquelle a ensuite constitué une EARL avec sa fille dit “ASM”. Elle en conclut qu’il a perdu toute qualité à réclamer quoique que ce soit sur ce fondement dans la mesure où il s’est déssaisi des terres concernées. S’il devait être jugé le contraire, elle estime que la valeur des améliorations constitue une donation indirecte à son profit, rapportable à sa charge dans la succession.
Au soutien de sa demande de rapport à succession, madame [O] [T] née [A] soutient que les avoir et remise consentis ne peuvent être qualifiés de donations en avancement d’hoirie mais s’analysent en donations indirectes qui doivent être rapportées.
Au soutien de sa demande relative au paiement du salaire différé qui lui est dû, elle explique que cette dette a été compensée au moyen d’un acte portant sur plusieurs immeubles en nue propriété. Elle estime que l’acte a été qualifié, à tort, de donation, et doit être requalifié en dation en paiement laquelle n’est pas rapportable.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire est l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 ou 837.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les parties souhaitent sortir de l’indivision mais qu’elles n’y sont pas parvenues dans un cadre amiable. Monsieur [A] indique qu’il n’agrée pas le projet établi par Maître [B] [K]-[I], notaire à LE CATEAU CAMBRESIS.
Au regard de ces éléments, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [D] [A] et madame [W] [A] et de la communauté ayant existé entre eux sera ordonnée.
Sur la demande de désignation d’un notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
La désignation de Maître [K] [I], notaire à LE CATEAU CAMBRESIS a été proposée par madame [O] [A] mais Monsieur [S] [A] s’y oppose. Afin d’assurer un déroulement apaisé des opérations de partage, il apparaît nécessaire de désigner un notaire non connu des parties.
Il convient donc de désigner Maître [N] [Z], notaire à LE CATEAU CAMBRESIS (59360), 9, place du commandant Edouard RICHEZ à l’effet de mener les opérations de partage.
La demande de concours d’un sapiteur n’étant justifié que par l’ancienneté des chiffrages, monsieur [A] sera débouté de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande d’intégration d’une créance de salaire différé au passif de la succession
Il résulte de l’article L321-13 du code rural que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il résulte de cet article que l’existence de la créance de salaire différé est subordonnée à la qualité d’exploitant agricole de l’ascendant concerné et à la réunion de trois conditions pour le débiteur de la créance :
— Être âgés de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale ;
— Participer de manière directe et effective à l’exploitation ;
— Ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
L’article L321-17 alinéa 1er de ce code précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
L’article L321-18 alinéa 1er de ce code prévoit que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Lorsque les deux parents ont été co-exploitants, leur descendant qui invoque le jeu des articles L 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime est réputé bénéficiaire d’un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
En l’espèce, monsieur [S] [A] affirme être descendant d’un exploitant agricole dans la mesure où son père défunt Monsieur [D] [A] était exploitant agricole, ce dont il ressort des écritures concordantes des parties et des pièces produites, et notamment de l’actif successoral lequel comporte une ferme et des parcelles de terres agricoles, tandis que madame [O] [A] soutient que cette dette de salaire différé a été compensée au moyen d’un acte portant sur plusieurs immeubles en nue-propriété et que la chronologie des calculs opérés par le demandeur est erronée.
Monsieur [S] [A] affirme avoir travaillé en qualité d’aide familiale au sein de l’exploitation de son père entre le 1er janvier 1973 et le 29 juin 1984. Il est né le 2 février 1954 et était donc âgé de 18 ans à compter du 2 février 1973, de sorte que la condition d’âge n’est remplie qu’à compter de cette date.
S’agissant de la participation effective à l’exploitation, Monsieur [S] [A] produit une attestation de la MSA en date du 2 décembre 1997 mentionnant sa participation en qualité d’aide familial du 1er janvier 1976 au 29 juin 1984 au service de l’exploitation de monsieur [D] [A]. Il produit également un document intitulé “reconstitution de carrière” de laquelle il ressort une activité d’aide familial du 1er janvier 1973 au 29 juin 1984.
Ces éléments sont corroborés par la production :
— d’un acte de donation en date du 3 juillet 1998 mentionnant la participation directe et effective des deux enfants à l’exploitation agricole de monsieur [D] [A] et notamment, en ce qui concerne Monsieur [S] [A] pour une durée de six ans,
— une attestation de la GAMEX certifiant l’affiliation de monsieur [S] [A] en tant qu’aide familial sur l’exploitation de son père depuis le 1er octobre 1971,
— une attestation de Madame [U] et Monsieur [U] en date du 9 décembre 2016, de Monsieur [E] en date du 11 décembre 2016, de Monsieur [L] en date du 16 août 2023 et de Monsieur [G] en date du 9 décembre 2016 indiquant que Monsieur [S] [A] travaillait en tant qu’aide familial sur l’exploitation de son père,
En revanche, s’agissant de la condition de l’absence de salaire, Monsieur [A] verse aux débats :
— son avis d’imposition de 1978 de laquelle il ressort, contrairement à ses allégations, un revenu de 31 614 en qualité d’aide familial agricole tel qu’indiqué sur l’avis, de même pour l’année 1979 une somme déclarée de 39 351 au titre des salaires en la même qualité, pour l’année 1980, la somme de 40 264, pour l’année 1981, la somme de 46 749 euros,
— son avis d’imposition de 1982 à 1984 qui est également celui de son épouse pour un montant respectif de 66 953 euros, 67 508 euros et 47 548 euros sans dissociation, mentionnant la qualité d’aide familial agricole.
L’allégation selon laquelle seule son épouse était imposable et percevait des revenus, n’est pas rapportée ce d’autant que les avis d’impositions de 1978 à 1981 sont établis à son seul nom.
De même qu’il est versé aux débats notamment dans l’acte de vente d’avoiement du 10 décembre 1984, le justificatif de ce que le prix de cession de l’exploitation a été financé notamment par une reprise de salaire différé sur six années pour le montant de 198 348,80 francs.
Au regard de ces éléments, les conditions d’existence de la créance de salaire différé n’étant pas réunies, Monsieur [S] [A] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Les fumures et arrières fumures constituant des améliorations culturales, leur indemnisation est à la charge du bailleur et lorsqu’elles sont mises à la charge du preneur entrant, celui-ci peut en demander la restitution en application de l’article L. 411-74 du code rural.
En application des dispositions de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit quelle que soit la cause qui met fin au bail, à l’indemnisation des améliorations qu’il a apportées au fonds.
L’article L. 471-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] indique avoir payé à ses parents la somme de 146 700 francs (22 364 euros) au titre des fumures et arrières fumures à l’occasion de la transmission de l’exploitation familiale et de la conclusion du bail alors que ce versement par le preneur entrant au preneur sortant ou au bailleur est prohibé par l’article L411-35 du code rural et donne lieu à répétition en application de l’article L411-74 du même code.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte en date du 10 décembre 1984, monsieur et madame [D] [A] [C] ont vendu à monsieur et madame [S] [A] [T] un avoiement d’exploitation agricole comprenant notamment les arrières fumures au prix de 146 700 francs.
Il est établi l’existence d’un bail à ferme entre Monsieur et Madame [D] [A] en qualité de propriétaires bailleurs et Monsieur et Madame [S] [A], locataires portant sur la propriété de Monsieur et Madame [D] [A] comprenant leur maison d’habitation, les bâtiments d’exploitation et un hangar, outre 13 hectares de terres, en nature de culture.
Au regard de ces éléments, la demande de Monsieur [A] sera accueillie à ce titre.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément à la demande de Monsieur [S] [A].
Sur la demande de paiement en nature sur les immeubles
L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
La demande de Monsieur [S] [A] apparaît prématurée compte tenu des opérations à mener par le notaire commis.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de rapport à la succession
L’article 843 alinéa 1 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation en date du 3 juillet 1998 que Monsieur et Madame [A] [C] ont déclaré avoir consenti à leur fils Monsieur [S] [A] :
— un avoir sur le prix de cession d’un montant de 113 000 francs sur la valeur du matériel cédé;
— une remise de 55 000 francs pour compenser les salaires à eux versés.
Cet avantage financier correspond à une donation indirecte soumise à rapport.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 25 611,44 euros perçue par Monsieur [S] [A].
Sur la demande avant dire droit de la communication du dossier de
retraite de monsieur [D] [A] par la MSA
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et en qualité d’héritière du défunt, il est loisible à madame [O] [T] de solliciter auprès de la MSA le dossier de retraite de son père.
Par ailleurs, il est rappelé que le notaire commis est autorisé à consulter et à se faire remettre les informations et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’en cas de difficultés, il a la faculté d’en référer au juge commis.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence de la défenderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par voie de conséquence, Madame [O] [T] née [A] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral en ce compris les frais d’expertise graphologique.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, l’équité conduit à débouter madame [O] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [D], [J] [A], décédé le 27 septembre 2015 à SEBONCOURT (Aisne) et madame [W], [F], [Q] [A], décédée le 12 août 2007 à LE CATEAU CAMBRESIS et de la communauté ayant existé entre eux ;
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [Z], notaire à LE CATEAU CAMBRESIS (59360), 9, place du commandant Edouard RICHEZ , pour y procéder, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le magistrat de la première chambre civile du tribunal judiciaire de CAMBRAI en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
RENVOIE sans délai les parties devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
RAPPELLE que le notaire a le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DEBOUTE monsieur [S] [A] de sa demande de désignation d’un sapiteur ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande de créance de salaire différé ;
FAIT DROIT à l’action en répétition de Monsieur [S] [A] sur le fondement de l’article en application de l’article L411-74 du code rural ;
DIT que cette créance de Monsieur [S] [A] sera reprise par le notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour la somme de 22 364,27 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande de paiement en nature sur les immeubles appartenant au défunt ;
ORDONNE à Monsieur [S] [A] de rapporter à la succession la somme de 25 611,44 euros ;
DEBOUTE madame [O] [T] née [A] de sa demande de communication du dossier de retraite de Monsieur [D] [A] par la MSA;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral en ce compris les frais d’expertise graphologique.
DEBOUTE Madame [O] [T] née [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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