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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01143 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DF
Code NAC : 82C
Monsieur [V] [D]
Madame [M] [W]
C/
Madame [T] [Z] épouse [F]
Monsieur [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
Madame [T] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Monsieur [V] [D] et Madame [M] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation constituant la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] (95). Monsieur [R] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée AH [Cadastre 2].
Arguant que la nouvelle dépendance construite par leurs voisins en limite de propriété ne respectait pas les règles d’urbanisme, gênait la vue et réduisait sensiblement l’ensoleillement, par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2025, Monsieur [V] [D] et Madame [M] [W] ont assigné Monsieur [R] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir principalement condamner les défendeurs à démolir l’abri de jardin édifié illégalement sur leur parcelle, sous astreinte, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
A l’audience du 3 avril 2026, les demandeurs ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [R] [F] et Madame [Z] épouse [F] à procéder à la démolition de l’abri de jardin édifié illégalement sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 2] (95), et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;
dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête ;
dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré-rapport en ce sens ;
désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution.A l’audience, les défendeurs ont soutenu oralement leurs conclusions, aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter les requérants de leurs fins, prétentions et conclusions,
condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations développées oralement par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition de l’ouvrage
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les époux [F] ont procédé à des travaux, consistant aux termes de l’autorisation délivrée par l’autorité administrative en des travaux d’extension et de surélévation de leur abri de jardin, les consorts [S], ne rapportent pas la preuve de leur préjudice consistant en une perte d’ensoleillement ou une gêne visuelle, les éléments communiqués au soutien de leur demande n’apparaissant pas suffisamment probant pour permettre au juge des référés d’apprécier la nature et l’ampleur des préjudices allégués.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande de démolition de l’ouvrage, sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (échange de courriels avec les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 2] faisant notamment état d’irrégularités relevées lors du contrôle du chantier le 5 décembre 2024, rapport d’expertise amiable par la société PACIFICA le 17 juin 2025, photographies) le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Le demandeur devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de l’ouvrage sous astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder ;
M. [J] [P],
expert près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 5],
[Localité 3]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;Se rendre sur les lieux (fonds appartenant aux requérants et fonds appartenant aux défendeurs) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; Décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes; déterminer notamment si les travaux réalisés sur l’abri de jardin du fonds voisin en limite de propriété des demandeurs sont conformes aux autorisations administratives données et à la règlementation ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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