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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUF
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] [O] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1],
De nationalité française,
Prise en sa qualité d’épouse commune en biens, donataire et bénéficiaire légale de Monsieur [Z] [S],
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Monsieur [J] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1],
De nationalité française,
Pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z] [S],
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentés par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [V] [D] veuve [D]
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Madame [G] [D] épouse [Q]
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Madame [R] [Q]
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentées par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.A. [1]
Immatriculée au RCS de PARIS au numéro B [N° SIREN/SIRET 1],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits de la procédure
[Z] [S] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7] (27).
Il laisse pour lui succéder son fils [J] [S] et son épouse commune en biens, [X] [M] Veuve [S].
Au cours de son vivant, [Z] [S] a souscrit deux contrats d’assurance-vie :
contrat Prédige V4 auprès de la [2], le 11 mai 2005 ;
contrat souscrit auprès de la [3] le 1er décembre 2006.
[V] [H] veuve [D] a été désignée bénéficiaire du premier contrat.
[V] [H] veuve [D], [G] [D] épouse [Q] et [R] [Q], par parts égales, ont été désignées bénéficiaires du deuxième contrat.
Soutenant que les primes versées sur les contrats d’assurance susvisés étaient manifestement exagérées, [X] [M] veuve [S] et [J] [S] (ci-après les consorts [S]) ont, par acte en date des 6 et 7 mars 2024 fait assigner [V] [D], [G] et [R] [Q] (ci-après les consorts [D]-[Q]) et la [2] au visa de l’article L 132 – 13 du code des assurances, aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de [Z] [S] des primes versées par celui-ci sur les contrats d’assurance-vie souscrits et aux fins de les voir condamner à leur payer lesdites primes.
La société [1] est intervenue volontairement à l’instance dès lors que le contrat d’assurance-vie Predige a été souscrit auprès d’elle.
Les consorts [S] se sont désistés de l’instance introduite à l’encontre de la [2].
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le séquestre entre les mains de la société [1] des fonds versés sur le contrat d’assurance-vie Predige jusqu’à l’issue du litige et décision judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2025, les consorts [S] demandent au tribunal, au visa de l’article L 132 – 13 alinéa 2 du code des assurances, de :
« Dire et juger Madame [V] [H] veuve [D], Madame [G] [Q] née [D] et Madame [R] [Q] mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les débouter purement et simplement.
— Dire et juger les primes de 60.000 €, 27.300 € et 50.000 € versées par Monsieur [Z] [S] sur les contrats d’assurance vie souscrit auprès du [4] le 11 mai 2005 et de la [3] le 1er décembre 2006 manifestement exagérées.
— En conséquence, ordonner leur rapport/réintégration à la succession de Monsieur
[Z] [S].
— Condamner Madame [V] [H] veuve [D] à payer à Madame [X] [M] veuve [S] et Monsieur [J] [S] ès qualités la somme de 87.300 € correspondant aux primes versées sur le contrat souscrit auprès du [4] pour le cas où cette somme aurait été ou serait versée par [1].
— Condamner solidairement Madame [V] [H] veuve [D], Madame [G] [Q] née [D] et Madame [R] [Q] à payer à Madame [X] [M] veuve [S] et Monsieur [J] [S] ès qualités la somme de 50.000 € correspondant à la prime versée sur le contrat souscrit auprès de la [3].
— Condamner solidairement Madame [V] [H] veuve [D], Madame [G] [Q] née [D] et Madame [R] [Q] à payer à Madame [X] [M] veuve [S] et Monsieur [J] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Madame [V] [H] veuve [D], Madame [G] [Q] née [D] et Madame [R] [Q] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SA [1].
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Ils soutiennent principalement que les primes versées par le défunt sur les contrats d’assurance-vie en cause sont manifestement exagérées par rapport à ses facultés dès lors que :
s’agissant du contrat d’assurance Prédige sur lequel ont été versées la somme de 60 000 euros le 11 mai 2005 et la somme de 27 300 euros le 13 juin 2017,
en 2005, [Z] [S] était âgé de 75 ans et a déclaré des pensions de retraite d’un montant annuel de 40 572 euros (soit 3381 euros par mois) ; que son épouse ne travaillait pas et leur fils [J], âgé à l’époque de 42 ans, n’était plus à charge ;
les époux étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 8] constituant le domicile conjugal ; que [Z] [S] était également propriétaire d’une maison située à [Localité 9] provenant de la succession de sa mère ;
en 2017, [Z] [S] était âgé de 87 ans ; qu’il a déclaré un revenu net imposable de 45 530 euros et son épouse, de 4065 euros ; qu’il a versé le 13 juin 2017 une seule prime de 27 300 euros, très largement supérieure à son revenu annuel et à son patrimoine ;
chaque prime doit être envisagée séparément et que l’appréciation du caractère exagéré est effectuée à la date de chaque versement ;
en réponse aux conclusions des défendeurs,
ils reconnaissent que [Z] [S] a effectivement mené une double vie avec Mme [D] pendant plusieurs années ; qu’il est cependant faux de prétendre que Mme [D] l’aurait entretenu et s’en serait occupé jusqu’à son décès ; que dans tous les cas ces éléments n’ont pas d’incidence sur le présent litige ;
[Z] [S] n’a perçu l’héritage de sa tante qu’à la fin de l’année 2005, soit à une date postérieure au premier versement de prime et bien antérieure aux 2e et 3e versements.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2025, les consorts [D] – [Q] demandent au tribunal de :
« Débouter Madame [X] [M] épouse [S] et Monsieur [J] [S]
de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.000 € chacune, à Madame [V] [D], Madame [G] [Q] et Madame [R] [Q].
Les condamner en tous les dépens. »
En substance, ils soutiennent que :
bien que marié à Mme [M], [Z] [S] vivait avec Mme [D] qui était veuve, et que cette vie commune a duré de nombreuses années (30 ans) ; que les époux [S] n’ayant jamais voulu modifier leur situation matrimoniale, [Z] [S] versait chaque mois à son épouse une pension de 2 800 euros ; qu’il a également laissé à celle-ci l’entière jouissance des biens immobiliers communs et en particulier le domicile conjugal ; qu’il était hébergé par Mme [D] à titre gratuit, celle-ci ne lui ayant demandé aucune contribution particulière ; que Mme [D] a ainsi partagé la vie de [Z] [S] pendant de nombreuses années jusqu’au décès de ce dernier ; que les sommes versées à leur profit sur les contrats d’assurance-vie en cause l’ont été vraisemblablement par loyauté et gratitude ;
le caractère exagéré des primes d’assurance s’apprécie au regard de la situation familiale et patrimoniale ainsi que de l’âge du souscripteur ; qu’il convient en l’espèce de tenir compte, outre la valeur des deux immeubles, de la valeur des autres biens et en particulier le solde des comptes bancaires du défunt qui représentait la somme totale de 64 441 euros ; que lors de la première souscription en 2005 – 2006, [Z] [S] avait hérité de sa tante [A] dont il a reçu le solde des comptes (13 200 euros) ainsi qu’une maison située à [Localité 9] ; qu’il possédait également un portefeuille d’actions de l’entreprise dont il avait été le dirigeant et dont les consorts [S] héritent ;
[Z] [S] a versé en définitive une somme totale de 137 300 euros, ce qui revient à un versement de 953 euros par mois alors qu’il percevait une rémunération mensuelle de 3 600 euros nets et que la valeur de son patrimoine immobilier était déjà au moins de 290 000 euros (valeur moyenne des 2 maisons) ; qu’il était hébergé sans contrepartie par Mme [D].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2025, la société [1] ([1]) demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du JME du 07.10.2024 et le séquestre par [1] du capital décès du contrat d’assurance vie « Predige », n° 883 61022829700, de M. [Z] [S] (70.127,91 € brut de fiscalité décès) ;
— Prendre acte de ce que la Société [1] s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de réintégration des primes manifestement exagérées à la succession de l’assuré ;
— Prendre acte de ce que la Société [1] réglera :
— l’éventuel excès qui serait retenu par le Tribunal entre les mains du Notaire chargé de la succession à hauteur des primes versées, qui seraient jugées manifestement exagérées, déduction faite des rachats déjà réglés à l’assuré de son vivant et en toute hypothèse, dans la limite du capital décès détenu par [1] ;
— le solde éventuel ou l’entier capital décès du contrat à Mme [V] [H] veuve [D] conformément au Code général des Impôts (articles 757 B 806 III 292B Annexe II CGI) ;
— Rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre [1] ;
— Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 2.800 € à la Société [1] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christelle BEAUVALET, Avocat au Barreau de l’Eure, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
Le rapport des primes d’assurance ne doit être appliqué que dans la mesure de l’excès ; que seules les primes peuvent être rapportées et en aucun cas les capitaux décès ; que les rachats doivent être nécessairement déduits des primes qui seraient à rembourser, dès lors qu’ils ont réintégré le patrimoine de l’assuré au cours de son vivant
[Z] [S] a effectué les versements suivants :60 000 euros le 11 mai 2005
27 300 euros le 13 juin 2017
Outre 63 rachats partiels programmés mensuels de 450 euros représentant un total de 28 350 euros.
MOTIFS
En application de L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n’est pas soumis aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Il en est de même pour les primes versées sauf si celles-ci ont caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère exagéré des primes d’assurance s’apprécie au regard de la situation familiale et patrimoniale et de l’âge du souscripteur ainsi que de l’utilité des opérations à la date de chacun des versements.
La preuve du caractère exagéré des primes d’assurance incombe à celui qui s’en prévaut.
Le caractère exagéré des primes d’assurance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
1.Sur la prime de 60 000 euros versée le 11 mai 2005 sur le contrat Predige souscrit auprès de la société [1] et la prime de 50 000 euros versée le 8 décembre 2006 sur le contrat souscrit auprès de la société [3] 750 901698880
Il n’est pas contesté et il peut être considéré que ces deux primes versées à 19 mois d’intervalle peuvent être appréciées au regard de la même situation de [Z] [S] entre 2005 et 2006.
Les consorts [S] produisent l’avis d’imposition de [Z] [S] sur les revenus 2005 faisant état d’un revenu annuel de 40 572 au titre des « pensions, retraites, rentes » pour l’ensemble du foyer constitué avec son épouse Mme [X] [M], soit un revenu mensuel de 3 381 euros.
A cette période de l’année 2005, [Z] [S] était âgé de 75 ans pour être né le [Date naissance 3] 1930 et était retraité. Il a perçu un capital de 13 200 euros provenant de la succession de [A] [U] (pièce 19 [S]).
Par ailleurs, il est constant qu’il était propriétaire avec son épouse commune en biens de sa maison d’habitation sise à [Localité 8] et propriétaire exclusif d’un autre bien immobilier situé à [Localité 9], ledit bien provenant de la succession de sa mère.
Aucune date d’acquisition de ces immeubles et de leur valorisation à la date du versement litigieux n’est fournie par les demandeurs.
Les valeurs indiquées datent de 2023 et seront, à défaut d’autres éléments, prises en compte. Soit,
150 000 euros pour le bien immobilier situé à [Localité 8], soit 75 000 euros constituant le patrimoine propre de [Z] [S] ;130 000 euros pour le bien immmobilier situé à [Localité 9], constituant le patrimoine propre de [Z] [S].
Les demandeurs n’ont pas indiqué ni produit d’autres éléments de patrimoine alors que la déclaration de succession montre que [Z] [S] disposait, avec son épouse, de plusieurs comptes bancaires :
compte chèques [4] créditeur de 7 565,51 euros au jour du décèscompte épargne logement [4] créditeur de 18 065,03 euros au jour du décèslivret développement durable créditeur de 7 704,01 euros au jour du décèscompte Enveloppe Dat créditeur de 0 euros au jour du décèscompte titres créditeur de 3 178,02 euros au jour du décèscompte chèques [3] créditeur de 0 euros au jour du décèscompte épargne [3] créditeur de 539,70 euros au jour du décèscompte chèques [3] créditeur de 5 071,97 euros au jour du décèscompte chèques [3] créditeur de 12 294,06 euros au jour du décès.
Par ailleurs, ils ne justifient pas des charges de l’intéressé ni du débit des sommes litigieuses permettant d’identifier leur provenance et de déterminer dans quelle mesure elles ont grevé le patrimoine de l’intéressé à la date de versement des primes d’assurance.
Enfin, la société [1] justifie par le décompte qu’elle produit que des rachats ont été effectués par le souscripteur pour un montant total de 28 350 euros qui a donc réintégré le patrimoine de [Z] [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’ensemble de la situation financière et patrimoniale de [Z] [S] en 2005 permettant ainsi de déterminer le caractère manifestement exagéré des primes versées au regard de ses facultés ; que d’autre part, la souscription d’un contrat d’assurance-vie par [Z] [S] âgé de 75 ans et dont l’espérance de vie pouvait être encore d’au moins 10 ans (l’intéressé est décédé à l’âge de 93 ans), permettait à celui-ci de réaliser un placement financier sans risque, de sorte que l’opération lui était utile,
étant relevé au surplus que les rachats effectués périodiquement démontrent qu’il s’agissait d’une opération de gestion patrimoniale.
La demande de rapport des primes susvisées à la succession de [Z] [S] sera donc rejetée.
2.Sur la prime de 27 300 euros versée le 13 juin 2017 sur le contrat Predige souscrit auprès de la société [1]
Les demandeurs produisent l’état des revenus de [Z] [S] en 2017 à hauteur de 45 530 euros soit 3 794 euros par mois.
Il n’est pas produit plus d’éléments que ceux relevés ci-avant.
Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’ensemble de la situation financière et patrimoniale de [Z] [S] en 2017 permettant ainsi de déterminer le caractère manifestement exagéré de la prime versée au regard de ses facultés. Au surplus, la somme de 27 300 euros eu égard à la seule valeur du patrimoine immobilier propre du souscripteur (205 000 euros), ce qui représente environ 13 % de ce patrimoine, ne peut être considérée comme manifestement exagérée.
La demande de rapport de cette prime à la succession de [Z] [S] sera donc rejetée.
3.Sur le sort des fonds séquestrés
Les consorts [S] étant déboutés de leurs demandes de rapport des primes litigieuses, il y a lieu d’autoriser la société [1] à libérer les fonds revenant au bénéficiaire du contrat d’assurance vie Prédige au profit dudit bénéficiaire désigné.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les demandeurs succombant à l’instance, ils en supporteront les dépens et seront condamnés à payer aux consorts [D]-[Q] unis d’intérêt une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] ayant dû intervenir à la cause, les demandeurs seront condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant des sommes litigieuses justifie ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [X] [M] veuve [S] et M. [J] [S] de leurs demandes de rapport à la succession de [Z] [S] des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Prédige V4 souscrit auprès de la société [1] le 11 mai 2005 et sur le contrat d’assurance-vie [5] souscrit le 1er décembre 2006, et de leurs demandes subséquentes de condamnation à paiement,
AUTORISE la société [1] à libérer les capitaux décès placés sur le contrat d’assurance-vie Prédige V4 souscrit par [Z] [S] à l’égard du ou des bénéficiaires désignés,
CONDAMNE Mme [X] [M] veuve [S] et M. [J] [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [X] [M] veuve [S] et M. [J] [S] à payer à Mme [V] [H] veuve [D], Mme [G] [D] épouse [Q] et Mme [R] [Q] unies d’intérêt une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [M] veuve [S] et M. [J] [S] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [M] veuve [S] et M. [J] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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