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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMI5
MINUTE N° :
[D] [I]
c/
[W] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pascal PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 mars 2025, par Assignation du 14 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021, Monsieur [D] [I] a donné en location à Monsieur [W] [K] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 8], pour un loyer initial mensuel de 901 euros avec dépôt de garantie d’un même montant et 53 euros au titre des charges mensuelles.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [D] [I] a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [K] par exploit du 14 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 6.512,30 euros arrêtée au 5 mars 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [W] [K] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et charges et autres accessoires, majoré de 10% qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Dire et juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [I] assisté de son conseil a sollicité le bénéfice des demandes formulées dans son assignation. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par mention au dossier le Tribunal a ordonné une réouverture des débats et un renvoi de l’affaire au 20 novembre 2025 à la suite de la réception d’une demande de renvoi du défendeur faite antérieurement à l’audience et justifiant de son absence.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [I] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de sa dette locative à la somme de 14.601,34 euros, au 1er novembre 2025 terme de novembre 2025 inclus. Il précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris, aucun paiement n’a été effectué depuis mars 2025.
Régulièrement convoqué Monsieur [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 17 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 21 février 2025 et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 21 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 6.890,04 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse ; que celui-ci s’élevait à la somme de 6.512,30 euros au 5 mars 2025 et mois de mars 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience, la dette a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 14.601,34 euros terme du mois de novembre 2025 inclus, démontrant que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] à verser à Monsieur [D] [I], la somme de 6.890,04 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2024 date du commandement de payer.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié sans qu’il y ait lieu de majoré ce montant de 10%.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, ni de la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, Monsieur [D] [I], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [W] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K], à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 22 février 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 8 juin 2021, pour un logement situé [Adresse 1], au 2ième étage à [Localité 10], par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer Monsieur [D] [I] la somme de 6.890,04 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2024 date du commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [D] [I] à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [K] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés [Adresse 1], au 2ième étage à [Localité 10], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 21 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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