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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGM2
Code NAC : 30B
Madame [Z] [K]
C/
S.A.R.L. INSTITUT PERLES ET BIEN ETRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [Z] [K] représentée par son mandataire, la société CITYA HABITAT CONTACT, ayant son siège sis [Adresse 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0109, et Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
S.A.R.L. INSTITUT PERLES ET BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 mars 2025 délivrée par Mme [Z] [K] et les conclusions signifiées le 7 mai 2025 tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Institut Perles et Bien Être, preneur, et la condamner à payer une provision de 22 273,08 € au titre des loyers et charges impayés, une indemnité au titre de la clause pénale et une indemnité d’occupation, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la non-comparution de la société Institut Perles et Bien Être, régulièrement assignée, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 23 avril 2010, Mme [Z] [K] a donné à bail à Mme [S] [E] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte du 20 décembre 2010, Mme [E] a cédé le fonds de commerce, avec le droit au bail, à la société T Beauté, laquelle a par la suite cédé le fonds à la société Institut Perles et Bien Être suivant acte de cession du 6 février 2013.
À la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers consécutives à un premier commandement de payer ayant conduit à un plan d’apurement de dette locative du 6 novembre 2024, Mme [Z] [K] lui a fait délivrer le 4 février 2025 un nouveau commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 17 946,41 € au titre des loyers, charges et frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance.
Au vu du décompte produit, l’obligation de la société Institut Perles et Bien Être au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 6 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 273,08 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant contractuel du loyer et charges. La défenderesse sera condamnée à payer ces indemnités d’occupation provisionnelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demande au titre de la clause pénale n’étant pas chiffrée, elle sera rejetée.
En application de l’article 25 du bail, le dépôt de garantie restera acquis à la demanderesse.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme [Z] [K] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mars 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Institut Perles et Bien Être et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer et charges ;
Condamne la société Institut Perles et Bien Être à payer à Mme [Z] [K] la somme provisionnelle de 22 273,08 € au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société Institut Perles et Bien Être à payer à Mme [Z] [K] une somme provisionnelle égale au montant du loyer avec charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que le dépôt de garantie sera conservé par Mme [Z] [K] ;
Rejette la demande de Mme [Z] [K] au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Institut Perles et Bien Être à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Institut Perles et Bien Être aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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