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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2025, n° 25/50292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5V
N° : 1
Assignation du :
20 Décembre 2024,
10 janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert: M.[B]
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] veuve [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN – OUDY, avocats au barreau de PARIS – #D1742
DEFENDERESSES
La MAIF Assurances
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076 (postulant)
et
Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (plaidant)
La CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 20 décembre 2024 et 10 janvier 2025, par lesquels Madame [F] [L] veuve [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Maif et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir :
« Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023, RG 22/59099,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 juillet 2023,
JUGER que Madame [F] [L], veuve [O] a intérêt à agir ;
JUGER que Madame [F] [L], veuve [O] est recevable à reprendre l’action en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] [O] en sa qualité de conjointe survivante et d’héritière ;
MODIFIER la mission d’expertise du Docteur [B] de la façon suivante :
— Dire que l’expert réalisera la mission sur pièces
ORDONNER ce que de droit sur les dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Vu les observations, de Madame [F] [L] veuve [O], représentée par son conseil, qui a soutenu à l’audience les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par la Maif, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
DONNER ACTE à la compagnie Maif de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
DIRE, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents,
ORDONNER une mission d’expertise judiciaire sur pièces de Monsieur [K] [O] au contradictoire de la compagnie Maif,
DESIGNER le Docteur [B] à cette fin,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute
personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [F] [L] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Madame [F] [L], en sa qualité de conjointe et d’héritière au sein de la succession de Monsieur [K] [O], a assigné la compagnie Maif, en intervention volontaire, afin de reprendre l’action en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] [O].
En droit, l’article 328 du code de procédure civile énonce que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code précise que :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Monsieur [O] est décédé le [Date décès 6] 2023. Madame [F] [L] est la veuve de Monsieur [O].
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de notoriété du 14 décembre 2023 et de l’attestation d’hérédité du 17 juillet 2024 que Madame [F] [L] est le conjoint survivant au sein de la succession de Monsieur [O].
Madame [F] [L] a donc qualité pour agir.
Pat conséquent, son action en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] est recevable.
Sur la demande de modification de l’expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 16 mai 2015, Monsieur [K] [O] a été percuté alors qu’il était à vélo par un autre véhicule.
Il a été transporté par les sapeurs-pompiers au service des urgences de [Localité 10] à [Localité 9] où il est resté hospitalisé du 16 au 17 mai 2015.
La compagnie Maif a procédé au versement de provisions à hauteur de 5.000 €, et diligenté des opérations expertales, confiant cette mission au Docteur [N], assisté d’un sapiteur neurologue, le Docteur [C].
Par courrier en date du 3 mars 2022, la compagnie Maif a adressé une offre d’indemnisation dans les suites du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [N], restée sans suite.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2022, le requérant a assigné la compagnie Maif, aux fins de solliciter du juge des référés la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [G] à cette fin, avant de le remplacer par le Docteur [B] par ordonnance du 13 juillet 2023.
Il ressort de la pièce n° 7 de la partie demanderesse que la provision expertise a été versée le 30 mars 2023.
Monsieur [K] [O] est décédé le [Date décès 6] 2023, avant les opérations expertales.
La Maif ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur laquelle elle formule des protestations et réserves.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il y a lieu de modifier la mission confiée à l’expert dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que la provision sur expertise a déjà été versée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’expertise ordonnée par décision du 6 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 juillet 2023,
Vu le décès de Monsieur [K] [O] intervenu le [Date décès 6] 2023 ;
RECEVONS l’intervention volontaire à l’instance de Madame [F] [L] veuve [O] ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RAPPELONS qu’a été désigné en remplacement d’expert par ordonnance du 13 juillet 2023 :
Le Docteur [M] [B]
Hôpital [Localité 11] Service neurophysiologie clinique
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte que la sienne
MODIFIONS l’expertise médicale ordonnée le 6 février 2023 pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [K] [O] suite à l’accident dont il a été victime comme suit :
– Disons que l’expert réalisera la mission d’expertise médiale sur pièces ;
RAPPELONS que la provision expertise a été versée le 30 mars 2023 ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 24 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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