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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORLE
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[X] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 1er juillet 2025, par Assignation du 19 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2002, la société ERIGERE a consenti un bail d’habitation à M. [X] [Z] et Mme [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9].
Par avenant du 20 février 2003, M. [X] [Z] est resté seul titulaire du bail.
Par jugement du 06 mars 2019, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 18 septembre 2018 et ordonné l’expulsion de M. [X] [Z], sa condamnation au paiement de la somme de 3.391.62 euros au titre de l’arriéré locatif outre 100 euros d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.510,28 euros au titre de l’arriéré locatif.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [Z] le 6 novembre 2024.
Par assignation du 19 juin 2025, la société ERIGERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la condamnation de M. [X] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à libération des lieux ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société ERIGERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que de M. [X] [Z] a été expulsé des locaux le 24 juillet 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
En l’espèce, il ressort du jugement du 06 mars 2019 que le tribunal de céans a constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 18 septembre 2018.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2018, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERIGERE ou à son mandataire, soit le 24 juillet 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société ERIGERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, que le contrat conclu le 20 novembre 2002 entre la société ERIGERE, d’une part, et M. [X] [Z] et modifié par avenant le 20 février 2003 d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] est résilié depuis le 18 septembre 2018 ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, depuis le 18 septembre 2018 jusqu’au 24 juillet 2025, date de la libération effective des lieux à la suite de son expulsion ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la société ERIGERE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 et celui de l’assignation du 19 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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