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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 19/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00255 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03858 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMHE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [T] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2019, Madame [O] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu le tribunal judiciaire – d’une opposition à une contrainte n° 93700000200065592800622118380221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 7 mai 2019 d’un montant de 7.893,09 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours en la forme effectué par Madame [X],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 7 mai 2019 pour un montant de 7.108,09 € à titre de principal et 785 € de majorations de retard, soit un total de 7.893,09 € au titre des cotisations au titre de la régularisation 2013,
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 7.893,09 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [X] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que Madame [O] [X] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants pour les périodes du 1er octobre 1997 au 30 avril 2013 puis du 6 juin 2013 au 16 avril 2015 et du 4 mars 2015 au 17 mai 2018 et que l’interruption entre les deux premières activités ne lui a pas permis de conserver le même numéro d’affiliation. Elle précise que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [X] et que les versements effectués par cette dernière ont été déduits. Elle expose que la prescription a été interrompue par les versements effectués par l’assurée et la reconnaissance de dette.
En réplique, Madame [O] [X] demande au tribunal de déclarer prescrite les cotisations de l’URSSAF PACA et d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses demande, elle fait valoir que la mise en demeure a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai de prescription et que le versement intervenu ne correspondait pas à la période litigieuse. Elle ajoute que la régularisation 2013 a été appelée sous deux numéros de travailleur indépendant différent et qu’un interlocuteur de l’URSSAF lui avait confirmé qu’il s’agissait d’un doublon et qu’elle n’avait donc pas à régler cette somme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [O] [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 9 mai 2019 à la contrainte décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 7 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ».
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ".
Il convient de considérer compte tenu des éléments susvisés que l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale est applicable au fait d’espèce, les mises en demeure querellées ayant été délivrées par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 2018.
L’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique. En l’espèce, le délai de prescription selon la loi ancienne expirait le respectivement les 12 juin 2018, 12 septembre 2018, soit avant l’expiration du délai prévu par la loi nouvelle à savoir le 1er janvier 2020.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure du 4 décembre 2018 porte sur les cotisations au titre de la régularisation 2013, de sorte que le délai de prescription de trois ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 30 juin 2014 et expirait le 30 juin 2017, en application des dispositions précitées.
La mise en demeure a donc été notifiée postérieurement au délai de prescription.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2240 du Code Civil, que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant qu’un paiement, même partiel, peut être une cause d’interruption de la prescription, à condition toutefois que ce paiement intervienne dans le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure que plusieurs versements sont intervenus au cours de la période de prescription, en particulier au cours de l’année 2016 ainsi qu’en septembre 2018.
Si Madame [X] expose que ces paiements concernaient l’année 2008, force est au contraire de relever qu’ils ont bien été affectés à la période de régularisation 2013 puisque la mise en demeure fait bien apparaitre des déductions au titre de cette période.
La prescription des cotisations a donc bien été interrompu à plusieurs reprises et en dernier lieu le 7 septembre 2018, de sorte que le délai de prescription pour notifier la mise en demeure courrait jusqu’au 7 septembre 2021.
Les cotisations litigieuses ne sont donc pas prescrites.
S’agissant de la contrainte, le délai pour signifier la contrainte commençait à courir le 4 janvier 2019 et expirait le 4 janvier 2022.
Or, la contrainte a été signifiée le 7 mai 2019, soit dans la période de prescription.
Dans ces conditions, les cotisations litigieuses et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [O] [X] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante du 1er octobre 1997 au 30 avril 2013 puis, à compter du 6 juin 2013 jusqu’au 16 avril 2015 et du 5 mars 2015 au 17 mai 2018.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Madame [O] [X] conteste être redevable de cotisations au motif que les cotisations litigieuses ont été appelées sous un autre numéro de travailleur indépendant pour la même période.
Or, elle ne produit aucun élément faisant apparaitre que la période de régularisation a déjà été appelée avec un autre numéro de travailleur indépendant.
Il apparait au contraire, à la lecture des pièces produite par l’URSSAF PACA que la mise en demeure, tout comme les courriers relatifs à l’échéancier ne mentionnent qu’un seul et même numéro de travailleur indépendant.
Aucun élément ne permet donc au tribunal de considérer que la créance est injustifiée, étant précisé que Madame [X] ne conteste ni l’assiette de cotisation, ni les modalités de calculs de celles-ci.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [O] [X] de son opposition et de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 7.893,09 €, soit 7.108,09 € de cotisations et 785 € au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2013.
En conséquence, Madame [O] [X] sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 7.893,09 €, soit 7.108,09 € de cotisations et 785 € au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2013.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [O] [X], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [X] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200065592800622118380221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 7 mai 2019 d’un montant de 7.893,09 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
VALIDE la contrainte n° 93700000200065592800622118380221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 7 mai 2019 d’un montant de 7.893,09 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 7.893,09 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens de l’instance et aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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