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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72Z
N° RG 25/00708 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVWF
MINUTE N° :
[M] [K]
c/
Syndic. de copro. [Localité 1]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Me BUFFO
Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
[Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me BUFFO avaocat barreau de Pontoise
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 Août 2025, par Requête – procédure au fond du 13 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Exposé du litige :
Madame [M] [K] est propriétaire occupante dans l’immeuble situé [Adresse 6].
Ayant subi en deux sinistres en 2023 et 2024 provenant selon elle d’infiltration dans l’étanchéité, elle a par requête enregistrée au greffe le 25 août 2025 saisi le tribunal de proximité de Pontoise aux fins de condamnation de la société FONCIA VBDS syndic de l’immeuble au paiement de la somme de 5000 euros en principal correspondant aux préjudices matériels et financiers qu’elle a subis.
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [M] [K] est présente et à l’appui de ses pièces rappelle qu’elle a subi un dégât des eaux, et des pannes de la VMC.
La société FONCIA VBDS est représentée par son conseil qui dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles, il est demandé de :
Dire et juger qu’aucune faute de nature délictuelle ne peut être reprochée à la société FONCIA VBDS dans la gestion du sinistre affectant l’appartement de Madame [K].
Dire et juger que le préjudice n’et pas justifié dans son principe et dans son quantum.
Débouter Madame [K] et la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Le syndic de copropriété selon l’article 18 de la loi du 10 juillet est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme le rappelle la société FONCIA VBDS la responsabilité du syndic est une responsabilité délictuelle en ce sens qu’il doit être démontré une faute de sa part dans l’exercice de ses fonctions et mandat, un dommage subi et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, outre que Madame [K] ne justifie pas de son préjudice matériel et financier, le qualifiant à l’audience de préjudice moral, elle ne démontre pas la faute directe du syndic dans l’exercice de son mandat.
En effet, la faute qui pourrait avoir pour origine le défaut de diligence, la négligence de sa part dans le suivi des sinistres, l’absence de surveillance de ceux-ci ou encore l’absence de déclaration des sinistres auprès de l’assurance de l’immeuble, n’est nullement établie, dès lors que s’agissant du premier sinistre relatif à un dégâts des eaux, la société FONCIA VBDS a effectué la déclaration à l’assureur de l’immeuble, puis a missionné la société A l’ABRI pour examiner la façade, ainsi que la société ALPINISTES ACCES SERVICES qui a procédé à la réfection des joints d’étanchéité et que s’agissant du second sinistre relatif à la VMC, elle a engagé les services de la société VOLTAIR qui a procédé à sa réparation.
En conséquence, n’établissant pas un défaut de diligence ou une négligence du syndic dans la prise en charge des sinistres, sa faute n’est donc nullement démontrée, et il conviendra de débouter Madame [K] de sa demande dirigée à son encontre.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Déboute Madame [X] [K] de ses demandes
Déboute la société FONCIA VBDS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [X] [K].
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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