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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 24/02857 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYSI
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
C/
[C] [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[C] [B] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE.
Les mensualités sont impayées depuis mai 2023.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par Me. DUPAQUIER, a fait assigner [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 23 mai 2024, aux fins d’obtenir le paiement du solde des prêts.
[C] [B] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 4 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025 et prorogé au 20 janvier 2025 dans l’attente du dossier de plaidoirie reçu le 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
Dans son assignation du 23 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de [C] [B] à lui régler les sommes suivantes :
144.458,19 €, montant du solde d’un prêt n°00001026255 avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 21 mars 2024,10.484,62 € montant du solde d’un prêt n°00001026256 avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 21 mars 2024,2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés à l’exception d’un versement et que la déchéance du contrat a été prononcée.
2. En défense : [C] [B]
[C] [B], bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier n°00001026255
[C] [B] a accepté, le 10 mai 2017, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à hauteur de 181.000 €, remboursable en 239 mensualités de 873,41 € et une mensualité de 872,65 €, au taux de 1,5%.
Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Il est dû par [C] [B] :
échéances impayées de 05/23 à 09/23 (dont 3.535,92 € de capital) : 4.367,05 €capital restant dû au 26/09/2023 : 130.858,20 €intérêts sur échéances impayées : 47,63 €intérêts du 26/09/23 au 20/03/24 sur le capital: 972,06 €versement à déduire, imputé prioritairement sur les intérêts : – 1.414,59 €intérêts du 20 au 21/03/24 sur le capital (134.394,12 €) 5,52 €indemnité de 7% : 1,00 € TOTAL : 134.836,87 €
Il convient de condamner [C] [B] au paiement de cette somme. Le capital des échéances impayées (3.535,92 €) et le capital restant dû (130.858,20 €), soit la somme de 134.394,12 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 22 mars 2024, date de l’arrêté de compte.
2. Sur Sur le crédit immobilier n°00001026256
[C] [B] a accepté, le 10 mai 2017, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à hauteur de 25.000 €, remboursable en 119 mensualités de 219,01 € et une mensualité de 219,07 €, au taux de 1%.
Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Il est dû par [C] [B] :
échéances impayées de 05/23 à 09/23 (dont 1.037,72 € de capital) : 1.081,85 €capital restant dû au 26/09/2023 : 9.968,86 €intérêts sur échéances impayées : 12,99 €intérêts du 26/09/23 au 20/03/24 sur le capital : 53,07 €versement à déduire, imputé prioritairement sur les intérêts : – 1.414,60 €intérêts du 20 au 21/03/24 sur le capital (9.702,17 €): 0,26 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 9.703,43 €
Il convient de condamner [C] [B] au paiement de cette somme. Le capital restant dû après imputation du versement sur les intérêts puis sur le capital, soit la somme de 9.702,17 €, continue de produire intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 22 mars 2024, date de l’arrêté de compte.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [C] [B] est tenu aux dépens.
En outre [C] [B] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne [C] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 134.836,87 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134.394,12 € à compter du 22 mars 2024,
Condamne [C] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 9.703,43 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9.702,17 € à compter du 22 mars 2024,
Condamne [C] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne [C] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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