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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 févr. 2026, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00228 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00228 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUUD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Février 2026 à :
la SELARL ERUDY, vestiaire 171
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 23/00228 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a consenti à la société UPSTAIRS :
le 23 juillet 2021, un prêt n°[XXXXXXXXXX01], de 16 000 euros remboursable en 48 mois à hauteur de 348,44 euros au taux d’intérêts fixe de 1,5% ; Ce prêt de 16 000 euros a été cautionné solidairement le même jour par le gérant de la société UPSTAIRS, Monsieur [R] [B], à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 72 mois. Par acte du 18 aout 2021, ledit prêt est également garanti par le nantissement du fonds de commerce dudit salon de coiffure, à hauteur de la somme de 16 000 euros en principal et de 3 200 euros au titre des frais, commissions, accessoires, pénalités de retard et indemnités conventionnelles, soit pour 19 200 euros.
le 14 janvier 2022 une facilité de caisse pour une durée indéterminée d’un montant de 10 000 euros dans le cadre d’un compte courant référencé dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX02]. Par acte du 5 mai 2020, le dirigeant de la société UPSTAIRS, s’était porté caution à titre personnel et solidaire de tous les engagements de la société UPSTAIRS dans la limite de 12 000 euros, pendant 5 ans.
Par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 12 septembre 2022, la SARL UPSTAIRS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le Crédit Mutuel a déclaré, le 13 octobre 2022, sa créance entre les mains du liquidateur de la société UPSTAIRS, Maitre Mathieu EHRHART.
Par courrier daté du 31 octobre 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [B], en qualité de caution de la société UPSTAIRS, de régler les montants impayés par la débitrice principale.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à l’étude le 31 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en remboursement de prêt exercée contre la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L’affaire a alors été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2488 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à la CCM demanderesse la somme de 10 153,39 euros augmentée des intérêts au taux de 5,4% à compter du 11 janvier 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°210 338 01 dans la limite de 12 000 euros,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à la CCM demanderesse la somme de 12 803,18 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,5% l’an et 0,5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de 11 979,91 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 11 janvier 2023 dans la limite de 18 000 euros au titre du prêt n°210 338 10,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à la CCM demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code e procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Le Crédit Mutuel fait valoir que suite au prononcé de la liquidation judiciaire à l’égard de la société UPSTAIRS, l’intégralité des montants dus au titre des engagements de la caution sont immédiatement exigibles.
La demanderesse précise qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution pèse sur la caution. La banque ajoute que Monsieur [B] se prévaut d’un reste à vivre après déduction des charges de 2000 euros, ce qui ne parait pas disproportionné pour un cautionnement limité à 12 000 euros.
S’agissant du cautionnement souscrit le 23 juillet 2021, elle relève que Monsieur [B] ne fournit aucun élément établissant la réalité de sa situation financière et patrimoniale de nature à démontrer la disproportion de son engagement. En conséquence, la banque ajoute qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée au moment de la conclusion de l’engagement contractuel.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2025, Monsieur [R] [B], caution, demande au tribunal de :
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG n’est pas fondée à se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec Monsieur [R] [B] les 5 mai 2020 et 23 juillet 2021,
En conséquence :
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG aux entiers frais et dépens,
Juger ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour contester la demande de remboursement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG , au titre des engagements de caution souscrits à titre personnel, Monsieur [B] fait valoir que ceux-ci ont été contractés durant les périodes de confinement national instaurées en raison de la pandémie de Covid 19, alors que sa seule source de revenus provenait de son activité de coiffure, laquelle ne pouvait être exercée durant cette période.
La caution précise que les engagements étaient disproportionnés à sa situation financière et patrimoniale et qu’il ressort de la fiche patrimoniale produite qu’il ne disposait d’aucun bien immobilier ni d’épargne significative.
La défenderesse estime que la banque a manqué de vigilance dans l’évaluation des risques en permettant de tels engagements et que, par conséquent, ces demandes sont infondées.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG sollicite notamment la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 10 153,39 euros augmentée des intérêts au taux de 5,4% à compter du 11 janvier 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°210 338 01 dans la limite de 12 000 euros.
Il résulte de l’article L. 641-11 I du code de commerce que « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »
L’article 2290 alinéa 1 du code civil dans sa version au jour des faits (article 2296 du code civil) énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. » Par cet article il est interdit de traiter plus durement la caution que le débiteur principal.
Ni les moyens développés par la demanderesse ni les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant, et donc du bien-fondé de la demande vis-à-vis de la caution, au regard des textes visés ci-dessus.
Par conséquent, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il sera enjoint aux parties de présenter leurs observations au tribunal quant à l’application des dispositions du Code de commerce et du code civil susmentionnées et de démontrer l’exigibilité de la dette correspondant au compte courant dans le respect des textes et de la jurisprudence de la cour de cassation et notamment les arrêts du 15 avril 2008 (07-12.590 pour une procédure en cours de redressement judiciaire du débiteur principal) et du 11 septembre 2024 (23-12.695 pour une procédure de liquidation du débiteur principal).
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 afin de permettre le dépôt des observations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de :
— présenter les observations et pièces quant à l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dont par exemple la clôture effective du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG,
— plus généralement apporter tout élément au soutien de sa demande au regard des jurisprudences de la cour de cassation et notamment le principe posé par l’arrêt du 11 septembre 2024.
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 à 9h, salle 302, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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