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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI DU [ 3 ] c/ Société [ 4 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00313 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTE
N° Minute : 166/26
DEMANDERESSE :
SCI [1]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [L] [O]
Copie délivrée le : 30/3/2026
à : Toutes les parties
[2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDERESSE :
SCI DU [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. HAWAT (Gérant)
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [4]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 5]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8]-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[7] AG.DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[11] – FORTUNEO
Chez [12]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 7 janvier 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 18 mars 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SCI [1] le 2 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2025, la SCI [1] a contesté l’effacement de sa créance
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SCI [1], représenté par son gérant, a produit l’arrêt de la cour d’Appel de Versailles en date du 31 janvier 2025 condamnant M. [L] à lui verser la somme principale de 2 648 euros autorisant le versement en 24 mensualités.
M. [L] a écrit pour informer le tribunal de ce qu’il travaillait de nouveau, était également éventuellement travailleur indépendant.
[13] et [6] s’en sont remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [1]
La contestation de la SCI [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [L] est de 109 282,98 euros au 10 avril 2025.
M. [L] est âgé de 56 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 852 euros et ses charges à 1 916 euros.
M. [L] a adressé un courrier au tribunal dans lequel il explique avoir retrouvé un emploi et percevoir plus de 1 000 euros mensuels. Sa situation professionnelle ainsi que son statut sont à vérifier.
M. [L] ne se trouve donc plus dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [1] à l’encontre de la recommandation du 18 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [L] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [L] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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