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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKG
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SCI MENDES 4, devenue SNC MENDES 4, représentée par la SAS AMPERE Gestion, elle même représentée par la SAEM CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [N]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par délibéré prorogé et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2023 à effet au 2 novembre 2023, la CDC HABITAT pour le compte de la SCI MENDES 4 a donné à bail à M. [V] [N] un appartement situé [Adresse 6] Blotzheim, pour un loyer mensuel alors fixé à 550€ (appartement), 60€ (les annexes : deux places de stationnement) outre une provision sur charges de 120.48 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MENDES 4 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2024 pour obtenir paiement d’une créance en principal de 2191.44€.
Par exploit du 14 décembre 2024, la SCI MENDES 4, représentée par la SAS AMPERE GESTION elle même représentée par la SAEM CDC HABITAT, a fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et réparations locatives.(RG 25/69)
L’affaire a été fixée au 11 avril 2025 et mise en délibéré.
Le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et rappelé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025.
Pour cette audience, la SNC MENDES 4 anciennement dénommée SCI MENDES 4, a fait délivrer nouvelle assignation aux fins de régularisation par exploit du 13 septembre 2025. Cette assignation a été enrôlée sous le n°25/2345.
A l’audience du 3 octobre 2025, le juge a ordonné la jonction du RG 25/2345 et du RG 25/69.
A cette audience, la SNC MENDES 4 régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation du 13 septembre 2025 et demandé au juge de :
— déclarer la demande recevable,
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation d’appartement comprenant deux stationnements,
— subsidiairement prononcer la résiliation,
— ordonner la libération des lieux par M. [V] [N] et autoriser l’expulsion avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [V] [N] à lui payer la somme de 3666.96€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus jusqu’au 31 octobre 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer,
— condamner M. [V] [N] à lui payer les loyers , charges ou indemnité d’occupation qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux, soit 745.04€, ce montant étant indexable selon les conditions contractuelles et majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner M. [V] [N] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer et le cout de la saisine de la ccapex, ainsi qu’à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [V] [N] à lui payer 300€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
M. [V] [N] régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la ccapex conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, selon accusé de réception le 24 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 , prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2024, pour la somme en principal de 2191.44€ selon décompte arrêté au 9 septembre 2024 et laissant au locataire un délai de deux mois pour se libérer.
La charge de la preuve des paiements libératoires pèse sur le locataire qui n’a pas comparu, de sorte qu’il convient d’examiner le litige au seul vu des pièces du demandeur.
Le relevé de compte produit révèle que M. [V] [N] restait devoir 3666.96€ à la date du 15 novembre 2024 déduction faite des frais de contentieux qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions fixées par la clause résolutoire sont acquises de plein droit à la date du 19 novembre 2024 à minuit, le bail étant résilié à cette date.
Depuis lors, M. [V] [N] n’a plus aucun titre ni droit pour occuper le logement.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [N] , de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force
publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
La SNC MENDES 4 sollicite que ladite indemnité soit fixée à la somme de 745.04€ cette somme correspondant au montant, à la date de la résiliation, du loyer et des charges pour l’appartement et ses accessoires à savoir les deux places de stationnement.
Il convient de condamner M. [V] [N] au paiement de ladite indemnité d’occupation depuis le 20 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, ladite indemnité évoluant selon les conditions du bail comme s’il n’avait pas été résilié, indexation comprise.
Chaque mensualité porte intérêts au taux légal à compter de son échéance.
Par ailleurs, la somme restant due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 19 novembre 2024 déduction faite des frais de commandement, s’élève à 3666.96€, somme que M. [V] [N] sera condamné à payer à la SNC MENDES 4, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 2191.44€ et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
La SNC MENDES 4 affirme que le défaut de paiment lui cause un préjudice sans cependant le caractériser in concreto.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
M. [V] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le cout du commandement , de sa notification à la ccapex, et de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SNC MENDES 4, M. [V] [N] sera en outre, condamné à lui payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, conformément à la demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande aux fins de résiliation du contrat de bail conclu entre la SNC MENDES 4 et M. [V] [N] concernant un appartement et ses accessoires à savoir deux places de stationnement, situés [Adresse 7] ;
CONSTATE la résiliation du bail ainsi conclu et ce, à compter du 19 novembre 2024 à minuit;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [N] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à la SNC MENDES 4 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit une indemnité mensuelle égale à la somme de 745.04€ (sept cent quarante cinq euros quatre centimes) ;
DIT que cette indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; qu’elle évoluera selon les conditions du bail comme s’il n’avait pas été résilié, indexation comprise et que chaque mensualité portera intérêts au taux légal à compter de son échéance ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SNC MENDES 4 la somme de 3666.96€ (trois mille six cent soixante six euros quatre vingt seize centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges arrêté à la date du 19 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 2191.44€ et à compter de l’assignation pour le surplus;
DEBOUTE la SNC MENDES 4 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification et de l’assignation et de sa notification ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SNC MENDES 4 une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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