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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 3 avril 2025, le conseil de Monsieur [H] [V] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes du 31 janvier 2025, notifiée par courrier du 4 février 2025, rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 17 juillet 2024 d’avoir à payer la somme de 4684 euros au titre des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [H] [V] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de prendre acte de l’annulation de la mise en demeure, d’annuler la mise en demeure, de débouter l’Urssaf de ses demandes et de la condamner à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Oralement, au soutient de sa demande de frais irrépétibles, il fait valoir que M. [V], travailleur indépendant, n’était pas tenu de déclarer ses revenus à l’Urssaf mais uniquement à la DGFIP et qu’il a satisfait à son obligation de déclarer ses revenus dans les délais légaux.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses observations elle indique que la situation de M. [V] a été régularisée à la suite de l’enregistrement de ses revenus 2024 et que la mise en demeure s’en est trouvée annulée. Elle s’oppose à la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification à M. [V] de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le recours est recevable.
L’URSSAF indique avoir régularisé la situation de M. [V] postérieurement à l’engagement de la procédure judiciaire de sorte que les sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 juillet 2024 ont été annulées. Il lui en sera donné acte.
Monsieur [V] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] a omis de déclarer ses revenus 2023 de sorte que les cotisations 2023 ont été régularisées à titre définitif en 2024 sur la base d’une taxation d’office.
Postérieurement à la décision de la Commission de recours amiable, l’URSSAF a recalculé les cotisations dues par M. [V] au titre de son activité indépendante, après réception de sa déclaration de revenus 2023.
La Commission de recours amiable note dans sa décision du 31 janvier 2025 que « le 18 octobre 2024, l’organisme a réclamé au cotisant un justificatif comptable de ses revenus non-salariés 2023 » et que « en date du 21 novembre 2024, le cotisant n’avait toujours pas transmis de déclaration ».
Monsieur [V] se borne à affirmer qu’il avait déclaré ses revenus 2023 au service des Impôts, sans en justifier la date et il ne justifie pas avoir transmis sa déclaration de revenus 2023 dans les délais prévus de sorte que la taxation d’office ayant donné lieu à la mise en demeure contestée du 17 juillet 2024 était fondée lors de son envoi.
Pour ces motifs, Monsieur [V] succombe à l’instance et il supportera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT le recours recevable ;
CONSTATE l’annulation de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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