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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 11 mars 2024, n° 22/34565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/34565 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJCZ
AJ du TJ DE [Localité 11] du 25 Avril 2022 N° 2022/011619
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
CHEZ [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Morgane SIMSEK, Avocat, #C0424,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/011619 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Hansu YALAZ, Avocat, #B759,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[Z] [F]
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du Conseil
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l’ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
DÉCLARE la loi turque applicable au régime matrimonial des époux,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (Turquie)
et de
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 14] (TURQUIE),
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 29 mars 2022,
DIT que Madame [R] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,
ATTRIBUE à Madame [R] [J] épouse [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] , à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [R] [J] la somme en capital de 14.400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT euros) au titre de la prestation compensatoire sous la forme de mensualités égales de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois durant 96 mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette mensualité est payable d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l'[9] ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [R] [J] sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Fait à [Localité 11], le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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