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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2026, n° 25/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 février 2026
DEMANDERESSE
L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
Délibéré au 28 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 04 mars 2013, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, ni la durée du bail conclu entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE et Monsieur [A] [O]. En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d’une contribution mensuelle de 725 euros outre 106 euros de forfait de charges.
Par avenant du 22 août 2016, les parties ont convenu que Madame [Y] [N] était déclarée seule titulaire de la convention temporaire à compter du 1er septembre 2016. Le montant de la contribution mensuelle était abaissé à 580 euros au regard des revenus du ménage.
Par courrier daté du 28 novembre 2024, la Direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 1] demandait à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de dénoncer la convention d’occupation les liant à Madame [Y] [N] dans les 15 jours de la réception de ce courrier au motif, notamment, du dépassement de la durée d’hébergement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 et réceptionnée le 05 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d’un mois prenant fin le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 remis à étude, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 28 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ;
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges ;
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 17 juillet 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [N] comparaît en personne, et explique avoir effectué des demandes de relogement et avoir engagée une procédure DALO avec l’aide de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE. Elle signale qu’elle n’a plus aucune dette et qu’elle devrait obtenir un relogement mais que pour le moment elle ne peut pas quitter le logement. Elle précise avoir trois enfants à charge dont un jeune majeur et deux enfants mineurs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par Madame [Y] [N] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le département de [Localité 1] dans la cadre du fonds de solidarité logement (FSL) de [Localité 1] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Ce type de contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique. L’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III et VIII de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s’appliquent pas au contrat de sous-location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d’insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne ; mais également, l’article 15 encadrant dans un formalisme et des délais stricts la possibilité pour le bailleur de donner congé.
Par ailleurs, les dispositions du code civil s’appliquent également à ces conventions. Or, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte, également, de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’article 4 de la convention prévoit qu’il pourra être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandé avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 et réceptionnée le 05 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d’un mois prenant fin le 27 décembre 2024.
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ayant valablement mis fin à la convention, Madame [Y] [N] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 28 décembre 2024 et son expulsion des lieux doit être ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la contribution mensuelle et charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, et des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Y] [N] indique ne pas pouvoir quitter le logement en l’état, faute de relogement, sollicitant, par là-même des délais pour quitter les lieux. Elle fait état de sa situation familiale, ayant à charge trois enfants dont deux mineurs, et indique avoir effectué des recherches régulières de relogement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et si le maintien dans les lieux de Madame [Y] [N] dans la durée n’est pas envisageable, il n’en demeure pas moins qu’elle a besoin de temps pour pouvoir se reloger avec ses enfants dans des conditions de vie décente. Par conséquent, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit accordé à Madame [Y] [N] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé en outre qu’elle a vocation à bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [Y] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la convention d’occupation conclue le 04 mars 2013, complétée par l’avenant du 22 août 2016, entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE et Madame [Y] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] est résilié depuis le 28 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ACCORDE à Madame [Y] [N] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de huit mois ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’expiration de ce délai, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que, hors période hivernale, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la contribution, augmentée des charges, tel qu’elle aurait été due si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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