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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PRO ALSACE ETANCHEITE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3D
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3D
Minute n°
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— Mme [P] [R] Epouse [O]
— SASU PRO ALSACE ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [O]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [O], son époux, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PRO ALSACE ETANCHEITE
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] épouse [O] a donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ (ci-après la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ) un garage. Par courrier en date du 21 octobre 2024, la bailleresse a indiqué à la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ sa volonté de résilier le contrat de bail conclu en raison du défaut de paiement du loyer « depuis trois semaines », et ce avec effet au 26 octobre 2024.
Par courrier en date du 18 janvier 2025, Madame [P] [R] épouse [O] a sommé la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ de procéder au débarrassage du garage, ce dernier étant encore encombré de matériaux dont des plaques d’amiante.
Le garage n’ayant pas été débarrassé, Madame [P] [R] épouse [O] a saisi le Conciliateur de justice aux fins de tentative préalable de conciliation. Le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence le 25 mars 2025.
Par requête déposée le 28 mai 2025, Madame [P] [R] épouse [O] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée au 7 octobre 2025 en vue d’un éventuel désistement de la demanderesse.
À l’audience du 7 octobre 2025, Madame [P] [R] épouse [O], représentée par son conjoint, Monsieur [S] [O], muni d’un pouvoir, a repris les termes de sa requête et a sollicité la condamnation de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ à lui verser :
600 € au titre des loyers, à savoir 5 mois de loyers qui sont la conséquence de l’impossibilité de relouer le garage ;2 424 € au titre des frais de débarrassage du garage ;1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de la requête.
La SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, bien qu’ayant retiré la lettre recommandée avec accusé de réception pour la première audience, et bien qu’avisée de la date de renvoi par lettre simple de Greffe, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Madame [P] [R] épouse [O] justifie du fait que le garage a été encombré par des matériaux sur une durée de trois mois (la résiliation du contrat a été effective au 26 octobre 2024, et la demanderesse a adressé à la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ un courrier le 18 janvier 2025 dont il ressort que les plaques ont été sorties par ses soins au cours de ce mois de janvier 2025 pour permettre d’effectuer des visites). Ainsi, il y a lieu de mettre en compte un loyer de 120 € par mois sur une durée de trois mois, ce qui représente un montant de 360 €.
S’agissant des frais de débarrassage du garage, Madame [P] [R] épouse [O] met en compte un montant de 2 424 € alors qu’est versé au débat un devis pour un montant de 2 304 €.
La société locataire, non comparante, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ou le montant réclamé.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ au paiement de cette somme de 2 304 € au titre des frais de débarrassage.
La SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ sera également condamnée à verser à Madame [P] [R] épouse [O] un montant de 300 € à titre de dommages et intérêts.
La SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et endernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ à verser à Madame [P] [R] épouse [O] la somme de 360 € au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ à verser à Madame [P] [R] épouse [O] la somme de 2 304 € au titre des frais de débarrassage du garage ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ à verser à Madame [P] [R] épouse [O] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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