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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 nov. 2025, n° 20/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/05240 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UXEC
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOTERNOR
[Adresse 5]”
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. LE CARRE DES ARTS
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Sébastien LESAGE,
Greffier lors de la mise à disposition : Yacine BAHEDDI
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juin 2025 avec effet au 23 mai 2025 ;
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2013, la SCCV Le Carré des Arts a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction de 60 logements sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Dans le cadre de ce programme, la société Soternor s’est vu confier la réalisation des lots « VRD » et « démolition ».
Le lot démolition a été réceptionné le 2 février 2015 sans réserve avec effet rétroactif au 7 novembre 2014.
La réception du lot VRD est intervenue le 15 avril 2015 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 août 2020, la société Soternor a mis en demeure la SCCV Le Carré des Arts de lui régler notamment les sommes de 7.971,61 euros et de 7.811,51 euros au titre des travaux supplémentaires du lot VRD, sans succès.
* * *
Aussi, par acte d’huissier en date du 21 août 2020, la société Soternor a assigné en paiement la SCCV Le Carré des Arts devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Soternor présentées au titre du lot démolition et recevables ses demandes formées au titre du lot VRD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société Soternor demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1110, 1152 dans sa version applicable au présent litige, 1171 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que le CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts en tant que pièce n°1 n’est pas signé par elle et est par conséquent lui est inopposable et ne peut recevoir application aux rapports contractuels entre les parties ;
Pour le cas où par impossible le tribunal jugerait que le CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts en tant que pièce n°1 est applicable ce qui ne pourra être le cas en l’espèce,
Sur le non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, – dire et juger non écrite la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point » ;
— A défaut, dire et juger non écrites les dispositions de la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts contraires aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et repris en les termes suivants : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées, indépendamment de l’application des pénalités prévues à ce point » ;
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.6 du CCG ou à défaut les premier et second et dernier paragraphes à défaut non-avenues, de par le seul effet de la loi , comme censés n’avoir jamais existé.
— dire et juger non écrite la clause 32.1.1 du CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants : « les travaux sont réglées par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoires » ;
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 32.1.1 du CGG de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
Sur le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, – dire et juger réputée non écrite la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts dès lors qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et reprise en ces termes : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point » ;
— à défaut, dire et juger réputée non écrites les dispositions de la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts dès lors qu’elles créées un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et reprise en ces termes : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées, indépendamment de l’application des pénalités prévues à ce point » ;
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.6 du CCG ou à défaut les premier second et dernier paragraphes à défaut non-avenues, de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
— rejeter la demande reconventionnelle formulée par la SCCV Le Carré des Arts à son encontre ;
En conséquence,
— juger que ses demandes formées à l’encontre de la SCCV Le Carré des Arts sont parfaitement recevables et bien fondées ;
— condamner la SCCV Le Carré des Arts à lui payer la somme de 7.971,61 euros au titre de la facture n°1505001 du 5 mai 2015 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— condamner la SCCV Le Carré des Arts à lui payer la somme de 7.811,51 euros au titre de la facture n°1505013 du 25 mai 2015 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV Le Carré des Arts à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— pour le cas où par impossible le tribunal viendrait à juger que la demande de condamnation sous astreinte à communiquer les DOE formulées contre elle était bien fondée, minorer le montant de la pénalité à la somme de un euro ;
— condamner la SCCV Le Carré des Arts à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Le Carré des Arts aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toutes demandes formulées par la SCCV Le Carré des Arts à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SCCV Le Carré des Arts demande au tribunal, au visa des articles 1235 et 2224 du code civil, de :
— débouter la société Soternor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Soternor à lui remettre, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le dossier des ouvrages exécutés ;
— condamner la société Soternor à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE SOTERNOR
I. Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires :
La société Soternor sollicite la condamnation de la SCCV Le Carré des Arts au paiement des sommes de 7.971,61 euros et de 7.811,51 euros correspondant à deux factures impayées de travaux supplémentaires relatifs au lot VRD des 5 et 25 mai 2015, et ce avec intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure du 3 août 2020.
Elle soutient que ces sommes sont dues conformément à l’avenant n°1 et au devis, documents régularisés par la SCCV Le Carré des Arts en sa qualité de maître de l’ouvrage qui ne s’est jamais opposée au paiement de ces sommes avant la présente procédure judiciaire, et ajoute qu’il importe peu qu’elles n’aient pas été reprises au décompte général définitif (DGD) dans la mesure où le maître d’œuvre n’a pas eu connaissance de ces travaux supplémentaires.
En réponse aux arguments adverses, la société Soternor argue que le cahier des clauses générales (CCG) versé aux débats par la SCCV Le Carré des Arts ne lui est pas opposable en l’absence de sa signature, et subsidiairement que les clauses invoquées par la défenderesse doivent être réputées non écrites car contraires aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1971.
La SCCV Le Carré des Arts soutient à l’inverse que ces sommes ne sont pas dues dans la mesure où ni les factures, ni le compte prorata, ne sont signés par le maître d’œuvre et ce en violation de la procédure en paiement prévue par le CCG qui lie contractuellement les parties.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, suivant ordre de service du 25 mai 2013, la SCCV Le Carré des Arts a confié à la société Soternor l’exécution du lot VRD pour un montant forfaitaire et non révisable de 287.000 euros HT soit la somme de 343.252 euros TTC.
La société Soternor produit en pièce n°2 un avenant n°1 non daté signé par cette dernière et par la SCCV Le Carré des Arts pour des travaux supplémentaires de réfection d’un trottoir moyennant la somme de 6.403,01 euros HT soit la somme de 7.716,01 euros TTC. Elle produit également en pièce n°12 un DGD établi en mai 2015 par le maître d’œuvre, et exclusivement signé par lui, aux termes duquel la somme de 6.403,01 euros HT correspondant à un « avenant travaux supplémentaires » est reprise.
La demanderesse produit également en pièce n°3 un devis quantitatif et estimatif établi par ses soins le 7 juillet 2014 correspondant à des travaux supplémentaires de réseaux de téléphone moyennant la somme de 6.509,59 euros HT soit la somme de 7.275,88 euros TTC. Ce document est signé par la SCCV Le Carré des Arts.
La TVA applicable était alors de 19,6%.
Si la SCCV Le Carré des Arts s’est acquittée du prix du marché initial, elle n’a toutefois pas procédé au paiement de ces travaux supplémentaires, si bien que la société Soternor l’a mise en demeure de lui payer, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 août 2020, les sommes de 7.971,61 TTC et 7.811,51 euros TTC après l’application de la TVA à 20%.
Pour expliquer cette absence de paiement, la SCCV Le Carré des Arts soutient que ces travaux supplémentaires n’ont pas respecté la procédure prévue par le CCG applicable à l’opération de construction qu’elle produit en sa pièce n°1.
Toutefois, force est de constater que ce CCG n’est pas signé par la société Soternor et n’est pas expressément stipulé dans les pièces reprises dans l’ordre de service du 25 mai 2013 qui vise uniquement le Cahier des Clauses Administratives (CCA) « et additif », sans plus de précision s’agissant de ce dernier point.
Ce CCG n’est donc pas opposable à la société Soternor, qui n’est donc pas liée contractuellement par les procédures qui y sont prévues, et notamment par celle de révision du prix en cas de travaux supplémentaires.
Aussi, et bien que l’ordre de service évoque un montant forfaitaire et non révisable, force est de constater que la société Soternor rapporte bien la preuve que les parties se sont accordées tant sur les prestations supplémentaires à réaliser que sur leur prix, la SCCV Le Carré des Arts ayant apposé sa signature tant sur l’avenant n°1 que sur le devis quantitatif et estimatif du 7 juillet 2014.
La SCCV Le Carré des Arts s’est donc contractuellement engagée à payer ces sommes en contrepartie de travaux supplémentaires dont elle ne conteste pas qu’ils ont bien été exécutés par la société Soternor.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société Soternor la somme de 7.716,01 euros TTC au titre de l’avenant n°1 et la somme de 7.785,47 euros TTC au titre du devis quantitatif et estimatif du 7 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de réception de la mise en demeure par la SCCV Le Carré des Arts, jusqu’à parfait paiement. Il n’y a toutefois pas lieu de modifier ces montants afin de faire application d’une TVA de 20% dans la mesure où la demande concerne non pas l’exécution de travaux mais le paiement de factures.
II. Sur la demande de dommages-intérêts :
Si la société Soternor sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros « à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » dans son dispositif, force est de constater qu’elle vise dans le corps de ses écritures l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SCCV Le Carré des Arts n’a pas procédé au paiement des sommes qu’elle s’était contractuellement engagée à payer en contrepartie de l’exécution de travaux supplémentaires depuis plus de dix années, et ce malgré une mise en demeure en 2020 suivie d’une assignation en justice, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la société Soternor qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
Dès lors, la SCCV Le Carré des Arts sera condamnée à payer à la société Soternor la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses inexécutions contractuelles.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV LE CARRE DES ARTS
La SCCV Le Carré des Arts sollicite la communication sous astreinte par la société Soternor du dossier des ouvrages exécutés (DOE) qu’elle ne justifie pas avoir remis, alors même que le CCG prévoit des pénalités de 100 euros HT par jour de retard et par document.
La société Soternor s’oppose à cette demande dans la mesure où le CCG ne lui est pas opposable.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le CCG n’est pas opposable à la société Soternor, faute pour la SCCV Le Carré des Arts de rapporter la preuve qu’il s’agit d’une pièce contractuelle faisant partie du marché de travaux la liant à cette dernière, si bien que sa demande ne peut aboutir.
Elle sera donc déboutée de sa demande de communication sous astreinte du DOE formée à l’encontre de la société Soternor.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Le Carré des Arts, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV Le Carré des Arts, partie perdante, sera condamnée à payer à la société Soternor la somme de 3.500 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, pour les instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV Le Carré des Arts à payer à la société Soternor la somme de 7.716,01 euros TTC au titre des travaux supplémentaires prévus à l’avenant n°1 avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV Le Carré des Arts à payer à la société Soternor la somme de 7.785,47 euros TTC au titre des travaux supplémentaires prévus au devis quantitatif et estimatif du 7 juillet 2014 avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV Le Carré des Arts à payer à la société Soternor la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SCCV Le Carré des Arts de sa demande de communication sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés formée à l’encontre de la société Soternor ;
Condamne la SCCV Le Carré des Arts aux dépens ;
Condamne la SCCV Le Carré des Arts à payer à la société Soternor la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Maureen DE LA MALENE
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