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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ E ], S.N.C. [ E ] & BOARD PROMOTION 8 c/ S.A.S. CINERGY SAS ( nom commercial CYLUMINE ), S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ORANGE, S.A.R.L. PICOT MERLINI, S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, son Maire en exercice, S.A. GRDF, S.N.C. CYO, S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES B.E.B.T, S.A. ENEDIS, COMMUNE DE [ Localité 29 ], Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L' ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE [ Localité 26 ] - [ Localité 31 ] ET DU VEXIN - SIARP |
Texte intégral
DU 04 Février 2026 N° minute :
N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYHY
CODE NAC : 82C
S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8,
S.A.S. [E] & BROAD HOMES
C/
S.N.C. CYO,
Monsieur [V] [J]
Monsieur [A] [CK]
Monsieur [I] [F]
Madame [EF] [T]
Monsieur [OM] [T]
Madame [K] [O]
Madame [D] [N] épouse [R]
S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
S.E.L.A.S. ATELIER HERBEZ
S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES B.E.B.T
COMMUNE DE [Localité 29] prise en la personne de son Maire en exercice
S.A.R.L. PICOT MERLINI
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
S.A.S. FRANCILIANE
S.A. ORANGE
S.A.S. CINERGY SAS (nom commercial CYLUMINE)
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE [Localité 26]-[Localité 31] ET DU VEXIN – SIARP
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 26] [Localité 31]
Madame [X] [G]
Monsieur [S] [U]
Madame [IE] [B]
Monsieur [M] [Z]
Madame [P] [C]
Monsieur [Y] [C]
Madame [W], [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. [E] & BROAD HOMES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DÉFENDEURS
S.A.S. FRANCILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.N.C. CYO, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 23]
non représenté
Monsieur [A] [CK], demeurant [Adresse 21]
non représenté
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 18]
non représenté
Madame [EF] [T], demeurant [Adresse 15]
non représentée
Monsieur [OM] [T], demeurant [Adresse 15]
non représenté
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [D] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.E.L.A.S. ATELIER HERBEZ, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES B.E.B.T, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 29] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
S.A.R.L. PICOT MERLINI, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.S. CINERGY SAS (nom commercial CYLUMINE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE [Localité 26]-[Localité 31] ET DU VEXIN – SIARP, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 26] [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [IE] [B], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [W], [H] [J], demeurant [Adresse 23]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 07 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 09, 13 et 14 Octobre 2025, la S.A.S. [E] & BROAD HOMES a fait assigner :
— Monsieur [V] [J]
— Monsieur [A] [CK]
— Monsieur [I] [F]
— Madame [EF] [T]
— Monsieur [OM] [T]
— Madame [K] [O]
— Madame [D] [N] épouse [R]
— la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
— la S.E.L.A.S. ATELIER HERBEZ
— la S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES B.E.B.T
— la COMMUNE DE [Localité 29]
— la S.A.R.L. PICOT MERLINI
— la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
— la S.A. ENEDIS
— la S.A. GRDF
— la S.A.S. FRANCILIANE
— la S.A. ORANGE
— la S.A.S. CINERGY SAS (nom commercial CYLUMINE)
— le SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE [Localité 26]-[Localité 31] ET DU VEXIN – SIARP
— la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 27]
— Madame [X] [G]
— Monsieur [S] [U]
— Madame [IE] [B]
— Monsieur [M] [Z]
— Madame [P] [C]
— Monsieur [Y] [C]
— Madame [W], [H] [J]
à comparaître à l’audience des référés du 07 Janvier 2026.
A cette audience, la S.A.S. [E] & BROAD HOMES a réitéré les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments.
La S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8, représentée à l’audience, a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle déclare intervenir volontairement en demande à la présente procédure.
La S.A.S. FRANCILIANE, représentée à l’audience, a sollicité sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien du réseau d’eau potable sur la commune de [Localité 29].
La S.N.C. CYO, représentée à l’audience, a été entendue en sa demande d’intervention volontaire aux motifs qu’elle est en charge de la gestion d’eau potable sur la commune de [Localité 29].
Régulièrement assignés, Monsieur [V] [J], Monsieur [A] [CK], Madame [EF] [T], Monsieur [OM] [T], Monsieur [I] [F], Madame [K] [O], Madame [D] [N] épouse [R],
la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.E.L.A.S. ATELIER HERBEZ, la S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES B.E.B.T, la COMMUNE DE [Localité 29], la S.A.R.L. PICOT MERLINI, laS.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, la S.A.S. CINERGY SAS, le SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE [Localité 26]-[Localité 31] ET DU VEXIN – SIARP, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 27], Madame [X] [G], Monsieur [S] [U], Madame [IE] [B], Monsieur [M] [Z], Madame [P] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [W], [H] [J] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise, afin de procéder à l’examen de l’état des propriétés voisines du projet de démolition et de construction en vue d’en prévenir les effets dommageables sur celles-ci, apparaît légitime et sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de la S.A.S. [E] & BROAD HOMES et de la S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8 ;
Il apparaît que la S.A.S. FRANCILIANE est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la S.N.C. CYO se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’elle est l’organisme en charge de la gestion de l’eau potable sur la commune de [Localité 29] et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Les dépens demeureront à la charge de la S.A.S. [E] & BROAD HOMES et de la S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS la S.A.S. FRANCILIANE hors de cause ;
RECEVONS la S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8 en son intervention volontaire ;
RECEVONS la S.N.C. CYO en son intervention volontaire ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [VC] [L]
[Adresse 6]
[Localité 25]
[Courriel 28]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. [E] & BROAD HOMES et de la S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [E] & BROAD HOMES et de la S.N.C. [E] & BOARD PROMOTION 8.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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