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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 22/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03232 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUQ4
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alix GUILLIN, avocat au bareau de [Localité 8], avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience, publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [I] a transmis une demande à la [3] [Localité 8] (ci-après « la Caisse ») de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 14 janvier 2021 pour « état dépressif réactionnel », sur la base d’un certificat médical initial du 08 janvier 2021 faisant état d’un « état anxiodépressif réactionnel (asthénie et insomnie troubles musculosquelettiques migraine perte de poids alopécie angoisse anxiété majeures troubles mnésiques perte de confiance Phobies quelques traites paranoïaques, grosses difficultés de concentration des anhédonies pensées suicidaires etc. Nécessitant psychothérapie et traitement anxiodépressif associé à un traitement symptomatique des manifestations somatiques ».
Par courrier du 02 mars 2021 reçu le 04 mars 2021, la Caisse a notifié à Madame [I] sa décision de ne pas reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle à défaut d’un taux d’IP supérieur à 25%.
Par courrier du 10 mai 2021, Madame [I] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 28 octobre 2021, reçu le 02 novembre 2021, Madame [I] a été informé du fait que la Commission médicale de recours amiable avait décidé de lui attribuer un taux d’IP supérieur à 25%.
Par courrier du 24 novembre 2021, reçu le 29 novembre 2021, la Caisse a informé Madame [I] que son dossier étant complet au 28 octobre 2021 et qu’une instruction contradictoire était diligentée, de sorte qu’elle pourrait formuler des observations sur le site dédié du 07 février 2022 au 17 février 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa prise de décision qui interviendra au plus tard le 28 octobre 2022.
Par courrier du 24 février 2022, avisé le 26 février 2022, la Caisse a informé Madame [I] que son dossier allait être soumis au [4] en raison d’une affection hors tableau ; du fait qu’elle aurait la possibilité de consulter et de compléter son dossier en ligne sur le site dédié jusqu’au 26 mars 2022 et qu’au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 06 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces ; la décision fiance devant être transmis au plus tard le 27 juin 2022.
Par courrier du 13 juin 2022, reçu le 17 juin 2022, la Caisse a informé Madame [I] de l’avis défavorable du [4] de reconnaitre sa maladie au titre de la législation professionnelle a défaut d’établissement d’un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par requête du 16 décembre 2022 adressée le 20 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] a saisi la juridiction de céans afin de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 juin 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [X] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— A titre principal, dire et juger que le caractère professionnel de sa maladie est reconnu de manière implicite, dire et juger que la Caisse doit prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels sa maladie, ordonner la Caisse de prendre en charge sa maladie du fait de la reconnaissance implicite de cette maladie pour non-respect de la procédure d’instruction, constater que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil n’est pas correcte, dire et juger que la date du 1er juin 2018 est conforme aux éléments médicaux les plus anciens portant sur sa maladie et ordonner la Caisse a remplacé la date initialement retenue par celle du 1er juin 2018 ;
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second [4] ;
— En tout état de cause, dire et juger que la Caisse doit indemniser les arrêts maladie de Madame [I] du 15 octobre 2020 au 12 avril 2021 au titre de la législation des risques professionnels ou à tout le moins au titre d’une maladie simple ;
— ordonner subsidiairement une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 02 juin 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
In limine litis,
— déclarer le recours de Madame [I] irrecevable pour non-respect de la procédure et pour forclusion,
— rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 janvier 2021 de Madame [I],
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [I] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine du [5] tel que prévu à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée
En l’espèce, la Caisse soulève l’absence de saisine de la Commission de recours amiable par Madame [I] à la suite de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée notifiée à la requérante par courrier du 13 juin 2022, reçu le 17 juin 2022.
De son côté, Madame [I] soutient avoir saisi la Commission de Recours amiable le 16 août 2022. Elle produit en ce sens un courrier adressé au Président de la Commission de recours amiable envoyé depuis [Localité 10] au Cambodge le 16 août 2016 intitulé « contestation de l’opposabilité de la procédure d’instruction ayant conduit à l’avis du [4] et saisine de votre commission pour recours gracieux ».
Toutefois, il convient de relever que Madame [I], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de réception effective de ce courrier par la Commission de Recours Amiable alors même que la Caisse indique ne pas avoir eu connaissance de ce recours.
Par ailleurs, et en réponse aux arguments soulevés par Madame [I], le non-respect éventuel de la Caisse dans la procédure d’instruction antérieurement à la notification de la décision de refus de prise en charge n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours contre une telle décision, la recevabilité du recours devant être tranchée in limine litis et indépendamment du fond.
Dès lors, en l’absence de preuve de la saisine effective de la Commission de Recours Amiable rapportée par Madame [I], antérieurement à la saisine du Tribunal de céans, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son recours.
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’expertise médicale et l’indemnisation des arrêts de travail du 15 octobre 2020 au 12 avril 2021
En l’espèce, Madame [I] conteste la décision d’arrêt de versement des [7] à compter du 15 octobre 2020 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement constaté à la suite de l’avis rendu par le Docteur [S]. Elle justifie avoir contesté cette décision et avoir sollicité une expertise médicale par courrier du 02 octobre et 26 octobre 2020, de sorte qu’une telle expertise a eu lieu.
Par la suite, Madame [I] a été informé de la confirmation de la décision d’arrêt de versement des [7] à compter du 15 octobre 2020 par décision notifiée le 23 février 2021.
Madame [I] indique avoir contesté cette décision devant la Commission de recours amiable par courrier du 13 avril 2021 sans transmettre le justificatif de la réception effective de son recours, aucun accusé de réception de la Commission de recours amiable n’étant versé aux débats.
En effet, seul un courrier de la commission de recours amiable du 28 août 2023 est versé aux débats par la Caisse. Ce dernier indique que par courrier du 30 juin 2023 Madame [I] a interrogé le secrétariat de la Commission de Recours Amiable afin de connaître les suites à donner à sa réclamation du 13 avril 2021. Si Madame [I] évoque au soutien de la recevabilité de son recours que la Caisse ne vers pas aux débats la preuve de l’accusé réception de la Commission de recours amiable du 30 juin 2023, qu’elle conteste avoir reçu, cela tend à renverser la charge de la preuve, la preuve de l’exercice d’un recours préalable obligatoire incombant à Madame [I].
En outre, il convient de relever que nonobstant le courrier du 28 août 2023, Madame [I] n’a saisi le Tribunal judiciaire que par requête du 16 décembre 2022 adressée le 20 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, soit bien après l’expiration du délai légal de deux mois ouverts suivant la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, de sorte qu’elle est en tous les cas hors délai.
Dans ces conditions, le recours de Madame [I] est irrecevable.
Sur la recevabilité du recours portant sur la fixation de la date de première constatation médicale
L’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il convient de rappeler que la fixation de la date de première contestation par le médecin conseil de la Caisse au stade de l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’ouvre pas en elle-même de droit au recours devant la présente juridiction, l’assuré pouvant uniquement contestée la fixation de cette date dans le cadre d’un recours faite à l’encontre d’une décision de refus ou de prise en charge prise par la Caisse.
Or, Madame [I] étant irrecevable en son recours porté à l’encontre de la décision refusant la prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, elle est par incidence également irrecevable en son recours en contestation de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
Sur les autres mesures
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe;
Déclare le recours de Madame [X] [I] irrecevable ;
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [I] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03232 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUQ4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [I]
Défendeur : [2] [Localité 8] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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