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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. SMABTP, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAW
du 29 Avril 2025
M. I 25/00000486
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 6]
c/ S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. SMABTP, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de MARTIN-RICCI & ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, S.A.R.L. MPC – MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
Me Dany ZOHAR
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice CABINET SYNGESTONE
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DP ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de MARTIN-RICCI & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 11]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MPC – MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par actes du commissaire de justice des 17 et 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS DP ARCHITECTURE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES maitre d’oeuvre d’exécution, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES, la SARL MPC MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société MPC et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins de:
— jonction des deux instances
— leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire si elle était ordonnée
A l’audience du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SNC COGEDIM MEDITERRANEE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise en précisant les chefs de mission à confier à l’expert.
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de MARTIN RICCI & ASSOCIES,la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société MPC et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, représentées par leur conseil respectif ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP et la SAS DP ARCHITECTURE représentées par leur conseil, demandent dans leurs écritures de prendre acte de leurs protestations et réserves.
La SAM MAF représentée par son conseil, demande dans ses écritures :
— de prononcer la jonction des instances
— le rejet de la demande d’expertise
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
La société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE représentée par son conseil, demande dans ses écritures de prendre acte de ses protestations et réserves.
Les affaires ont été mises en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les instances, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/179 avec celle enrôlée sous le numéro 24/2179 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la copropriété VAL’ORA a été édifiée par la société COGEDIM MEDITERRANEE entre les mois de mars 2017 et novembre 2018.
Il est établi que le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 23 novembre 2018.
Le demandeur expose avoir constaté des défaillances dans le système de pompes à chaleur en période estivale et justife avoir effectué une première déclaration de sinistre auprès de la SA AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage le 14 décembre 2022 portant sur la surchauffe importante du local chaufferie de la copropriété, une seconde déclaration de sinistre le 14 mars 2023 portant sur une surchauffe importante du local ECS puis une troisième déclaration de sinistre le 19 mai 2023 pour le même désordre.
Selon un procès-verbal de constat du 19 juin 2023 réalisé par commissaire de justice, dans le système de pompe à chaleur assurant la production en eau chaude de la copropriété, le premier échangeur est actuellement hors service et le second résiste. Il est relevé que selon la notice, les chauffe-eau doivent être installés dans un local ventilé afin de maintenir une température ambiante inférieure à 30° mais qu’il est relevé à l’aide d’un thermomètre une température de 44,8° et 45,1° ce qui est trop chaud pour une installation de ce type.
Selon le rapport d’expertise dommages ouvrage du 26 juillet 2023 la ventilation mise en œuvre est insuffisante pour compenser les apports de chaleur des différents équipements du local, la mise en place d’une ventilation mécanique par insufflation avec une prise d’air au niveau des ventilateurs des unités extérieures étant préconisée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie.
Dès lors, bien que la société MAF soutienne que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité d’un désordre, force est de relever au vu de la lecture de ces éléments, que la demande d’expertise est justifiée en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties.
Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties de l’instance susceptible d’être, en définitive, concerné.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires VAL’ORA, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires VAL’ORA les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/179 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/21 79 sous ce dernier numéro ;
Donnons acte à la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, la SAS DP ARCHITECTURE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES maitre d’oeuvre d’exécution, la SARL MPC MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société MPC et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O] [J] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 19], demeurant
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 21] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentée par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les
déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires VAL’ORA les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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