Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 22/00025 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DOZX
MINUTE N° : 2025/708
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D],
demeurant 519 RUE DE HAVANGE – 57440 ANGEVILLERS,
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [C] [T] épouse [D],
demeurant 519 RUE DE HAVANGE – 57440 ANGEVILLERS,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [L],
demeurant 25, rue de la gare – 57940 METZERVISSE,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. PFF FACADE,
demeurant ZAC EUROMOSELLE – 16, rue de la Fontaine Chaudron – 57140 NORROY LE VENEUR,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILLIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE GRISELLE REDING,
demeurant 3 Rue de Gravelotte – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Appelés en intervention forcée :
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
demeurant Espace Européen de l’Entreprise – 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE,
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Octobre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] ont fait édifier une maison d’habitation sur une parcelle située 7, rue de Havange à ANGEVILLERS (57440).
Un contrat d’architecte a été conclu le 25 octobre 2016 et une mission complète a été confiée à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 août 2018, la réception comportant des réserves s’agissant du lot confié à la SARL S.E.E. [L].
Se plaignant de problèmes d’infiltrations persistants, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] ont assigné la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, la SARL PFF FACADE et la SARL S.E.E. [L] devant le juge des référés aux fins que soit notamment ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [M] pour y procéder. Monsieur [M] a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Par actes du 17 décembre 2021, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] ont assigné la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, la société PFF FACADE et la société S.E.E. [L] devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs conclusions déposées en vue de l’audience du 6 octobre 2025, au visa des articles 1792 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la SARL S.E.E. [L] et la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à leur payer la somme de 8 106,50 € TTC au titre des désordres 1, 4 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum la SARL PFF FACADE et SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à leur payer la somme de 15 356 € TTC au titre des désordres 3 et 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner in solidum la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise RG 19/00249.
Par actes d’huissier des 10 et 16 août 2022, la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING a assigné en intervention la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Thionville.
La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/25 et RG 22/1266 a été ordonnée le 6 février 2023.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré recevable la demande de garantie de la SARL PFF FACADE à l’égard de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment des travaux publics ;
— rejeté la demande de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment des travaux publics d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens de l’incident ;
— condamné la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment des travaux publics à payer à la SARL PFF FACADE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] font valoir que la SARL S.E.E. [L] n’a pas terminé ses travaux au niveau du carport, qu’aucune étanchéité n’a été mise en oeuvre et qu’ils subissent ainsi des infiltrations. Ils font également état de non-façons s’agissant de la façade, ainsi que de la présence de tâches d’humidité apparues sur le local technique ainsi qu’au niveau du WC en rez-de-jardin et du local derrière la télévision.
Ils expliquent que malgré leurs nombreux échanges avec l’architecte et les entreprises, aucun travaux de reprise n’a été diligenté.
Plus précisément, ils exposent que l’expertise judiciaire confirme les désordres allégués et que, selon l’expert, les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée (désordre n°1) résulteraient d’un défaut d’exécution et notamment d’étanchéité entre les menuiseries extérieures et l’appui en béton. Ils indiquent que ces travaux ont été exécutés par la société [L], sous le contrôle du maître d’oeuvre et qu’une reprise des désordres avait été expressément convenue. Ils ajoutent qu’ils ont fait réaliser un habillage du seuil extérieur pour mettre un terme aux infiltrations.
S’agissant des traces d’humidité sur le mur du local technique (désordre n°2), les demandeurs indiquent que l’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’un reste d’humidité contenue dans le mur, ressorti après réalisation des enduits de plâtre mais que l’infiltration est stopée.
S’agissant des traces d’humidité dans les WC (désordre n°3), les demandeurs expliquent qu’elles résultent d’un défaut d’exécution de l’étanchéité extérieure des murs enterrés et que ce désordre s’est aggravé depuis le passage de l’expert judiciaire, précisant que l’étanchéité extérieure a été réalisée par la SARL PFF FACADE, sous le contrôle du maître d’oeuvre, qui avait selon eux en charge l’isolation des parties enterrées ainsi que l’isolation extérieure.
S’agissant de l’impact sur l’enduit en façade avant (désordre n°4), les demandeurs indiquent que la société [L] a posé, lors de la réalisation du carport, des boîtes de carrelage sur la façade fraîchement enduite par la société PFF FACADE, créant des traces d’impacts. Ils indiquent que la si la société PFF FACADE a donné son accord pour prendre en charge les travaux de reprise, elle n’a finalement pas donné suite.
S’agissant de l’enduit non terminé sur pignon du carport (désordre n°5), les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a confirmé que l’enduit n’a pas été réalisé par la société PFF FACADE sur le soubassement du carport alors qu’il lui appartenait de terminer les travaux compris dans son marché, dans la mesure où elle était, selon eux, seule en charge des enduits extérieurs. S’agissant de l’absence de réserve au moment de la réception soulevée par la société PFF FACADE, ils répondent que la réception a été effectuée par l’architecte qui leur a ensuite fait signer les procès-verbaux et qu’ainsi, il appartenait à ce dernier d’inscrire les réserves apparents à réception.
S’agissant du revêtement de sol du carport non terminé (désordre n°6), les demandeurs font état d’un défaut d’exécution non contesté par la société [L].
Monsieur et Madame [D] indiquent qu’au regard des conclusions expertales, les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée, les traces d’humidité dans les WC et l’absence d’achèvement du revêtement de sol du carport rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que, s’agissant des autres désordres, ils sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société PFF FACADE et [L] ainsi qu’à l’égard de l’architecte pour défaut de contrôle.
Ils soutiennent que la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING ne peut prétendre voir sa responsabilité engagée à 5% dans la mesure où une mission de maîtrise d’oeuvre complète lui a été confiée.
Ils font état par ailleurs du non-respect de la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de ses obligations contractuelles, n’ayant pas organisé de visite contradictoire du bien, ni mentionné certaines réserves et notamment l’enduit non terminé du pignon carport. Selon eux, elle ne les a également pas conseillés, ni assistés lors de l’apparition des désordres.
Par ailleurs, ils indiquent avoir subi un préjudice de jouissance en raison des infiltrations récurrentes qui auraient pu, selon eux, être traitées par les entreprises et l’architecte dans le cadre du parfait achèvement.
La société [L] demande, au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions, déposées via le réseau professionnel des avocats le 20 juin 2022, de :
— dire et juger qu’elle prendra à sa charge le coût des désordres visés aux points 4 et 6 par l’expert pour un montant de 4 250,50 € ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, s’agissant du défaut d’étanchéité entre les menuiseries extérieures et l’appui en béton, la société [L] fait valoir qu’il ne s’évince ni du rapport d’expertise, ni de l’acte d’engagement du 29 juin 2017, ni des devis qu’il lui appartenait de réaliser cette étanchéité. Elle ajoute que l’expert n’impute la responsabilité de ces désordres à aucune entreprise, se contentant d’indiquer l’origine de cette malfaçon.
Selon elle, elle n’était chargée ni de l’étanchéité extérieure des murs enterrés, ni de l’enduit du soubassement du carport.
Par ailleurs, elle ne conteste pas être responsable du désordre n°4 à savoir l’impact sur l’enduit de la façade, indiquant qu’aucun devis ne lui a été transmis alors qu’elle s’était engagée à prendre à sa charge ces travaux.
Elle ne conteste également pas sa responsabilité s’agissant des défauts d’aspect du revêtement de sol du carport, ajoutant qu’elle n’a plus eu accès à la maison par la suite, l’empêchant ainsi de reprendre les travaux.
La société PFF FACADE, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 354 098 667 demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le réseau professionnel des avocats le 8 avril 2025, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions, notamment s’agissant de la réalisation de l’enduit de soubassement, à la somme de 385 € ;
— condamner la CAM BTP à relever et garantir la société PFF FACADE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, La société PFF FACADE indique que l’expert ne lui impute aucunement les désordres n° 3, 5 et 6.
Elle précise, s’agissant des traces d’humidité dans les WC (désordre n°3), que les seuls travaux qui lui ont été confiés consistaient en la réalisation de l’isolement et des enduits de façade et qu’il ne lui a jamais été confié le soin de réaliser l’étanchéité de l’habitation. Elle fait valoir que ces travaux étaient confiés à la société S.E.E [L] au titre du lot n°3 “charpente, couverture, étanchéité et bardage”.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’expert indique que l’infiltration constitue un défaut d’exécution des parties enterrées sans le démontrer, faisant valoir qu’aucune investigation technique n’a été menée.
S’agissant de l’absence d’achèvement de l’enduit sur le pignon du carport (désordre n°5), elle explique que l’expert a indiqué ne pas être en mesure de déterminer si ces prestations étaient ou non prévues dans le marché, en l’absence de communication du descriptif quantitatif du lot. Selon elle, les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve que cette prestation était prévue dans le cadre du contrat qui leur était confié.
Elle ajoute que par ailleurs l’absence de réalisation de l’enduit était nécessairement visible à réception et qu’aucune réserve n’a été émise de ce chef. Elle indique que le montant sollicité par les demandeurs est largement supérieur à l’évaluation faite par l’expert.
S’agissant de l’absence d’achèvement des revêtements de sol du carport, elle indique que ces prestations ont été confiées à la société SEE [L], et qu’elles lui sont exclusivement imputables.
Elle explique par ailleurs que l’ensemble des réserves émises ne concernent que les prestations réalisées par la société SEE [L], qui s’est vue selon elle, confié le lot étanchéité bardage selon l’acte d’engagement daté du 19 octobre 2017. Elle indique que, par courriel daté du 6 décembre 2018, la société SEE [L] a reconnu expressément sa responsabilité s’agissant des marques présentes sur la façade et des infiltrations.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir que ce poste n’a jamais été discuté contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise et que les demandeurs ne produisent aucun élément justifiant de la réalité de ce préjudice.
Elle rappelle que seuls les points 1, 3 et 6 sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et ainsi de permettre la mobilisation des garanties décennales. Elle fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mobilisée seulement si les désordres dont il est sollicité réparation sont directement imputables à l’entreprise en cause.
Elle sollicite, si les demandes formées à son encontre étaient accueillies par le tribunal, de condamner la CAMBTP à la relever et garantir de toutes ses condamnations, en sa qualité d’assureur décennal.
Elle soutient par ailleurs que si les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, ce principe ne vaut que s’agissant des désordres survenus préalablement à toute réception. Elle indique que postérieurement à la réception, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être recherchée qu’en rapportant la preuve d’une faute lui étant directement imputable. Elle soulève l’absence de démonstration d’une faute dans l’excécution de ses prestations.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans ses dernières conclusions notifiées via le réseau professionnel des avocats le 27 mars 2024, de :
— débouter les demandeurs au titre du préjudice de jouissance ;
— prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, S.E.E. [L] et PFF FACADE ;
— limiter sa part de responsabilité à 5% ;
— condamner les défenderesses à relever et garantir la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING intégralement de toutes condamnations ou conformément au partage de responsabilité retenu ;
— réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités par les demandeurs ;
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties perdantes aux dépens, outre ceux relatifs à l’intervention forcée RG 22/01266, y compris ceux de référé RG n°19/00249.
Au soutien de ses allégations, la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, fait valoir que l’ensemble des désordres concernent un défaut d’exécution des sociétés PFF FACADE et S.E.E [L], rappelant l’obligation de résultat des entrepreneurs. Elle ajoute que les entrepreneurs sont spécialement responables des malfaçons commises dans l’exécution de l’ouvrage et indique que l’expert ne lui impute aucune responsabilité.
Elle soutient que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier au titre de sa mission de direction des travaux et qu’il n’a pas l’obligation de vérifier dans les détails les prestations réalisées par les intervenants. Elle fait valoir que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen dans l’exécution des travaux.
S’agissant de l’absence de réserve reprochée, elle indique que l’absence d’enduit ne constitue pas un défaut apparent puisque le mur du pignon du carport était recouvert par une membrane d’étanchéité, ayant été retirée pour les besoins de l’expertise.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut-être engagée au-delà de 5%, sollicitant un partage des responsabilités.
Egalement, elle fait valoir qu’elle est fondée à soliciter la condamnation in solidum des défenderesses à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge et qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les co-défendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité.
Elle soulève enfin l’absence de démonstration d’un préjudice de jouissance.
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), immatriculée au RCS sous le numéro 778 847 319 demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le réseau professionnel des avocats le 2 avril 2025, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— débouter la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, la société PFF FACADE ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déduire le montant de la franchise des sommes mises à sa charge ;
— prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour la SARL PFF FACADE et 70% pour la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et toutes autres parties succombantes, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et toutes autres parties succombantes, in solidum aux dépens ;
— débouter la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et toutes autres parties de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, s’agissant de la responsabilité de la société PFF FACADE, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’imputabilité du désordre n°3 à la société PFF FACADE, les travaux n’apparaissant pas sur le devis de travaux. Elle ajoute que de tels travaux relèvent en principe du lot gros-oeuvre dont le marché n’a pas été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise et que, le cas échéant, la responsabilité incombe intégralement à l’architecte pour défaut de conception, outre une défaillance dans le cadre de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING ayant eu à sa charge le dossier de consultation des entreprises, la mise au point et la passation des marchés de travaux. Par ailleurs, elle indique que la cause des désordres n’est pas établie et que l’expert judiciaire se contente de procéder par voie de suppositions.
S’agissant du désordre n°5 relativement à l’absence d’enduit sur le soubassement du carport, elle soutient que l’expert judiciaire ne précise pas si les travaux étaient prévus dans le devis de la société PFF FACADE et qu’ainsi aucune imputabilité certaine n’est établie. Elle explique par ailleurs que la réception sans réserve purge les vices apparents et qu’ainsi seule la responsabilité de l’architecte peut-être recherchée.
Elle ajoute que par ailleurs, cette non-façon était clairement apparente lors de la réception intervenue le 23 août 2018. Egalement, elle indique que le montant figurant dans le devis et sollicité par les demandeurs est très largement supérieur à celui chiffré par l’expert.
Selon elle, seule la responsabilité de l’architecte peut-être recherchée, soit pour absence de prestations dans le cadre de l’établissement des marchés de travaux, ou défaut de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception.
Sur la mobilisation de sa garantie, elle indique que la société PFF FACADE n’est pas couverte au titre de l’activité étanchéité et qu’elle n’a ainsi pas à l’assurer au titre d’une activité qui n’est pas garantie.
S’agissant du désordre n°5 à savoir l’absence d’enduit de soubassement, elle soutient que la société PFF FACADE a résilié le contrat d’assurance à la date du 31 décembre 2017 et qu’ainsi elle n’est pas son assureur à la date de la réclamation, fixée à la date de l’assignation en référé-expertise. Elle indique par ailleurs que l’assurance obligatoire ne couvre qu’une partie de la responsabilité que les constructeurs peuvent encourir après réception.
Elle soutient également que la garantie de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est une garantie facultative dès lors qu’elle n’a pas été souscrite, et que dans le cas des assurances facultatives, la garantie cesse après la résiliation.
Elle fait état par ailleurs d’une clause d’exclusion au titre d’une absence d’ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, ajoutant que cette assurance n’a vocation à prendre en charge que les dommages matériels et qu’ainsi la police d’assurance ne couvre pas les malfaçons sans désordre. Elle explique qu’elle n’a vocation à couvrir que les malfaçons ayant entraîné des dommages matériels à l’ouvrage en lui-même et qu’en l’espèce, il s’agit d’une part de non-façon, n’engendrant pas de désordre matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel tel que défini au contrat d’assurance et que la réparation du trouble de jouissance ne peut-être fixée forfaitairement. Elle ajoute que la solidarité de l’ensemble des locateurs d’ouvrage ne se présume pas et qu’il ne peut-être recherché une condamnation in solidum, alors que les désordres allégués son autonomes les uns des autres.
Elle indique qu’aucune garantie n’a été souscrite au titre des préjudices immatériels et qu’en tout état de cause, elle n’a pas vocation à garantir s’agissant d’une garantie facultative qui a cessé compte tenu de la résiliation du contrat. Elle ajoute que pour les dommages immatériels à un désordre de nature décennale relevant des garanties facultatives de la responsabilité délictuelle et contractuelle, la garantie est due le cas échéant à l’assureur à la date de la réclamation, rappelant la résiliation du contrat d’assurance.
Elle fait valoir par ailleurs que le préjudice de jouissance invoqué ne constitue pas un dommage immatériel consécutif tel que défini au contrat d’assurance et qu’il convient au préalable que la garantie puisse être mobilisée. Elle ajoute qu’un trouble de jouissance ne constitue pas un préjudice économique résultant de la perte d’un usage et qu’il n’y a pas eu perte d’usage au regard de l’occupation des lieux, ni préjudice économique en lui-même.
A titre subsidiaire, elle indique qu’elle est en droit d’opposer la franchise contractuelle s’agissant des préjudices allégués.
Elle indique également qu’elle est fondée à solliciter un partage de responsabilité dans le cas où sa garantie serait retenue, indiquant que la défaillance de la maîtrise d’oeuvre est manifeste dans le cadre de ce chantier, et à tous les stades de sa mission.
Elle sollicite ainsi la garantie de la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING.
La compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le réseau professionnel ds avocats le 23 mai 2023, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L124-2 du code des assurances et 1103 et suivants du code civil, de
:
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que sa police d’assurance ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites ainsi que des franchises à savoir : s’agissant de la garantie B “responsabilité civile de l’entreprise – dommage survenu après livraison et/ou réception” : 10% de l’indemnité avec un minimum de 2 400 € et un maximum de 9 600 € ; s’agissant de la catégorie D “responabilié décennale” : 10% de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € ; s’agissant de la garantie E “garanties complémentaires à la responsabilité décennale” : 10% de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à relever et garantir la compagnie la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à lui payer la somme de 3 000€ conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que la SARL S.E.E [L] a été assurée aux termes d’une police n°49355987, ayant pris effet le 25 janvier 2013 et résiliée par courrier du 20 décembre 2017 à effet au 20 janvier 2018.
Elle soutient que les trois désordres reprochés à la SARL S.E.E [L] étaient tous soit apparents à la réception sans réserve prononcée le 23 août 2018, soit apparus dans l’année de parfait achèvement sans aucune action interruptive dans le délai annal. Il ajoute qu’il s’évince du rapport d’expertise que le désordre n°1 “infiltrations d’eau près de la porte d’entrée” est apparu en mars 2019, le désordren°4 “impact sur l’enduit en façade avant” le 6 décembre 2018 et que le désordre n°6 “revêtement du sol du carport non-terminé” a été signalé avant réception, sans aucune réserve au procès-verbal. Il indique qu’aucune indemnisation ne peut ainsi être sollicitée au titre de ces trois désordres.
Par ailleurs, s’agissant plus précisément du désordre n°1 “infiltrations d’eau près de la porte d’entrée”, elle indique qu’aucune des pièces produites ne permettent de démontrer que les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL [L], indiquant que ces travaux n’étaient pas prévus dans le contrat initial de construction.
S’agissant du désordre n°4 “impact sur l’enduit en façade avant”, elle fait valoir que la SARL [L] n’a pas souscrit auprès d’elle dans le cadre d’une activité en lien avec des travaux de carrelage, ajoutant que le marché ne mentionne pas de prestation en lien avec de tels travaux. Elle soutient par ailleurs, que si la SARL [L] a reconnu sa responsabilité et proposé d’indemniser les demandeurs, cette reconnaissance de l’assuré ne lui est pas opposable dès lors que la police d’assurance prévoit une clause à cet effet. Egalement, elle fait valoir que ce désordre n’est pas décennal et est survenu en parfait achèvement de sorte qu’il est expressément exclu de la police d’assurance.
S’agissant du désordre n°6 “revêtement de sol du carport non-terminé”, elle soutient que ce point a été signalé à l’entreprise avant réception des travaux mais n’a jamais fait l’objet de la moindre réserve au procès-verbal de réception du 23 août 2018 et qu’ainsi aucune indemnisation ne peut intervenir en faveur des demandeurs. Elle rappelle également que la reconnaissance de la SARL [L] de ce chef ne lui est pas opposable. Elle soutient par ailleurs que ce désordre apparu en cours de chantier et n’est ainsi pas garantie conformément à l’exclusion prévue à l’article 6.3.1 des conditions générales.
Par ailleurs, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance allégué. Elle ajoute que si les demandeurs n’avaient pas fautivement omis de souscrire une police dommages-ouvrages (DO) pourtant obligatoire, ils n’auraient subi, dans la situation la plus défavorable pour eux, qu’un préjudice de jouissance sur 90 jours. Egalement, elle soutient que le préjudice immatériel de jouissance ne peut être considéré comme un préjudice économique au sens du droit des assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire, ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et, qu’il accomplit sa mission en respectant le principe de la contradiction.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés PFF FACADE et SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au titre du désordre n°3, soit les traces d’humidité dans les WC.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminé par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3ème civ, 1er décembre 1999, pourvoi n°98-13.252, publié au bulletin).
Est ainsi posé, à la charge des constructeurs et réputés tels, un régime de garantie légale, décennale, sans faute, au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité et la destination de l’ouvrage.
Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3ème civ, 20 mai 2015, pourvoi n°14-13.271, publié au bulletin). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
Il convient de rappeler que le désordre apparent à la réception, ne faisant l’objet d’aucune réserve, est insusceptible d’être indemnisé et ce quelque soit son degré de gravité (civ 3ème, 11 mai 2022, n°21-15.217).
Il en résulte que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Par ailleurs, lorsque l’mputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. (Cass, civ 3ème, 11 septembre 2025, pourvoi n°24-10.139, publié au bulletin).
En l’espèce, s’agissant des traces d’humidité dans les WC (désordre n°3), l’expert indique qu’une trace d’humidité est visible sur le bas du mur latéral du local WC du niveau inférieur et que cette surface d’environ 40X10 cm2 est actuellement saturée d’humidité. Il constate par ailleurs que la peinture est écaillée mais qu’il n’y a pas de coulure, ni de flaque d’eau.
Selon l’expert, la trace d’humidité constatée est toujours humide mais n’évolue que très peu. L’infiltration d’eau depuis l’extérieur reste limitée et l’expert en déduit qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de l’étanchéité extérieur des murs enterrés et plus précisément d’un défaut d’étanchéité sur la face extérieure enterrée du mur.
Il indique que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, il s’évince de l’acte d’engagement signé les 10 et 29 juin 2017 que la société PFF FACADE s’est engagée “sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux concernant le lot n°3 dans les conditions ci-après définies”.
Le cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 “ISOLATION EXTERIEURE / ENDUIT” stipule, dans sa clause “description des ouvrages” que les travaux confiés consistent en l’isolation extérieure des parties enterrées et plus précisément d’une part, l’étanchéité des murs enterrés par peinture bitumeuse, par l’application d’une peinture bitumeuse sur toutes les parois enterrées comprenant le brossage énergique du support et dépoussiérage et l’application de deux couches de produit bitumeux du type “IGOL FONDATION” ou équivalent et, d’autre part, l’isolation extérieure enterrée par la fourniture et pose d’un isolant thermique périphérique fixé verticalement par colle bitulineuse contre les parements extérieurs enterrés, en polystyrène expansé de forte densité et insensible à l’humité (…).
Dès lors, les conclusions expertales ainsi que le cahier des clauses techniques particulières permettent d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège du désordre n°3 “traces d’humidité dans les WC”, qu’il soit en lien avec la sphère d’intervention de la société PFF FACADE, le cahier des clauses techniques particulières indiquant clairement que les travaux confiés à la société PFF FACADE consistent en l’étanchéité des murs enterrés par peinture bitumeuse, les conclusions expertales faisant état d’un défaut d’exécution de l’étanchéité extérieur des murs enterrés.
Si la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Public (CAMBTP) fait valoir que la cause des désordres n’est pas précisément établie au regard des conclusions expertales, il convient de rappeler que la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, étant relevé qu’aucune cause étrangère permettant à la société PFF FACADE de s’exonérer de sa responsabilité n’étant démontrée.
L’imputabilité des désordres à la société PFF FACADE étant établie, sa responsabilité de plein droit est ainsi établie, sur le fondement de l’article 1792, du seul fait de sa qualité de constructeur conformément aux dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Par ailleurs, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, le maître d’oeuvre est soumis de plein droit envers le maître de l’ouvrage à la responsabilité spéciale des constructeurs instaurée par les dispositions susvisées.
Ces articles instaurent une présomption de responsabilité de l’architecte. Ainsi, en présence de désordres de nature biennale ou décennale, la responsabilité spéciale du maître d’oeuvre est engagée sans que le maître de l’ouvrage ait à prouver une faute de l’architecte dans l’exécution de ses obligations.
Cette responsabilité s’applique aux défauts de conception, mais aussi à la surveillance et à la direction des travaux. Cette garantie du contrat est d’ordre public.
Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie de l’existence d’une cause étrangère qui selon la jurisprudence constante est caractérisée par l’existence d’une force majeure, par le fait d’un tiers et la faute du maître de l’ouvrage.
Il convient de rappeler que l’indétermination de l’origine du désordre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cause étrangère et, ainsi, faire obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’architecte sur le fondement décennal. Au contraire, le maître d’oeuvre peut-être exonéré eu égard aux missions qui lui étaient confiées, s’il apparaît que les désordres ne lui sont, de quelques manières, imputables.
Au regard des désordres constatés par l’expert, et plus particulièrement des traces d’humidité dans les WC (désordre n°3), qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING est engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du seul fait de sa qualité de constructeur, aucun cause étrangère n’étant relevée, ni caractérisée.
En matière de garantie décennale, la victime des dommages a droit à réparation intégrale.
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Ce principe impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la réparation concerne aussi bien les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destinatation que les dommages matériels ou immatériels consécutifs à ces désordres (Cass, civ3ème, 13 juillet 2022, n°21-13567).
La recherche d’un équilibre dans les rapports entre maître de l’ouvrage et constructeur conduit le juge à concilier le principe de réparation intégrale du préjudice avec le principe de proportionnalité de la sanction afin d’éviter des situations excessives sur le plan financier.
L’appréciation du critère de proportionnalité relève de la libre appréciation des juges du fond, qui met en balance les intérêts en présence.
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier à ce désodre, l’expert considère que l’étanchéité peut être réalisée sur le côté intérieur du mur (en évitant une intervention lourde côté extérieur). Il indique qu’il faut décaper la surface concernée et appliquer une résine étanchéifiant le mur avant de reprendre l’enduit plâtre et les embellissements extérieurs.
S’agissant de la reprise des désordres, l’expert a retenu un devis n°21065 daté du 18 mars 2021 émis par la société ARREBA d’un montant de 2 150 € HT.
Les demandeurs produisent un devis n°21065, daté du 22 juin 2023 d’un montant de 2 380 € HT (soit 2 856 € TTC), portant sur des prestations identiques à celui retenu par l’expert, seule une actualisation du montant ayant été réalisée.
Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [D] et de condamner in solidum la société PFF FACADE et la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal compter du présent jugement.
S’agissant du partage de responsabilité sollicité par la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, il y a lieu de considérer que la société PFF FACADE, qui a réalisé les travaux en méconnaissance des règles de l’art applicables conserve la charge principale de la responsabilité. La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING qui n’a pas assuré un suivi attentif des travaux garde également une part non négligeable de responsabilité. Il y a lieu de répartir la charge finale des responsabilités à 60% pour la société PFF FACADE et 40 % pour la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING.
Il convient de rappeler que si l’architecte et l’entreprise peuvent être tenus in solidum à indemnisation sans pouvoir opposer au maître d’ouvrage leurs parts respectives de responsabilité, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in solidum à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs parts de responsabilité respectives et disposent donc de recours entre eux, alors examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés S.E.E. [L] et SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au titre du désordre n°1, soit les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée , et du désordre n°6, soit le revêtement de sol du carport non terminé.
En l’espèce, il s’évince de l’acte d’engagement modificatif signé les 8 et 19 octobre 2017 que la société S.E.E [L] s’est engagée “sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux concernant le lot n°2 dans les conditions ci-après définies”.
S’agissant des infiltrations d’eau près de la porte d’entrée (désordre n°1), l’expert judiciaire relève la présence de traces d’humidité visibles sur les faces intérieures du poteau entre la porte d’entrée et la baie vitrée. Il s’évince des conclusions expertales que de l’eau remontait par capillarité à la base du poteau béton et une partie coulait le long du mur du séjour situé au niveau inférieur. L’eau circulait aussi entre la chape et la dalle béton et a fait gondoler l’habillage latéral de l’ouverture vers la pièce inférieure, les infiltrations ayant cessé dès lors que Monsieur [D] a fait réaliser l’habillage extérieur de l’appui de fenêtre. L’expert note que Monsieur [D] indique avoir constaté les premiers dégats à ce titre en mars 2019.
Selon l’expert, il s’agit d’un défaut d’exécution et plus précisément d’un défaut d’étanchéité entre les menuiseries extérieures et l’appui en béton, relevant que ce point a été réglé par la réalisation de l’habillage du seuil en façade. L’expert relève que l’architecte affirme que les aménagements extérieurs n’étaient pas compris dans sa mission et qu’ils restent à la charge du maître d’ouvrage.
L’expert indique que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions susvisées de l’article 1792 du code civil.
Les demandeurs fondent leurs allégations sur un courriel adressé par la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à Monsieur [Z] [D] le 15 avril 2019, aux termes duquel elle indique “(…) D’après les observations transmises par le technicien [F] et ses photographies, un doute existe sur une possible fissuration de l’étanchéité liquide exécutée sur l’isolant au seuil de la porte fenêtre d’entrée dû à la nature molle du matériau qui aurait pu être soumis à des contraintes mécaniques externes. Il n’est pas dans mes compétences de déclarer que les infiltrations d’eau sont issues de ce constat. Néanmoins, en réponse à ce doute et pour vous satisfaire au mieux, M. [L] refera l’étanchéité à froid du seuil de cette baie lors de son passage prévu en mai ayant pour finalité l’achèvement de l’étanchéification de la dalle du car-port. (…)”, auquel Monsieur [Z] [D] a répondu “(…) J’attends donc que l’entreprise [L] passe en mai terminer son étanchéité porte d’entrée et carport. Je ne pense pas qu’à un moment donné dans l’ensemble des travaux agréés il ait été mentionné que l’étanchéité de la maison était dépendante d’aménagement extérieur. (…)”.
Il résulte du devis daté du 26 septembre 2017, et signé par l’architecte le 27 septembre 2017, qu’ont été confiés à la société S.E.E [L] des “travaux d’étanchéité de sol pour carport” et, des devis datés du 13 juin 2017, signés par la société S.E.E [L] ainsi que par l’architecte le 14 juin 2017 qu’ont été confiés à la SARL S.E.E [L] des “travaux de charpente-couverture-zinguerie” ainsi que des travaux sur la “partie garages, auvents casquettes avant et arrière”. Par ailleurs, un devis daté du 13 juin 2017, signé par la SARL S.E.E [L] fait état de travaux d’isolation, sans plus de précisions.
Par ailleurs, il s’évince du procès-verbal de réception du 23 août 2018, que des réserves ont été émises s’agissant du lot n°2 réalisé par la société S.E.E [L] et plus précisément des réserves au titre de “l’étanchéité liquide carport-entrée (…)”, prévoyant un délai d’exécution à un mois, étant précisé qu’il ressort du mail adressé par Monsieur [Z] [D] le 30 novembre 2018, que la société S.E.E [L] ne s’est pas présentée à la pré-réception ainsi qu’à la réception.
Egalement, dans un courriel adressé le 6 décembre 2018, la société S.E.E [L] indique notamment que “pour la suite des travaux d’étanchéité du carport, il y a eu une mauvaise réaction de l’étanchéité sur une partie du carport probablement ou par la cause du support (humidité ou mauvause accroche??) ou par cause du mauvais séchage (trop humide ou froid ??)” ajoutant “Donc on doit quasiment tout refaire (ponçage, nettoyage et reprise quasiment de toute l’étanchéité)”.
Or, s’il s’évince des pièces versées qu’ont été confiés à la société S.E.E. [L] des travaux d’étanchéité de sol pour le carport, ainsi que des travaux d’isolation sans plus de précision, aucun élément ne permet de démontrer que les désordres d’infiltrations, se trouvant précisément près de la porte, sont en lien avec la sphère d’intervention de la société S.E.E. [L]. En effet, il ne peut en être déduit du seul échange par courriel entre les demandeurs et l’architecte sur ce point, aux termes duquel l’architecte s’engage unilatéralement quant à une nouvelle intervention de la société S.E.E. [L] lors de son passage au mois de mai suivant. Les seuls faits que d’une part, l’architecte emploie le terme “refera” dans son courriel et que, d’autre part des travaux d’étanchéité en lien avec le carport ont été confiés à la société S.E.E [L] ne démontre aucunement son intervention s’agissant des désordres dénoncés, l’expert ne se prononcant d’ailleurs pas s’agissant de leur imputabilité, le cahier des clauses techniques particulières n’étant par ailleurs pas produit.
Dès lors que ces désordres ne peuvent être imputés de manière certaine à la S.E.E [L], comme étant en lien avec sa sphère d’intervention, il y a lieu de dire que sa responsabilité n’est pas engagée de ce chef.
Si l’imputabilité des travaux n’est pas établie de manière certaine, il n‘en demeure pas moins que ces désordres infiltrations d’eau près de la porte d’entrée (désordre n° 1), qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, résultent de travaux réalisés dans le cadre de la mission complète confiée à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de sorte que sa responsabilité est engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du seul fait de sa qualité de constructeur, aucun cause étrangère n’étant relevée, ni caractérisée.
En effet, si le procès-verbal de réception fait état de réserves, pour le lot n°2 de la SARL S.E.E. [L] en ces termes, “l’étanchéité liquide carport-entrée (…)”, il ne peut être déduit avec certitude, en l’absence de mention détaillée et précise, alors même qu’elle est un professionnel de la construction, et qu’elle n’est pas sans connaître l’importance de précisions s’agissant des réserves relevées, que celles-ci concerneraient le désordre n°1, soit les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée, d’autant qu’il convient de rappeler qu’aucun élément ne permet d’imputer ces désordres à la SARL S.E.E. [L].
S’agissant de la reprise des désordres, il convient de relever que l’entreprise Alfred DUKA n’a pas réparé l’étanchéité défectueuse entre les menuiseries et les dalles mais a réalisé un habillage de la partie de la dalle dépassant à l’extérieur de l’immeuble, permettant de diriger l’eau de ruissellement vers l’extérieur et ainsi empêcher l’eau de passer sous les cadres des menuiseries et s’infiltrer vers l’intérieur de la maison. Ces travaux de finition des appuis de fenêtres extérieurs ont permis de résoudre le problème d’infiltration,étant précisé qu’ils n’ont pas été réalisés spécifiquement pour cela.
L’expert estime la part correspondant à la réparation du défaut d’étanchéité à la somme de 250 € TTC.
Il retient par ailleurs le devis n°20210098 réalisé par la société ART Design Lux d’un montant de 3006€ TTC s’agissant de la reprise en peinture suite aux infiltrations diverses.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera condamnée à verser seule une somme de 3 256 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sa seule responsabilité ayant été retenue de ce chef.
Ce préjudice étant seulement imputable à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
S’agissant du revêtement de sol du carport non terminé (désordre n°6), l’expert relève qu’il présente plusieurs défauts d’aspect et ne semble pas terminé et, ajoute que toute la surface au sol du carport est concernée ainsi que les remontées latérales vers la maison (environ 20 m2). Il précise que ce point a été signalé à l’entreprise avant réception des travaux.
L’expert indique qu’il s’agit d’un défaut d’exécution du revêtement de sol réalisé par la société S.E.E. [L].
La société S.E.E. [L] ne conteste pas sa responsabilité s’agissant de ces désordres, étant rappelé le courriel adressé le 6 novembre 2018, aux termes duquel elle fait état de ses désordres, indiquant qu’il lui appartient de les “refaire”.
Si l’imputabilité des désordres est démontrée et n’est par ailleurs pas contestée, l’expert a relevé dans son rapport que ce point a été signalé à l’entreprise avant la réception des travaux.
Dès lors, compte tenu du caractère particulièrement visible du désordre, qui pouvait être décélé par le maître d’oeuvre normalement diligent et, qui a d’ailleurs été constaté par les demandeurs avant la réception, revêtant ainsi un caractère apparent au moment de ladite réception, étant rappelé que le caractère apparent du vice doit s’apprécier in concreto, en considération de la personne du maître d’oeuvre, qui est en l’espèce un professionnel de la construction, la responsabilité contractuelle de la société PFF FACADE n’est pas engagée de ce chef.
Egalement, si le procès-verbal de réception fait état de réserves, pour le lot n°2 de la SARL S.E.E. [L] en ces termes, “l’étanchéité liquide carport-entrée (…)”, il ne peut être déduit avec certitude, en l’absence de mention détaillée et précise, alors même qu’elle est un professionnel de la construction, et qu’elle n’est pas sans connaître l’importance de précisions s’agissant des réserves relevées, que celles-ci concerneraient le désordre n°6, revêtement de sol du carport non terminé.
Au regard de ces désordres revêtement de sol du carport non terminé (désordre n°6), relevés par l’expert, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING est engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du seul fait de sa qualité de constructeur, aucun cause étrangère n’étant relevée, ni caractérisée.
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier à ce désodre, l’expert retient le devis émis par la société ARREBA d’un montant de 3 278 € TTC.
Les demandeurs produisent un devis n°21065, daté du 22 juin 2023 d’un montant de 3 240 € HT soit 3 888 TTC, actualisant le montant du devis.
Il y a lieu de condamner la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés PFF FACADE et SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au titre du désordre n°5, soit l’enduit non terminé sur pignon du carport.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure”.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de cette responsabilté qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
Hors le cas d’application de la garantie légale, l’architecte, missionné pour une prestation essentiellement intellectuelle, est tenu d’une obligation principale de moyens vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, devant mettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat attendu. Il n’est cependant pas déchargé d’une obligation de résultat concernant le respect des normes applicables. L’entreprise qui intervient sur le terrain dans le cadre de l’exécution concrète du projet, est quant à elle tenue d’une obligation de résultat, devant livrer une prestation exempt de tout défaut.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil peut résulter d’une variété de fautes, sous réserve qu’elles lui soient imputables, et qui peuvent notamment résulter d’un manquement à son obligation de conseil, ou encore d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit occasionner un préjudice, en lien de causalité avec la faute retenue.
En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en oeuvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître de l’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L’architecte doit aller jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître de l’ouvrage.
Il convient de rappeler que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves (civ 3ème, 2 février 2017, n°15-29.420).
Après la réception des travaux, il ne subsiste de responsabilité que si le désordre ou le défaut de conformité était caché à la réception, celle-ci purgeant en effet les désordres et défauts de conformité apparents.
Le désordre ne présente pas de caractère d’apparence s’il n’a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d’un désordre relève d’une approche casuistique en prenant en compte la qualité du maître d’ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres.
Il est établi que la réception sans réserve couvre les désordres apparents (Civ 3ème, 8 décembre 2016, pourvoi n°15-17.022). La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne peut être recherchée pour des désordres apparents et non réservés à réception.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoi n°18-19.918).
Ne sont des vices apparents, que ceux qui peuvent être décelés par un maître de l’ouvrage normalement diligent au moment où a lieu la réception, de sorte que les défauts de l’immeuble qui n’apparaissent qu’à l’usage et après son occupation par l’acquéreur ne sont pas des vices apparents (civ 3ème, 23 novembre 1976, pourvoi n°75-12.258).
En l’espèce, s’agissant du désordre n°5, soit l’enduit non terminé sur pignon du carport, l’expert indique que l’enduit du pignon latéral côté carport n’est pas réalisé jusqu’au terrain naturel voisin. Il s’agit du sous-bassement non enduit sur 10 m2. Il ajoute qu’il doit consulter le descriptif quantitatif du lot correspondant pour vérifier si ces travaux étaient bien prévus.
En l’espèce, il s’évince de l’acte d’engagement signé les 10 et 29 juin 2017 que la société PFF FACADE s’est engagée “sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux concernant le lot n°3 dans les conditions ci-après définies”.
Le cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 “ISOLATION EXTERIEURE / ENDUIT” stipule, dans sa clause “description des ouvrages” que les travaux confiés consistent en l’isolation extérieure des parties enterrée, en l’isolation extérieure en polystyrene et enduit, en la réalisation des enduits extérieurs et de la peinture extérieure sur KNAUF PERIBOARD OU EQUIVALENT.
La société PFF FACADE fait valoir que l’imputabilité de ces désordres n’est pas démontrée, en l’absence de communication du descriptif quantitatif du lot et ajoute que le désordre était visible lors de la réception.
Toutefois, le cahier des clauses techniques particulières permet d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège du désordre n°5, soit l’enduit non terminé sur pignon du carport, qu’il soit en lien avec la sphère d’intervention de la société PFF FACADE, le cahier des clauses techniques particulières indiquant clairement que les travaux confiés à la société PFF FACADE consistent en la réalisation des enduits extérieurs et de la peinture extérieure sur KNAUF PERIBOARD OU EQUIVALENT.
Néanmoins, il apparaît au regard des pièces produites, et notamment des photographies produites, que le désordre était apparent au jour de la réception, et pouvait être normalement décelé par le maître d’oeuvre faisant preuve de diligence, étant rappelé que le caractère apparent du vice doit s’apprécier in concreto, en considération de la personne du maître d’oeuvre, qui est en l’espèce un professionnel de la construction.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne pouvant être recherchée pour des désordres apparents et non réservés à réception, qui couvre lesdits désordres, la responsabilité de société PFF FACADE n’est pas engagée de ce chef.
Il convient de rappeler que l’architecte engage sa responsabilité de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen, une faute de sa part doit être rapportée.
Il convient de rappeler que l’architecte doit assister le maître de l’ouvrage lors de la réception. Dans le cadre de cette obligation, il doit émettre des réserves en présence de désordres constatables ou connus de lui ou encore prévisibles, au risque d’engager sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette obligation de lister les réserves est prévue en l’espèce contractuellement, outre son assistance lors de la réception des travaux, avec l’organisation d’une visite contradictoire des travaux en vue de la réception.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING n’ayant formé aucune réserve lors de la réception, alors même que le désordre était apparent et ainsi constable, et tout particulièrement au regard de sa qualité de professionnelle de la construction, elle a commis une faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par les demandeurs.
Dès lors, elle sera condamnée seule à réparer le préjudice subi par ces derniers.
S’agissant de la reprise de l’enduit sur le soubassement, l’expert estime les travaux à la somme de 385 € (10m2X35€/m2 = 350 € HT soit 385 € TTC.
Les demandeurs versent aux débats un devis n°D-23/04 – 03536, émis par le GROUPE RENOV EST, daté du 17 avril 2023, d’un montant de 12 500 €.
Effectivement, s’il est fait état d’une surface de 100m2 dans ce devis pour une surface de 10m2 retenue par l’expert, les demandeurs n’apportent aucune explication sur les prestations prévues dans ce devis qu’ils estiment de fait nécessaires, ni même la différence de prix très importante dans la mesure où le devis produit est 32 fois supérieur au coût estimé par l’expert. Dès lors, il y a lieu de retenir le montant prévu par l’expert.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera donc condamnée à payer seule cette somme aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sa seule responsabilité ayant été retenue de ce chef.
Ce préjudice étant imputable à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING seule, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des sociétés S.E.E. [L] et SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING au titre du désordre n°4, soit l’impact sur l’enduit en façade avant.
S’agissant du désordre n°4, à savoir l’impact sur l’enduit en façade avant, l’expert indique qu’une trace horizontale (léger renfoncement sur 1m environ) est visible sur le côté gauche de la façade avant à environ 50 cm du sol.
Il est noté que Monsieur [D] a expliqué que l’entreprise a déposé des pièces de carrelage contre la façade fraîchement enduite et qu’elles auraient été signalées par mail du 6 décembre 2018.
L’expert indique que l’impact visible sur l’enduit provient du stockage des carreaux de revêtement de sol contre l’enduit et qu’il s’agit d’une mauvaise manipulation du carreleur.
En l’espèce, l’imputabilité des désordres à la société S.E.E. [L] n’est pas contestée, cette dernière ayant proposé de reprendre les travaux suivant courriel adressé en date du 7 décembre 2018.
Néanmoins, il y a lieu de constater que ce désordre, décrit comme visible sur l’enduit, était apparent au jour de la réception, étant rappelé que le caractère apparent du vice doit s’apprécier en considération de la personne du maître d’oeuvre, qui est en l’espèce un professionnel de la construction.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne pouvant être recherchée pour des désordres apparents et non réservés à réception, qui couvre lesdits désordres, la responsabilité de société S.E.E. [L] n’est pas engagée de ce chef. Néanmoins, il y a lieu de constater que la S.E.E. s’engage à reprendre les travaux.
Il y a lieu de considérer que les désordres, particulièrement visibles, ne pouvaient échapper à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING , en considération de sa qualité de maître d’oeuvre.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING n’ayant formé aucune réserve lors de la réception, alors même que le désordre était apparent et ainsi constable, et tout particulièrement au regard de sa qualité de professionnelle de la construction, elle a commis une faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par les demandeurs.
Dès lors, elle sera condamnée à réparer le préjudice subi par ces derniers.
L’expert estime le montant des travaux à la somme de 962,50 € (25m2X35m2 = 875 € HT soit 962,50€ TTC, somme sollicitée par les demandeurs.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera condamnée à payer seule cette somme aux demandeurs, avec intérêts au taux légal, sa seule responsabilité ayant été retenue de ce chef.
Ce préjudice étant imputable seulement à la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
Nénamoins, il y a lieu de constater que la société S.E.E. [L] s’engage à prendre en charge le montant de ces travaux.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés S.E.E. [L], SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et PFF FACADE au titre du préjudice de jouissance invoqué
Il convient de rappeler que tous dommages, matériels ou immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs font état d’un trouble de jouissance en lien avec des infiltrations récurrentes, qui auraient pu être traitées selon eux dans le cadre du parfait achèvement.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, les désordres en lien avec les infiltrations rendent le bien impropre à sa destination de sorte que le préjudice de jouissance invoqué, s’il s’avérait caractérisé, serait consécutif à ces désordres.
Toutefois, si la présence d’infiltrations résulte des éléments de la procédure et ne sont pas d’ailleurs pas contestées, les demandeurs n’apportent aucun élément, ni explication permettant de caractériser un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations dénoncées. En effet, à la lecture de leurs écritures, les demandeurs indiquent simplement qu’ils ont “dû faire face à des infiltrations récurrentes”, sans aucune précision sur les conséquences s’agissant de la jouissance de leur bien immobilier, notamment sur une éventuelle impossibilité d’utiliser ou de se rendre dans certaines pièces ou encore sur des éventuelles précautions mises en oeuvre dans leur quotidien en lien avec ces infiltrations.
Faute de démonstration d’un préjudice, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les appels en garantie
Dès lors que la responsabilité de la société S.E.E [L] n’est pas engagée s’agissant tant des désordres relevés par les demandeurs, mais également au titre d’un préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société S.E.E. [L].
D’ailleurs, il convient de relever qu’à la lecture des dispositifs des dernières conclusions de chaucune des parties, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ALLIANZ, étant rappelé que le juge ne statue que sur les demandes figurant dans le dispositif.
S’agissant de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), sa garantie n’est recherchée que pour le désordre n°3, soit les traces d’humidité dans les WC, qui contitue bien un dommage matériel, la responsabilité de la PFF FACADE n’étant pas engagée pour les autres désordres.
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) indique que la société PFF FACADE n’est pas couverte au titre de l’activité d’étanchéité. Il s’évince des conditions particulières du contrat n° 1248728 RD, ayant pris effet le 1er janvier 2011, avec tacite reconduction annuelle souscrit par la société PFF FACADE auprès de la CAM BTP que les activités assurées sont les suivantes : “ACTIVITE ASSUREE : 1 QUALIFICATION BATIMENT ; F27 : ENDUITS AUX LIANTS HYDRAULIQUES PROJETES : Entreprise qui réalise des travaux intérieurs ou extérieurs d’enduits projetés à la machine ou réalisés manuellement, à base de liant hydraulique, adjuvanté ou non (…)”.
Les travaux confiés à la PFF FACADE consistaient en l’isolation extérieure des parties enterrées et plus précisément l’étanchéité des murs enterrés par application d’une peinture bitumeuse.
Or, les liants hydrauliques peuvent être utilisés pour réaliser des travaux d’étanchéité, certains étant conçus afin d’arrêter les infiltrations d’eau et les fuites, au même titre que l’application d’une peinture bitumeuse.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’activité confiée à la société PFF FACADE, au titre de son lot n°3, constitue bien une activité couverte au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la CAM BTP.
Par ailleurs, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société PFF FACADE à la date de la réclamation qu’elle fixe à la date de l’assignation en référé-expertise. Elle se fonde sur un avenant n °9 “résiliation de contrat” aux termes duquel il est indiqué que le contrat n°1 248728 RD est résilié dans tous ses droits et effets le 31 décembre 2017.
Or, il convient de rappeler que le désordre n° 3, soit les traces d’humidité dans les WC rend l’ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité de la société PFF FACADE est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, le désordre ne constituant pas une non-façon, ayant entraîné des dommages matériels à l’immeuble.
Il s’évince des conditions particulières du contrat n° 1248728 RD, ayant pris effet le 1er janvier 2011, avec tacite reconduction annuelle souscrit par la société PFF FACADE auprès de la CAM BTP, dans la clause intitulée “fonctionnement de votre contrat” que le mode de fonctionnement applicable est celui du fait dommageable s’agissant de la “responsabilité civile décennale pour dommages à l’ouvrage de bâtiment lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant”.
L’article L124-5 alinéa 3 du code des assurances dispose que “la garantie décennale déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initial de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.” Il convient d’indiquer que le fait dommageable n’est pas le désordre en lui-même mais la cause génératrice du dommage, c’est-à-dire les travaux.
Or, la société PFF FACADE n’indique pas la date à laquelle les travaux ont été réalisés, les seuls éléments versés étant l’acte d’engagement signé les 10 et 29 juin 2019 et le devis daté du 21 juin 2017, soit antérieurement au 31 décembre 2017, date d’effet de la résiliation du contrat.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer la date de la cause génératrice du dommage, soit la date effective des travaux. En l’absence de démonstration de ces éléments par la société PFF FACADE, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) de ce chef. Ainsi la SARL PFF FACADE sera déboutée de sa demande de condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera déboutée de sa demande de condamner la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à la relever et la garantir intégralement de ses condamnations.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL S.E.E. [L], la société SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la porcédure de référé expertise RG 19/00249.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE , condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera condamnée à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera condamnée à verser à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL PFF FACADE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 2 856 € TTC au titre de la réparation du désordre n°3, soit les traces d’humidité dans les WC, et ce avec intérêts au taux légal compter du présent jugement ;
FIXE la charge finale des responsabilités à 60% pour la société PFF FACADE et 40% pour la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING ;
RAPELLE que la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE ne peuvent opposer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] leurs parts respectives de responsabilité au titre de leur obligation à la dette ;
CONDAMNE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 3256€ TTC, avec intérêts au taux légal compter du présent jugement, au titre du désordre n°1, soit les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] de leur demande de condamnation de la société S.E.E [L] au titre du désordre n°1, soit les infiltrations d’eau près de la porte d’entrée ;
CONDAMNE SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 3 888 € TTC, avec intérêts au taux légal compter du présent jugement, au titre du désordre n°6, soit le revêtement de sol du carport non terminé ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] de leur demande de condamnation de la société S.E.E [L] au titre du désordre n°6, soit le revêtement de sol du carport non terminé ;
CONDAMNE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 385 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du désordre n°5, soit l’enduit non terminé sur pignon du carport ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] de leur demande de condamnation de la société PFF FACADE au titre du désordre n°5, soit l’enduit non terminé sur pignon du carport ;
CONDAMNE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme 962,50 € TTC, avec intérêts au taux légal compter du présent jugement au titre du désordre n°4, soit l’impact sur l’enduit en façade avant ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] de leur demande de condamnation de la société S.E.E. [L] au titre du désordre n°4, soit l’impact sur l’enduit en façade avant ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] de leur demande de condamnation de la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE au titre d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL PFF FACADE de sa demande de condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de sa demande de condamner la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à la relever et la garantir intégralement de ses condamnations ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée dans le dispositif des conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING à verser à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL PFF FACADE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la SARL S.E.E [L] entend prendre à sa charge le coût des désordres n°4, soit l’impact sur l’enduit en façade avant et n°6, soit le revêtement de sol du carport non terminé ;
CONDAMNE in solidum la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] née [T] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL S.E.E. [L], la SAS ATELIER ARCHITECTURE GRISELLE REDING et la SARL PFF FACADE aux dépens, y compris ceux de la procédure en référé (RG 19/249) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Résiliation anticipée ·
- Videosurveillance ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Tiers payeur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Durée du contrat ·
- Incident ·
- Ordonnance sur requête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Établissement de crédit
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Prorogation ·
- Cancer
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Exécution forcée ·
- Conseil constitutionnel ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Contestation ·
- Mise en état ·
- Compétence
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Certificat médical ·
- Lieu ·
- Professionnel
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- In solidum ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Devis ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Délai de paiement ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.