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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/07705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Marion LACOME D’ESTALENX………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07705 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2I
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B], [U] [K] veuve [N]
née le 03 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [V], [A] [N] épouse [F]
née le 20 Avril 1977 à [Localité 6], domiciliée : chez Stéphane PLAZA Immobilier, [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J], [X] [N]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 6], domicilié : chez Stéphane PLAZA Immobilier, [Adresse 4]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [O], [T] [M]
née le 04 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] ont loué à Madame [O] [T] [M] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 840 euros outre 35 euros de provision pour charges.
Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N], représentés par leur mandataire, ont souscrit un contrat d’assurance « garantie de loyers impayés » auprès de la SA SEYNA.
Le 12 juin 2024, Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] ont fait signifier à Madame [O] [T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] ont fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 2 995,25 euros au titre des loyers impayés au 20 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et de ses prétentions, Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [O] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] et la SA SEYNA, représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 125 euros, au 1er octobre 2024. Ils précisent que Madame [O] [T] [M] a quitté les lieux le 12 novembre 2024 et se désistent de leur demande d’expulsion.
Madame [O] [T] [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 31 janvier 2023 que la SA SEYNA a réglé la somme totale de 2 995,25 euros à Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N], au titre des loyers et charges impayés de Monsieur [W] [G].
La SA SEYNA est donc en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait du locataire, et Monsieur [W] [G] sera condamné à lui verser la somme de 2 995,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [O] [T] [M] le 12 juin 2024, pour un arriéré locatif de 2 625 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 12 août 2024, et de condamner Madame [O] [T] [M] à payer à Monsieur [L], [Y], [E] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 875 euros), à compter du 13 août 2024 jusqu’au 12 novembre 2024.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
La SA SEYNA verse aux débats le contrat de bail, un décompte arrêté au 1er octobre 2024, démontrant que Madame [O] [T] [M] devait la somme de 6 125 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus, ainsi que des quittances subrogatives du 6 juin 2024, 16 août 2024 et 21 octobre 2024 aux termes desquelles la SA SEYNA, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 4 375 euros à Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] au titre des impayés de Madame [O] [T] [M].
Madame [O] [T] [M] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 6 125 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus, dont 1 750 euros à Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] et 4 375 euros à la SA SEYNA.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [T] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SA SEYNA, Madame [O] [T] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2022 entre Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N], d’une part, et Madame [O] [T] [M], d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [T] [M] à verser à la SA SEYNA la somme de 4 375 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [O] [T] [M] à verser à Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] la somme de 1 750 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [O] [T] [M] à verser à Monsieur [J] [N], Madame [V] [F] et Madame [B] [U] [K] vv [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 875 euros), à compter du 13 août 2024 jusqu’au 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [T] [M] à verser à la SA SEYNA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [T] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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