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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 janv. 2024, n° 22/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JANVIER 2024
N° RG 22/02558 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUDJ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le 15 Février 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] [H]
né le 19 septembre 1959
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022.
Copie exécutoire à Me Cécile ROBERT, Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’original à
délivrée le
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] s’est adressée à Monsieur [Y] [H] pour effectuer des travaux de réalisation de terrasse et drainage du terrain de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 4] et un devis n°245 d’un montant de 18.205 € TTC était établi le 24 juillet 2017.
Les travaux ont démarré pendant l’été 2017. Le 9 juillet 2018, Madame [N] a adressé à Monsieur [Y] [H] un courrier recommandé décrivant des retards dans le chantier, des malfaçons dans les travaux exécutés et des désordres causés à son bien.
Monsieur [H] s’accordait alors avec Madame [N] pour terminer les travaux au 30 septembre 2018.
Cependant Madame [N] adressait un nouveau courrier recommandé le 14 novembre 2018 mettant en demeure Monsieur [H] de remédier à des malfaçons et dégradations.
Madame [N] s’est dans ces conditions adressée à son assureur la MATMUT qui a chargé le cabinet GUILLON d’une mission d’expertise ayant abouti à la remise d’un rapport le 24 juillet 2019.
Aucune solution amiable au litige n’étant susceptible d’intervenir, par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2020, Madame [K] [N] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [D] en qualité d’expert. Par ordonnance du 18 février 2022, la radiation du dossier était ordonnée dans l’attente du dépôt de son rapport. Le rapport était finalement déposé le 22 mars 2022 et la procédure rétablie au rôle de la 4ème chambre civile par ordonnance du 12 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
— Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
2 janvier 2023, [K] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport de Madame [D],
Dire que les travaux effectués par Monsieur [H] selon devis du 24 juillet 2017 n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
Condamner Monsieur [H], conformément aux termes du rapport de Madame [D], à payer à Madame [N] la somme de 60.000 € HT correspondant au coût de reprise des désordres,
Dire que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement,
Condamner encore Monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de la privation de jouissance,
Débouter Monsieur [H] de sa demande de délai de paiement,
Le condamner encore au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
— Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, [Y] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les pièces et jurisprudences versées au débat
Le recevoir en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Lui donner acte de ce qu’il a formulé deux séries de propositions les 29 novembre 2021 et 19 février 2022 à Madame [N],
Dire et juger qu’ au vu de ses revenus justifiés par la production de son dernier avis d’imposition, Monsieur [Y] [H] est bien-fondé à solliciter un délai de paiement de 24 mois et de réduire durant cette période les intérêts au taux légal dans le cas d’une condamnation,
Débouter Madame [K] [N] de sa demande indemnitaire de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposé dans le cadre de la présente instance.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 14 février 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] reproche à Monsieur [H] un certain nombre de désordres dans la réalisation des travaux et sollicite en réparation une somme de 60.000€ HT pour les travaux de reprise outre la somme de 5.000€ au titre de la privation de jouissance lors des nouveaux travaux à venir. Si Monsieur [H] dans le dispositif de ses conclusions ne demande pas le rejet de la demande de Madame [N] au titre des reprises des désordres, il conteste cependant la démonstration de leur réalité par différents arguments. Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a formulé deux séries de propositions à Madame [N]. Il sollicite un délai de paiement de 24 mois avec réduction des intérêts au taux légal et le débouté de Madame [N] quant à sa demande indemnitaire de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient donc de statuer sur la réalité des désordres et la responsabilité de Monsieur [H] dans leur réalisation, sur les demandes financières de Madame [N], puis sur la demande de délai sollicité par le défendeur.
Sur la réalité des désordres :
— Madame [N] reproche à Monsieur [H] d’avoir causé des dommages aux existants lors de la réalisation des travaux et également des non-façons et des malfaçons.
Elle se réfère au rapport du cabinet GUILLON et au rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [D]. Elle fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil.
A Monsieur [H] qui explique qu’il n’aurait pas été en mesure de se rendre aux opérations d’expertise amiable en raison de contraintes physiques freinant sa mobilité et sa capacité de travail elle répond que celui-ci habite à 220 mètres de son domicile et que par ailleurs les pièces qu’il produit quant à ses prétendus problèmes de santé datent soit de 8 ans avant les travaux effectués chez elle, soit 5 ans après les travaux.
Elle ajoute que Monsieur [H] ne peut se retrancher derrière sa situation financière difficile pour s’exonérer de sa responsabilité ou pour solliciter un délai, qu’il a accepté le chantier sans être régulièrement assuré.
— Monsieur [H] affirme que suite au courrier de Madame [N] du 9 juillet 2018, il a procédé à la réalisation de finitions et qu’estimant pour sa part avoir réalisé les prestations contenues dans le devis, il n’a pas donné suite à la lettre recommandée du 14 novembre 2018. A la suite des conclusions de Madame [N] signifiées le 19 janvier 2021 après remise de son rapport par l’expert judiciairement désigné, il répondait avoir réalisé des prestations conformes au devis signé.
Monsieur [H] explique ensuite que la terrasse de Madame [N] était dépourvue de tout réseau d’écoulement des eaux de ruissellement, que les inondations dues aux eaux de pluie ne lui sont aucunement imputables et qu’une telle demande n’ayant jamais été formulée par la demanderesse, les pentes décrites dans le rapport de l’expert amiable ne sauraient constituer une malfaçon imputable à son intervention. Il argue ensuite que lors de la réalisation des travaux, l’ensemble des matériaux et outils nécessaires ont été déplacés sur palette et enveloppés dans une housse de protection afin d’éviter toute dégradation de la pelouse et de manière générale du sol de la terrasse, que lors de l’enlèvement des plaquettes de parement pierre et de la dépose des dalles, il a fait preuve d’un réel soin en utilisant un marteau-piqueur et en retirant progressivement les gravats en résultant, que lors de la phase de coffrage réalisée à compter du 9 août 2017, le coffrage comme le nivellement ont été réalisés avec le plus grand soin, qu’il a procédé au ferraillement de la chape au moyen de treillis soudés afin d’augmenter les capacités mécaniques de la coulée du ciment et éviter la survenance de zones de fragilité, qu’il a réalisé les finitions sur le dallage de la terrasse avec soin.
Monsieur [H] soulève également la carence probatoire de la demanderesse dans la démonstration de son préjudice. En effet, selon lui, le rapport d’expertise amiable contredit les dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que «le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique » et qu’il ne lui appartient pas de fixer les responsabilités encourues. En outre, compte tenu de sa valeur non judiciaire et en l’absence de tout élément probatoire complémentaire, il ne saurait être opposable tant au concluant qu’à la présente juridiction. Il ajoute qu’étant affecté par une affection de longue durée il devait faire face à des contraintes physiques freinant sa mobilité et sa capacité de travail et n’a pu de ce fait se rendre aux réunions d’expertise fixées par l’expert amiable mandaté par l’assureur de Madame [N]. Agissant dans l’intérêt exclusif de l’assureur de Madame [N], cet expert a conclu sur la base des seuls arguments présentés par cette dernière.
Monsieur [H] affirme qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire, il a formulé par l’intermédiaire de son conseil 2 propositions destinées à réparer les désordres subis par la demanderesse, propositions auxquelles celle-ci n’a pas donné suite et qu’à raison de son état de santé il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle ni même de régler une créance de 60.000 euros HT.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1792 du code civil ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, en l’absence de réception de l’ouvrage. La responsabilité de l’entrepreneur sera donc à rechercher dans le cadre du non respect des dispositions contractuelles, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Selon l’expert, Madame [D], aux termes de son rapport judiciairement ordonné et daté du 16 mars 2022, la dégradation de l’appui de la fenêtre de la cuisine, la salissure de l’enduit des poteaux du portail par projection de ciment, les dégradations sur la descente de gouttière zinc du garage sont imputables à Monsieur [H]. Ils constituent des dommages à l’existant.
S’agissant des non-façons : le goudron au pourtour de la maison bien que présent sur le devis n’a pas été posé.
S’agissant des malfaçons, le rapport décrit les éléments suivants :
— le drain est agricole et non adapté, il n’est pas posé sur des couches alternatives de sable et de gravillon et est mis à une profondeur insuffisante ; par ailleurs il est posé en contre pente sans raccordement aux réseaux,
— les pentes ramènent une partie des eaux de ruissellement vers la maison et comportent de nombreux flashs avec risque de chute lors de formation de glace,
— les pavés comportement également de nombreux flashs,
— l’accumulation d’eau et les contre-pentes compromettent la sécurité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— les joints de dilatation ne sont pas posés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art et le revêtement de la terrasse se fractionne par le travail,
— les joints entre les bordures et les pavés ne tiennent pas avec un décollement de la dalle en plusieurs endroits et des dés-affleurements, la dalle de la terrasse et des allées s’enfonce, il s’agit d’un désordre qui peut nuire à la solidité de l’ouvrage.
L’expert conclut que les travaux ont été exécutés dans « le non-respect total des règles de l’art et des normes en vigueur. » et que « l’ouvrage ainsi exécuté nuit à sa solidité et le rend impropre à sa destination. » « Tous les désordres sont imputables à Monsieur [H] » et « l’unique solution réparatoire est de procéder à la dépose totale des éléments exécutés et de procéder de nouveau à l’exécution de la totalité des travaux. »
Ces constatations sont corroborées par celles effectuées par le cabinet GUILLON EXPERTISES dans le cadre de sa mission d’expertise amiable.
— L’article 238 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’expertise du cabinet GUILLON celle-ci n’étant pas une expertise judiciaire contradictoire. Elle relève des règles de libre administration de la preuve et dans ce cadre, si elle ne peut se suffire à elle-même, elle peut être valablement évoquée comme un élément venant appuyer les conclusions de l’expertise judiciaire.
— Monsieur [H] explique avoir réalisé les travaux avec soin et produit des photographies à l’appui de ses affirmations. Cependant les soins apportés ne sont pas contestés par la demanderesse ni pas l’expert d’une façon générale. Madame [D] relève cependant plusieurs malfaçons, non-façons et désordres, déjà mentionnés, qu’il ne conteste pas. S’agissant de l’écoulement des eaux de pluie, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’aucun système n’existait jusque-là. Il lui appartenait en effet précisément de réaliser des travaux conformément aux règles en vigueur et selon les règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas selon l’expert.
— S’il est toujours possible en cours d’instance que les parties trouvent un accord et s’entendent sur une résolution amiable du litige, ceci ne constitue qu’une possibilité et le demandeur demeure toujours libre de choisir de poursuivre la procédure contentieuse engagée. Il ne peut donc être reproché à Madame [N] de ne pas avoir donné suite aux propositions formulées par Monsieur [H] destinées à réparer les désordres.
En conclusion, il convient de constater que les travaux effectués par Monsieur [H] comportent à la fois des non-façons, des malfaçons et des dommages à l’existant, que ces désordres lui sont imputables et engagent sa responsabilité.
Sur la demande au titre de la réparation des désordres :
Madame [N] sollicite une somme de 60.000€ HT pour les travaux de reprise augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement. Elle explique dans ses conclusions avoir payé une somme de 13.500€ à Monsieur [H] sur un total convenu de 18.205€ et avoir réglé directement une somme de 8.814,25€ pour les matériaux.
Monsieur [H] ne conteste pas le montant de 60.000€ HT.
Sur ce,
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’expert judiciaire, dans son rapport, retient le devis de la société CREC pour les travaux de maçonnerie et de reprise des travaux réalisés, pour une montant de 59.908,72€.
Monsieur [H] ne contestant pas ce montant, il sera fait droit à la demande de Madame [N] et il sera condamné à lui payer la somme de 60.000€ HT outre la TVA telle qu’en vigueur au moment du paiement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Madame [N] sollicite une somme de 5.000€ au titre de la privation de jouissance lors des nouveaux travaux à venir.
Monsieur [H] relève que cette demande n’est assortie d’aucune justification et en demande le rejet.
Sur ce,
Il est constant que dans le cadre des manquements contractuels, une demande de réparation d’un préjudice de jouissance peut être formulée.
Il convient dans ce cas au demandeur de démontrer la réalité du préjudice et de justifier du montant sollicité.
Or en l’espèce, Madame [N] n’explique pas de quelle façon elle parvient à ce montant, ni la période de temps pendant laquelle elle subirait ce préjudice.
Dans ces conditions la demande sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement sollicité par Monsieur [H]
Monsieur [H] demande un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il explique avoir subi un ralentissement de son activité depuis un problème de santé dont il a été opéré en septembre 2019 et produit ses revenus déclarés au titre de l’année 2021.
Madame [N] s’oppose à la demande de délai formulée par le défendeur, considérant qu’elle n’a pas à supporter le fait que Monsieur [H] ait accepté un chantier sans être régulièrement assuré, qu’il n’a par ailleurs jamais proposé de solution amiable, que la société MFB, mandatée par Monsieur [H] s’est bien présentée à son domicile mais n’a jamais produit de devis, qu’il serait inéquitable de faire peser sur Madame [N] la charge de la dette sur un délai échelonné.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [H] n’explique pas en quoi il sera plus à même d’indemniser Madame [N] dans deux ans. S’il justifie avoir subi une opération en 2009 suite à une rupture du tendon sous scapulaire de l’épaule gauche avec sub-luxation du tendon du long biceps, force est de constater que cette opération, dont il justifie qu’elle exige un suivi médical régulier, ne l’a pas conduit à modifier son activité professionnelle. Les travaux de la présente affaire ont débuté en 2017. Madame [N] justifie avoir accordé à plusieurs reprises un délai à Monsieur [H] pour finaliser les travaux. Ainsi par courrier du 9 juillet 2018, alors que les travaux avaient débuté depuis près d’une année, elle lui demandait de les terminer avant le 22 juillet 2018, puis par courrier du 25 juillet 2018, elle demandait qu’ils soient terminés au plus tard le 30 septembre 2018, et enfin par courrier du 14 novembre 2018, elle exigeait que les travaux soient terminés au 30 novembre 2018, précisant que dans le cas contraire, elle engagerait une action en justice. Par ailleurs elle justifie qu’une entreprise mandatée par Monsieur [H] devait établir un devis mais indique n’avoir jamais reçu celui-ci.
Après plus de 6 années de démarches effectuées par Madame [N] afin de trouver une solution aux inexécutions contractuelles commises par Monsieur [H], il n’apparaît pas justifié d’accorder à nouveau à celui-ci un délai pour le paiement des sommes dues.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation financière obérée de Monsieur [H], de sa situation médicale et psychologique fragile, il sera condamné à verser à Madame [K] [N] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Monsieur [H].
Sur la demande de donner acte formulée par Monsieur [H], il sera rappelé que le tribunal ne statue pas sur de telles demandes de donner acte qui ne constituent pas une prétention.
Pareillement la demande de voir dire par le tribunal, formulée par Madame [N] relativement aux travaux effectués par Monsieur [H] ne constitue pas une prétention au sens juridique mais un moyen à l’appui d’une prétention. Il n’y sera donc pas répondu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Madame [N] de voir dire que les travaux effectués par Monsieur [H] selon devis du 24 juillet 2017, n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [H] de lui donner acte qu’il a formulé deux séries de propositions les 29 novembre 2021 et 19 février 2022 à Madame [N] ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [K] [N] la somme de 60.000 € HT au titre des désordres constatés ;
Dit que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement ;
Déboute Madame [K] [N] de sa demande de voir condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de la privation de jouissance ;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de se voir accorder un délai de paiement ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [K] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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