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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 23/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUD OUEST BATIMENT c/ La SAS SUD OUEST B<unk>TIMENT obtenait, POLE CIVIL, Vu la requête du 2 octobre 2013 déposée le 10 octobre 2023 par la SAS SUD OUEST B<unk>TIMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/05071 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP2D
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD OUEST BATIMENT, RCS [Localité 1] 808 785 398., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 82, et Me Séverine JEAN-GARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu la requête du 2 octobre 2013 déposée le 10 octobre 2023 par la SAS SUD OUEST BÂTIMENT,
La SAS SUD OUEST BÂTIMENT obtenait par ordonnance en date du 16 novembre 2023 l’injonction de payer la somme de 12.890,52 € à l’encontre de Mme [Z] [K], injonction qui faisait l’objet d’une opposition de la part de la débitrice le 13 décembre 2023.
Par jugement du 4 juin 2024 du tribunal de commerce de Toulouse, la SAS SUD OUEST BÂTIMENT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [J].
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce a constaté la créance de Mme [K] sur la SAS SUD OUEST BATIMENT et l’a fixé à la somme de 8.000 euros.
Par courrier du 31 juillet 2025, Me [P] [J] a indiqué que le dossier ne présentant pas de disponibilité, il ne sera pas représenté devant le tribunal.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par Mme [Z] [K], aux termes desquelles, au visa de l’article 117, 122, 789 et 1415 et suivant du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état :
— juger nulle ou à tout le moins irrecevable la requête en injonction de payer présentée par la société SUD OUEST BATIMENT, pour défaut de droit d’agir;
— juger irrecevables les demandes présentées par la société SUD OUEST BATIMENT pour défaut de capacité à agir en raison de son placement en liquidation judiciaire;
— juger qu’en l’absence d’intervention du liquidateur de la société SUD OUEST BATIMENT, la procédure ne peut être poursuivie ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— juger que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 juin 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il ressort des articles 1415 et suivant du code de procédure civile que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, le demandeur à l’instance ouverte par l’opposition étant le créancier et non l’opposant.
Selon l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En vertu de l’article L. 622 -23 du code du commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles et l’obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances qui en est le corollaire, ne s’imposent qu’aux créanciers de sommes d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective et n’interdit pas au débiteur soumis à cette procédure, pourvu qu’il soit assisté de l’administrateur de son redressement judiciaire ou représenté par lui, de réclamer paiement de ce qui lui est dû. A peine d’irrecevabilité, l’administrateur en sauvegarde et en redressement judiciaire lorsqu’il a une mission d’assistance ou de représentation, et le liquidateur dans l’hypothèse d’une liquidation, devront être mis en cause, ou l’instance devra être reprise à leur initiative.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société SUD OUEST BÂTIMENT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juillet 2023, le jugement désignant en qualité d’administrateur la SCP CBF et associés prise en la personne de Me [L] avec le pouvoir notamment d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Il apparaît que cette procédure en redressement judiciaire est antérieure à la requête en injonction de payer déposée par cette même société.
Il est démontré que la procédure en redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et que le mandataire liquidateur n’a pas été attrait dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de régularisation de la procédure, les demandes présentées par la société SUD OUEST BÂTIMENT sont irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la requête en injonction de payer à ce stade.
Par ailleurs, il convient de constater l’extinction de l’instance. Cette extinction rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la requête en injonction de payer à ce stade.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant noté que la partie laissée à la charge de la société SUD OUEST BÂTIMENT sera fixée au passif de sa procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Dit que les demandes présentées par la SAS SUD OUEST BÂTIMENT sont irrecevables ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Juge que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
Dit que Mme [Z] [K] conservera la charge de ses dépens ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SUD OUEST BÂTIMENT les dépens de l’instance laissés à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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