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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMEU
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[B]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [F] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 février 2026
DEMANDERESSE :
[B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substituée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
INTRUM INVESTMENT 2
[Adresse 4]
[Localité 12]
IRLANDE
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [13] Services – service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 12 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 novembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment aux Résidences le Logement des Fonctionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, les Résidences le Logement des Fonctionnaires ont expliqué que Mme [F] était en impayé locatif depuis le mois d’octobre 2021 et n’avait réglé depuis la décision de recevabilité qu’une seule échéance. Elles ont contesté le montant du loyer retenu par la commission ainsi que le forfait chauffage. Elles sollicitent un plan de remboursement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, les Résidences le Logement des Fonctionnaires, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 12 277,30 euros au 31 décembre 2025, expliqué que le versement d’un fond de solidarité logement est envisageable puisque le loyer courant est réglé. La mise en place d’un échéancier est possible.
Mme [F] a expliqué qu’elle percevait l’allocation adulte handicapé et une allocation logement de 347 euros. Le montant du loyer courant comprenant les charges est de
811,47 euros. Elle sollicite un déménagement vers un logement moins grand et moins onéreux et accepte de verser une mensualité de règlement de 50 euros en plus du loyer courant. Elle a expliqué verser prochainement une somme de 1 050 euros à son bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des Résidences le Logement des Fonctionnaires
La contestation des Résidences le Logement des Fonctionnaires formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [F] est de 20425, 25 euros au 4 février 2025. Avec l’actualisation de créance des Résidences le Logement des Fonctionnaires à la somme de 12277, 30 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 21444, 05 euros.
Mme [F] est âgée de 61 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 359 euros et ses charges à 1 538 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, les ressources sont de 1 016 euros d’allocation adulte handicapé et 347 euros d’allocation logement soit des revenus de 1 360 euros.
Les charges sont de 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 811,47 euros de loyer comprenant le chauffage soit des charges de
1 564,47 euros.
Un déménagement vers un logement plus petit et donc moins coûteux, le versement d’un fond de solidarité logement permettront d’améliorer la situation de Mme [F]. Par ailleurs, elle accepte de verser une mensualité de 50 euros en plus du loyer courant à son bailleur.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures de redressement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par les Résidences le Logement des Fonctionnaires à l’encontre de la recommandation du 21 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance des Résidences le Logement des Fonctionnaires à la somme de 12 277,30 euros ;
CONSTATE que la situation de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [F] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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