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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07111 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPE
MINUTE n° : 2024/ 607
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DESIGN SOLS 83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par huit devis acceptés entre le 22 décembre 2021 et le 28 août 2022, Madame [R] [M] épouse [S] a confié à la SARL DESIGN SOLS 83 des travaux de rénovation sur sa maison d’habitation située à [Localité 3].
Exposant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, non-conformités et inachèvements, Madame [S] a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice des 7 et 24 juillet 2023, la SARL DESIGN SOLS 83 et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins de solliciter, principalement et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, les condamnations par provision de la société DESIGN SOLS 83 à lui payer les sommes de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de 3437 euros au titre du trop-perçu de TVA, outre à lui remettre sous astreinte, après les avoir tamponnés et signés conformément au dispositif en vigueur, les documents relatifs à l’obtention de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimrenov.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
ordonné à la SARL DESIGN SOLS 83 de remettre à Madame [S] les documents visés, rejetant la demande d’astreinte ;ordonné une expertise et désigné Monsieur [W] [I] pour y procéder ;condamné la SARL DESIGN SOLS 83 à payer la somme provisionnelle de 3437 euros au titre du trop-perçu de TVA, rejetant l’autre demande de provision.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 mai 2024.
Suivant son assignation délivrée le 19 septembre 2024 à la SARL DESIGN SOLS 83, à laquelle elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, Madame [R] [M] épouse [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et sollicite de :
CONDAMNER par provision la société DESIGN SOLS 83 à lui payer la somme de 22 339,87 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER par provision la société DESIGN SOLS 83 à lui payer la somme de 7020 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice immatériel ;
CONDAMNER par provision la société DESIGN SOLS 83 à lui payer la somme de 5428 euros à valoir sur les frais et dépens qu’elle est contrainte de supporter pour faire valoir ses droits ;
CONDAMNER par provision la société DESIGN SOLS 83 à lui remettre, après les avoir tamponnés et signés conformément au dispositif en vigueur, les documents relatifs à l’obtention de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimrenov et assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société DESIGN SOLS 83 à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DESIGN SOLS 83 aux entiers dépens de la présente instance au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL DESIGN SOLS 83, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales de versement d’une provision
La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle estime que l’obligation par l’entrepreneur défendeur de réparer les désordres, qu’ils soient ou non de nature décennale, n’est pas sérieusement contestable et qu’ainsi ses préjudices matériels comme immatériels doivent être réparés.
En l’espèce, il est rappelé que la contestation sérieuse visée à l’article 835 précité est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par une simple opposition aux demandes.
Il est également observé qu’en matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation contractuelle de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 21 mai 2024 au contradictoire des parties laisse à la juridiction saisie le choix de trancher sur la qualification des désordres, décennaux ou non. En effet, l’expert relève que la requérante a pris possession de l’ouvrage et payé la majeure partie des prestations à hauteur de 98,7 % du montant total, ce qui pourrait caractériser une réception tacite.
En tout état de cause, la requérante fait justement observer que l’entrepreneur demeure responsable des désordres, quels que soit leur qualification juridique, et l’existence des désordres est confirmée par l’expert avec notamment une absence de finition dans les travaux listée par la requérante, un abandon de chantier en février 2023 et une absence de repérages des réseaux dans l’alimentation d’eau. Les désordres concernent l’ensemble des pièces de l’habitation et les domaines confiés à la défenderesse (électricité, plomberie, second œuvre, carrelage, menuiseries extérieures).
La défenderesse est ainsi tenue à réparation sur le fondement décennal (article 1792 du code civil) ou à défaut contractuel (article 1217 du même code au vu du manquement à l’obligation de résultat), y compris pour la plupart des désordres affectant les finitions, et ce sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée.
L’estimation retenue par l’expert au contradictoire des parties fait état de travaux de reprise à hauteur de 22 339,87 euros TTC.
Il sera cependant déduit de ce montant la somme TTC de 1112,41 euros représentant le solde du chantier restant à régler par la requérante.
La SARL DESIGN SOLS 83 sera condamnée par provision à payer la somme TTC de 21 227,46 euros à valoir sur le préjudice matériel de Madame [S]. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 21 mai 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.
Le préjudice immatériel invoqué par la requérante n’a pas été confirmé par l’expert judiciaire, qui souligne des désordres concernant pour l’essentiel les finitions à l’exception de la salle de bains, rendue impropre à sa destination. Quoi qu’il en soit, l’estimation de la perte de jouissance par la requérante n’a pu être discutée contradictoirement par les parties.
Il ne peut être conclu à une obligation non sérieusement contestable par la défenderesse de réparer ce poste de préjudice, dont la nature et le quantum ne sont pas certains.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les frais et dépens, celle-ci est sans objet dans la mesure où la requérante forme dans le même temps des demandes au titre des dépens de l’instance, comprenant nécessairement les frais du rapport d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée du surplus de ses demandes de versement de provisions.
Sur la demande principale de remise des documents relatifs à la rénovation énergétique
La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la requérante établit que les travaux de chauffe-eau et VMC font l’objet d’une demande au titre de la prime énergétique.
Ainsi, la remise des documents tamponnés et signés permettant le versement de la prime énergétique est une obligation pour la défenderesse ayant réalisé ces travaux, à tout le moins tenue de respecter son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, prévue à l’article 1104 du code civil et afin de permettre à son cocontractant d’obtenir le cas échéant les avantages fiscaux envisagés.
L’obligation de ce chef n’est pas sérieusement contestable.
En outre, malgré la preuve de la signification de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023, il n’est pas établi que la SARL DESIGN SOLS 83 s’est acquittée de son obligation.
Par application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SARL DESIGN SOLS 83 sera condamnée à remettre à la requérante les documents visés et à défaut d’exécution à l’issue du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour sera encourue pendant un délai de trente jours suivant ladite signification. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Madame [S] sera déboutée du surplus de sa demande relative à l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SARL DESIGN SOLS 83, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, par application de l’article 695 du même code, les dépens comprendront les frais de l’expertise déposée le 21 mai 2024 et taxés à hauteur de 5428 euros.
L’équité commande de ne pas laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS par provision la SARL DESIGN SOLS 83 à payer à Madame [R] [M] épouse [S] la somme TTC de 21 227,46 euros (VINGT ET UN MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS) à valoir sur le préjudice matériel, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 21 mai 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.
CONDAMNONS la SARL DESIGN SOLS 83 à remettre à Madame [R] [M] épouse [S], après les avoir tamponnés et signés conformément au dispositif en vigueur, les documents relatifs à l’obtention de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimrenov.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL DESIGN SOLS 83 sera condamnée à payer à Madame [R] [M] épouse [S] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce pendant un délai de TRENTE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
DEBOUTONS Madame [R] [M] épouse [S] du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNONS la SARL DESIGN SOLS 83 aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5428 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS).
CONDAMNONS la SARL DESIGN SOLS 83 à payer à Madame [R] [M] épouse [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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