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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 déc. 2025, n° 19/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
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N° RG 19/06056 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MMWB
Pôle Civil section 2
Date : 09 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C] [O] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à ALEXANDRIE-EGYPTE,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
S.C.I. LEON, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 814 978 284, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Renaud FRANCIN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [I] [X] et la société MAXAL sont associés à hauteur de 50% du capital social chacun, de la SCI LEON, gérée par Monsieur [L] [Y].
Reprochant plusieurs fautes de gestion au gérant, par acte délivré par huissier de justice en date du 20 novembre 2019, Monsieur [I] [X] a assigné devant la présente juridiction la SCI LEON et Monsieur [Y] [L] [C] [O] [G] aux fins de voir,
A titre principal
Révoquer Monsieur [L] [Y] de sa qualité de gérant de la société LEON
Designer Monsieur [L] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la société LEON ou tout autre mandataire ad’hoc désigné par le tribunal de céans aux frais exclusifs de Monsieur [L] [Y], avec la mission de gérer et d’administrer la société et notamment de procéder à la convocation de la collectivité des associés afin que celle-ci désigne un nouveau gérant et de procéder aux formalités nécessaires
Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 800 euros par mois
Dire et juger que l’ensemble des frais de l’administration provisoire sera à la charge de Monsieur [L] [Y]
Condamner Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 114.930 euros à la société LEON, à titre de dommages et intérêts consécutifs des fautes de Monsieur [L] [Y]
A titre subsidiaire
Désigner un expert judiciaire aux frais exclusifs de Monsieur [L] [Y] ayant pour mission de
Se faire remettre par les parties ou par des tiers toutes pièces utiles pour l’accomplissement de sa missionAnalyser les opérations de gestion effectuées par Monsieur [L] [Y] en qualité de gérant de la société LEON au titre du paiement effectué au profit de la société CR CONSTRUCTIONS, afin d’en vérifier la justification tant sur le principe que sur le montant, au titre de la vente des actifs immobiliers de la société LEON, afin notamment d’en vérifier l’opportunité et les fautes imputables à Monsieur [L] [Y], au titre de la vérification de la tenue et de la régularité des assemblées générales depuis la constitution de la société.Dire si ces opérations ont été conformes aux statuts de la société, à l’intérêt social de la société et des associésEtablie le préjudice social et individuel des associés
En tout état de cause
Condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [I] [X] n’a pas conclu en réponse.
Au soutien des demandes de son assignation,
Au visa de l’article 1851 al 2 du code civil, il estime que l’intérêt de la société est compromis en ce que le gérant a commis des fautes de gestion en ce qu’il a
Détourné des fonds sociaux, la SCI ayant réglé la somme qu’il estime disproportionnée de 54.930 euros à la société CR CONSTRUCTIONS, pour des travaux de peinture intérieure de deux appartements.Vendu des actifs immobiliers sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associésTenu des assemblées générales ordinaires sans le convoquer
Au visa des articles 1843-5 et 1850 du code civil, il estime que le préjudice financier doit être réparé
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La SCI LEON et Monsieur [Y] [L] demandent au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [X]
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent
que les travaux ne correspondaient pas seulement à des travaux de peinture et que le montant de la somme payée n’est pas disproportionnéque la cession d’actifs immobilier a été autorisée par assemblée générale du 22 juin 2017 dont le procès-verbal a été annexé à l’acte de venteque la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2017 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] n’a pas été réceptionnée, et que les comptes présentés au cours de cette assemblée portaient sur la période du 12 novembre 2015 au 31 décembre 2016.
Ils indiquent que la SCI n’a plus d’activité, que la désignation d’un administrateur provisoire ne présente pas d’intérêts, et que les conditions de sa nomination ne sont pas remplies.
Ils indiquent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise ne sont pas réunies
*
La clôture différée a été fixée au 2 octobre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité du gérant
Aux termes de l’article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Conformément à l’article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent.
Aux termes de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce,
Sur le détournement de fonds sociaux, et le règlement d’une facture au montant disproportionné par rapport aux travaux réalisés (54.930 euros)
Le demandeur produit la facture de la SAS CR CONSTRUCTION n° F-1710-00201 d’un montant de 45.935,95 euros, et le relevé de compte bancaire des opérations du 1er janvier 2017 au 23 octobre 2017 de la SCI LEON, qui fait état d’un virement intitulé « VIR SEPA CR CONSTRUCTION » en date du 7 septembre 2017 d’un montant de 54.930 euros.
Il s’interroge sur la différence entre ces deux montants (8995 euros) et sur le cout des travaux qu’il estime injustifié et surélevé.
Il apparait que s’il a obtenu par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 décembre 2018, la désignation d’un huissier de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2018 et dresser procès-verbal, qu’il produit (pièce 4), ce document comporte des annexes qui ne sont cependant pas versées au débat.
Ainsi, du procès-verbal de constat sur ordonnance du 20 décembre 2018, il apparait que la question de la justification du prélèvement de la somme de 54.930 euros pour régler la société CR Construction a été évoquée lors de l’assemblée générale ordinaire, et a fait l’objet d’une réponse, dont Monsieur [I] [X] ne produit pas les éléments.
Cette réponse est cependant reproduite dans le procès-verbal de constat du même jour, établi par l’huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 décembre 2018 à la demande de la société MAXAL et de Monsieur [L] [Y] (pièce 19).
Ce dernier en qualité de président a indiqué que la somme de 54.930 euros correspondait à deux factures de 45.935,95 euros et 7.062 euros du 20 octobre 2017, et à la somme de 1.932,05 euros provisionnée en « fournisseurs factures non parvenues » sur le compte 4081.
Si la facture d’un montant de 7.062 euros n’est pas produite par les parties, il convient de constater du constat d’huissier sur ordonnance du 20 décembre 2018, (pièce 4 du demandeur), que Monsieur [N] [W] expert comptable de la SCI LEON a indiqué que l’ensemble des pièces comptables depuis l’origine était mis à disposition des parties lors de cette assemblée, à laquelle Monsieur [I] [X] était représenté par son conseil.
Si Monsieur [I] [X] produit le devis de la société LCH Batiment en date du 12 juillet 2017 d’un montant de 4187,70 euros pour des travaux de finition et reprises appartement n°2, il apparait de la facture établie par la société SAS CR CONSTRUCTION, que les travaux réalisés sur l’appartement n°2, pour un montant total de 20.177 euros, consistaient notamment en ponçage complet de l’appartement, mise en peinture mur et plafond, ponçage et traitement des bars, poste plinthes avec joints.
Le descriptif des postes de travaux réalisés diffère de celui proposé par la société LCH Bâtiment qui n’avait évalué que des reprises avec ponçage partiel, reprise partielle de peinture, pose seule des plinthes.
Cette différence dans la prestation de travaux, explique la différence de leur cout, et ne peut suffire à démontrer une sur-facturation de la société CR CONSTRUCTION au bénéfice du gérant de la SCI LEON.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier en date du 4 avril 2017, du 7 aout 2017 et du 29 aout 2017, que les deux appartements avaient été abandonnés en état de chantier de rénovation depuis le mois d’avril, non finalisés, et que la rénovation a été réalisée entre le 7 aout et le 29 aout, date du constat de l’état après travaux.
Ces procès-verbaux d’huissier de justice permettent de constater que les travaux ne consistaient pas uniquement en des travaux de peinture tel que le mentionne Monsieur [I] [X], de sorte qu’il n’est pas démontré que leur ampleur ne correspondait pas à la facturation établie par la société CR CONSTRUCTION.
Aucun élément n’est produit à l’appui des allégations selon lesquelles des fonds sociaux de la SCI LEON seraient détournés par son gérant.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] s’agissant du règlement de travaux par la SCI LEON pour un montant de 54.930 euros, et détournement de fonds sociaux.
Sur la vente des actifs immobiliers sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associés
Monsieur [I] [X] ne précise pas les adresses des biens dont il indique qu’ils ont été vendus sans autorisation préalable, et indique que ces ventes ressortent du rapport de gestion sur l’exercice clos le 31/12/2017, qu’il produit en pièce 7.
Il convient de constater que la vente des actifs immobiliers correspond à
un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 16] (34)un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 16] (34)deux appartements situés [Adresse 10] à [Localité 16] (34)
Ainsi, il convient d’analyser les pièces produites en défense pour les biens désignés ci-dessus.
un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 16] (34)
En pièce 26.1, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2017, signé notamment de Monsieur [I] [X], mentionne l’approbation de la résolution selon laquelle il est donné tous pouvoirs à Monsieur [L] [Y] aux fins de vendre les lots numéros 5, 6 et 8 sis [Adresse 5] à [Adresse 15] (34), et le lot numéro 4 sis [Adresse 12] (34) au prix de 520.000 euros.
En pièce 29, l’acte de vente de ces lots à ce prix, signé de Monsieur [Y] pour la SCI LEON.
un appartement situé [Adresse 8] à [Adresse 15] (34)
En pièce 28, le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2017, signé notamment de Monsieur [I] [X], mentionne l’approbation de la résolution selon laquelle il est donné tous pouvoirs à Monsieur [L] [Y] aux fins de vendre les lots numéros 1 et 4 sis [Adresse 7] à [Localité 16] (34) au prix de 91.000 euros.
En pièce 30, l’acte de vente de ces lots à ce prix, signé de Madame [M] [J], collaboratrice du notaire, selon délégation de pouvoir Monsieur [Y] pour la SCI LEON.
Appartements situés [Adresse 11] [Localité 16] (34)
En pièce 27, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2017, signé notamment de Monsieur [I] [X], mentionne l’approbation de la résolution selon laquelle il est donné tous pouvoirs à Monsieur [L] [Y] aux fins de vendre les lots 19, 23, et la moitié indivise du lot 24 sis [Adresse 10] au prix de 190.000 euros.
En pièce 24, l’acte de vente de ces lots à ce prix, signé de Monsieur [Y] pour la SCI LEON.
En pièce 25 l’acte notarié de vente du 1er septembre 2017 établi par Maitre [K] [H], notaire à ALES (30), avec la participation de Maitre [A] [B], notaire à BANYULS SUR MER (66), portant sur les lots numéros 16, 17, 22 et la moitié indivise du lot numéro 24 sis [Adresse 10], au prix de 210.000 euros signé de Monsieur [L] [Y] pour la SCI LEON, mentionnant que la SCI LEON est représentée par Monsieur [L] [Y], gérant, « agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une assemblée générale de ladite société en date à Montpellier (Hérault) du 20 juillet 2017 dont l’original du procès-verbal est demeuré joint et annexé aux présentes après mention »
Si le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LEON n’est pas produit pour cette vente, il convient de constater qu’il est mentionné dans l’acte notarié et que selon attestation de Maitre [A] [B], notaire, du 25 avril 2021, il a « assisté en présence de Monsieur [L] [Y] et de Monsieur [I] [X], à la signature des Procès-Verbaux des Assemblées Générales Extraordinaires de la SCI Léon et notamment les quatre PV des AGE du [..] 20 juillet 2017 portant sur la vente de lots immobiliers sis au [Adresse 9] à Montpellier (Ensemble immobilier cadastré : Section HM, n°[Cadastre 6]). Les deux associés ont signés ces procès-verbaux en ma présence ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces que les ventes immobilières n’ont pas été réalisées sans autorisation préalable, de sorte qu’aucune faute de gestion n’est démontrée.
Sur la tenue des assemblées générales ordinaires sans convoquer Monsieur [X]
Monsieur [I] [X] indique ne pas avoir été convoqué à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 décembre 2017, destinée à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016.
En défense, il est produit en pièces 10 et 11, copie d’une lettre datée du 11 décembre 2017 à l’entête de la SCI LEON, adressée à Monsieur [I] [X] l’informant de la tenue le 29 décembre 2017 de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société, mentionnée comme « recommandée », et la copie d’une enveloppe envoyée en recommandé le 13 décembre 2017, avisée le 14 décembre 2017 à l’adresse [Adresse 4], non réclamée.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [X] n’a pas été convoqué à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 décembre 2017.
En conséquence, aucune faute de gestion ne sera retenue à l’encontre de Monsieur [L] [Y], gérant de la SCI LEON.
Ainsi, les demandes tendant à la révocation du gérant, la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI LEON, la fixation de sa rémunération, la mise à la charge de Monsieur [L] [Y] des frais de l’administration provisoire, et la condamnation en paiement de dommages et intérets à la SCI, seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du meme code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce,
En l’absence de faute de gestion retenue à l’encontre du gérant de la SCI LEON, et au regard des pièces qui ont été fournies en défense, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à chacune des parties, la SCI LEON et Monsieur [Y] [L], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et verra ses propres demandes à ce titre rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [X], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI LEON et de Monsieur [Y] [L] [C] [O] [G] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SCI LEON la somme de 2500 euros et à Monsieur [Y] [L] [C] [O] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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