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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. VERDI NORD DE FRANCE c/ S.A. AXA IARD |
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00179 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAQI
Code NAC : 82C
S.A.S. VERDI NORD DE FRANCE
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. AXA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. VERDI NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
DÉFENDEUR
S.A. AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
ASK FAITS FAITS \* [Y]
Par décision du 24 février 2026, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [A] [F] dans une affaire relative à l’affaissement d’un parking commercial.
Par acte du ASK DATEass Date_assignation \* [Y]
2 février 2026, [Localité 3] Demandeur \* [Y]
la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SA AXA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée [L]ordoréféréexpertiseinitiale Date_ordo_référés_expertise-initiale \* [Y]
le 24 février 2026 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par ASK DEMexpertiseinitiale Demandeur_expertise_initiale \* [Y]
la SAS PERSAN.
A l’audience du ASK DATEaud Date_audience \* [Y]
31 mars 2026, la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs prétentions de leur acte introductif d’instance. Il est également sollicité que soit fait injonction à la défenderesse d’assister à la réunion d’expertise d’ores et déjà fixée au lundi 13 avril 2026 à 14h30.
La SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent, en substance, que la SA AXA IARD était l’assureur de la SAS VERDI NORD DE FRANCE au moment de la réclamation.
La SA AXA IARD a été entendue en ses observations aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage. Elle s’oppose à la demande d’injonction de participer à la prochaine réunion d’expertise en raison du délai très court qui est donné.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au ASK DATEdelib Date_delibere \* [Y]
19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général ASK RGordoinitiale N_RG_ordo-initiale \* [Y]
25/01084.
La SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la défenderesse était l’assureur d’une des parties.
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance ASK NATUREaud contraditoire_réputéecontradictoire-défaut \* [Y]
contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à la SA AXA IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (RG n° 25/01084) ayant désigné ASK NOMexpert Nom_expert \* [Y]
Monsieur [A] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
DISONS que la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme totale de 2 000 € au titre de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que la demande de participer à la réunion d’expertise du 13 avril 2026 est devenue sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS VERDI NORD DE FRANCE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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