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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBPE
N° MINUTE :
Le 22 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu la décision suivante :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 20 Janvier 2026, tenue en salle d’audience située au Centre Hospitalier d'[Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 16 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Z] [X]
né le 09 Avril 1985 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant (adresse postale) [Adresse 3]
(adresse déclarée) Chez Monsieur [T] [X] et Madame [D] – [Adresse 1]
Assisté par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’Argenteuil
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 Janvier 2026.
Sur la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 […] ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé à cet égard que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, la décision d’admission de Monsieur [Z] [X] en hospitalisation complète sous contrainte a été prise le 11 janvier 2026 et lui a été notifiée le 12 janvier 2026. Le juge relève également que le certificat médical ayant fondé la décision d’admission est horodaté du 11 janvier 2026 à 12h, de sorte que la décision d’admission a nécessairement été prise dans les heures suivantes, au cours de l’après-midi ou de la soirée.
Dans ces conditions, un délai de 24 heures avant la notification de la décision d’admission ne peut être considéré comme ne respectant pas le critère légal d’information « le plus rapidement possible » ou « aussitôt » que l’état du patient le permet.
Par ailleurs la notification n’a pas été signée par le patient, les deux agents notificateurs indiquant clairement que sa signature était impossible aux motifs que Monsieur [Z] [X] était « trop envahi et désorganisé ». Dans ces conditions, il est justifié de l’absence de signature du patient. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis médical motivé :
L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique indique que l’avis motivé doit accompagner la requête de l’établissement d’accueil et qu’il doit être rédigé au plus tard le 8ème jour à compter de l’admission, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’avis ayant été rédigé 5 jours après l’admission.
Le moyen tiré de ce que l’avis médical est ancien à la date de l’audience est inopérant, dès lors qu’aucun texte n’impose au directeur de l’hôpital de faire actualiser l’avis médical en vue de l’audience.
En conséquence le moyen sera rejeté.
* * *
Les délais de saisine de l’article L. 3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 16 janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [Z] [X];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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