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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YVE
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DUPRE
Expédition délivrée
le :
à : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [L] [X],
demeurant 18 Le Hameau du Vivier – 85250 ST ANDRE GOULE D’OIE
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 264
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W],
demeurant 28 rue Etienne Richerand – 69003 LYON
décédé
Monsieur [F] [A] [W],
demeurant 2 rue Raymond Peyres – Chez Mme [I] [B] – Bâtiment C – 65000 TARBES
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [R], demeurant 25 rue Henri Pensier – 69008 LYON
comparant en personne assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Renvoi : 12/09/2025
Renvoi : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/11/2022 avec effet au 05/12/2022, Madame [H] [X], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Monsieur [F] [A] [W], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage n°79 sis 28 rue Etienne Richerand, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 29/11/2022, Monsieur [S] [E][J] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Monsieur [M] [W] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 05/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [F] [A] [W] un commandement de payer la somme de 1441,92 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [S] [R] le 03/10/2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [R] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [R] ,condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [R] à lui payer :la somme de 3618,14 euros selon état de créance arrêté au 17/12/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 22/08/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [M] [W] a comparu et a indiqué avoir quitté le logement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 septembre, en raison de sa saisine récente du conseil de Monsieur [R].
A cette audience, le conseil de Monsieur [S] [R] produit le certificat de décès de Monsieur [M] [W]. L’affaire fait à nouveau l’objet d’un renvoi à la demande du bailleur pour un éventuel appel en cause de son ayant-droit.
A l’audience du 14 novembre 2025, les dossiers RG 25/4108 et RG 25/1950 ont fait l’objet d’une jonction.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 7528,77 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation et réparations locatives selon état de créance arrêté au 18 juin 2025.Mme [H] [X] précise réclamer la somme de 1895,21 euros au titre des réparations locatives, et avoir déduit le dépot de garantie, soit la somme de 600 euros.
Le bailleur précise demander la solidarité à l’égard de Monsieur [F] [W], ayant-droit de Monsieur [M] [W], et Monsieur [S] [E][J], en qualité de caution.
Madame [X] indique s’opposer à ce que leur soit accordé des délais de paiement.
Monsieur [S] [R] comparaît, assisté de son conseil. Il indique être d’accord avec le montant de la dette, mais précise qu’aucun décompte n’a été produit concernant les charges réclamées par Madame [X]. Monsieur [E][J] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [A] [W] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 18 juin 2025, justifiant que Monsieur [F] [A] [W] reste à lui devoir la somme de 7528,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, et réparations locatices (à hauteur de 1895,21euros), jusqu’au mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation eu égard au montant de la dette inférieur à 6000 euros jusqu’au mois d’avril 2025.
L’engagement souscrit par Monsieur [S] [R] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E][J] solidairement avec Monsieur [F] [A] [W] au paiement des sommes dues au bailleur. Si monsieur monsieur [S] [R] a fait remarquer qu’aucun document relatif aux charges n’était versé au dossier par la demanderesse, force est de constater que cette dernière justifie de la taxe sur les ordures ménagères et que le décompte facture uniquement 100 € de provisions pour charges par mois, conformément aux stipulations du contrat.
Dès lors, à défaut de plus ample demande, l’ayant-droit du locataire et la caution sont tenues à la dette.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location de bail d’habitation sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Or, en l’espèce, le commandement de payer du 05 septembre 2024 a été dénoncé à la caution le 03 octobre 2024, soit plus de quinze jours après.
Dès lors, il y a lieu de préciser que monsieur [S] [R] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [S] [E][J] s’est présenté à l’audience, a produit des documents justificatifs de ses revenus permettant d’établir qu’il perçoit un salaire mensuel de 1176,24 € (bulletin de salaire de mai 2025) et qu’il a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en janvier 2025. Il justifie par ailleurs de la charge d’un loyer qui s’élevait à 656,27 € en mai 2025.
Eu égard à ces éléments et à sa qualité de caution, il convient de l’autoriser à se libérer de la dette dans le délai de 24 mois selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
En revanche, en l’absence de monsieur [F] [W], aucun délai de paiement n’est accordé à l’ayant droit de l’ancien locataire.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs doivent supporter in solidum supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] [W] et monsieur [S] [R] à payer à Madame [H] [X] la somme de 7528,77 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 selon état de créance du 18/06/2025, dont 1895,21 au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du assignation,
CONSTATE toutefois que le commandement de payer du 05 septembre 2024 n’a pas été dénoncé à monsieur [S] [R] dans les 15 jours ;
DIT en conséquence que monsieur [S] [R] est tenu par le seul paiement des sommes ci-dessus, à l’exception de toute pénalité ou tout intérêt de retard,
AUTORISE monsieur [S] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 (deux cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] [W] et monsieur [S] [R] à payer à Madame [H] [X]:
la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [X],
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] [W] et monsieur [S] [E][J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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