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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00586
N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFC5
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[B]
[N] [R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M & Mme [B]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 Avenue Nicéphore Niépce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B]
631 Rue de la Haute Durande
83260 LA CRAU
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [W] épouse [B]
631 rue de la Haute Durande
83260 LA CRAU
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] ont souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLB (247) SUV COMPACT AMG LINE 220 D 4MATIC, immatriculé FP-246-DP, numéro de série W1N2476151W016080 d’une valeur de 58 700,00 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 8 500,00 euros assurances comprises, puis de 36 loyers de 830,81 euros assurances comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, et forme les demandes suivantes :
Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sont recevables et bien fondées ;Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] au titre du contrat de location avec option d’achat n°1455048 conclu le 10 février 2020, la somme de 5 147,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, détaillée comme suit : 1 861,00 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés, 1 900,92 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, 1 385,28 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 8 00,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés à compter de l’échéance du 04 février 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible, correspondant aux loyers et cotisations échus impayés, à l’indemnité de privation de jouissance ainsi qu’aux frais de remise en état du véhicule.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], cités à étude par acte de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu en date du 22 septembre 2025, la demanderesse a adressé à la présente juridiction un décompte expurgé des frais et intérêts et sollicite, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme totale de 2 642,30 euros.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 10 février 2020 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article II.9 (intitulée « Résiliation du contrat – a) causes ») qui prévoit un délai de huit jours entre la mise en demeure demeurée infructueuse et la résiliation du contrat, délai qui est déraisonnable, de sorte que cette clause contractuelle sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Néanmoins, en dépit de cette clause, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation a été envoyée à Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023 (les avis de réception étant revenus signés le 04 octobre 2023).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé par le prêteur, tel qu’il résulte de l’historique de compte, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 31 janvier 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat,
— l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d’exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ;
— reproduction totale de l’article R. 312-35 du code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (annexe à l’article R.312-14, §7.2 du code de la consommation) ;
— avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (annexe à l’article R.312-14, §6 du code de la consommation) ;
— mention des modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ;
— le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation).
De plus, en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l’intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 5 deux documents relatifs vraisemblablement à une consultation du FICP en date du 10 février 2020, sans toutefois que l’on ne connaisse ni le numéro des clés BDF, ni le numéro de consultation obligatoire, ni le jour de réponse, ni même le résultat de ces consultations.
Ces consultations, qui n’ont pas été réalisées sur un support durable, ne peuvent être considérées comme satisfaisantes en l’état.
De plus, le prêteur échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a averti les emprunteurs sur les risques encourus dès le premier incident de paiement, étant précisé que le courrier du 27 septembre 2023 ne mentionne pas les risques relatifs à la saisie-appréhension du bien loué, au paiement des loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation et à l’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance.
Enfin, il résulte de l’examen du contrat conclu le 10 février 2020 ne mentionne pas de façon suffisante l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ni les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] ont restitué le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLB (247) SUV COMPACT AMG LINE 220 D 4MATIC, immatriculé FP-246-DP, numéro de série W1N2476151W016080, en date du 30 juin 2023.
En outre, il s’avère, au regard du calendrier des loyers, du procès-verbal de restitution du véhicule du 30 juin 2023, de l’historique du contrat, du rapport d’expertise du véhicule en date du 20 septembre 2023 et du décompte expurgé, que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie sa créance d’un montant total de 2 642,30 euros, correspondant pour 558,68 euros aux loyers impayés, pour 698,34 euros à l’indemnité de privation de jouissance, et pour 1 385,28 euros aux frais de remise en état.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 642,30 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause II.9 du contrat de location avec option d’achat n°1455048 conclu le 10 février 2020 entre d’une part Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] et d’autre part la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°1455048 conclu le 10 février 2020 entre d’une part Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] et d’autre part la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est régulièrement acquise depuis le 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 558,68 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [N] [R] épouse [B] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 698,34 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [N] [R] épouse [B] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 385,28 euros au titre des frais de remise en état ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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