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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [Y] [E], exerçant la profession de vendeur polyvalent magasinier au sein de la société [5], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [7] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a transmis à la Caisse un certificat médical initial, daté du 3 novembre 2023, faisant état de « tendinite achilienne gauche » constatée le 6 août 2023.
Par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023, la Caisse a informé la société [5] de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [E] et de l’ouverture d’une période d’instruction, précisant les différentes phases de la procédure.
Par courrier recommandé daté du 25 mars 2024, la Caisse a informé la société [5] que la maladie de M. [Y] [E] ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et que le dossier était transmis au [8] ([11]) , précisant les nouvelles étapes de la procédure.
Par courrier recommandé daté du 9 juillet 2024, la Caisse a informé la société [5] de l’avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y] [E] émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 11 septembre 2024, la société [5] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par une décision datée du 19 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024, la commission de recours amiable de la Caisse a confirmé la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [E] et a rejeté le recours de la société [5].
Par une requête expédiée le 21 janvier 2025, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la société [5], représentée, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondéeDéclarer inopposable à la société [5] la décision par laquelle la [10] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 6 août 2023 de Monsieur [L] conséquence, annuler la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours amiable de la [6].
Elle soutient principalement que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’employeur de la date de transmission du dossier au [11], ni du délai de 30 jours pour consulter le dossier à compter de sa date de réception, ni d’un délai quelconque pour formuler des observations.
Par courriel adressé au greffe et au requérant le 27 mai 2025, la Caisse a transmis ses conclusions et pièces et a sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître à l’audience, compte tenu de son éloignement géographique.
Par ses conclusions transmises avant l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 19 novembre 2024 ;
— Juger que l’instruction du dossier de Monsieur [E] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société [5], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [5], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] ;
— Constater que le [12] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Monsieur [E] ;
— Juger que la Caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [5], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] ;
— Déclarer la société [5] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La Caisse fait notamment valoir que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations. Elle rappelle que le premier délai de 30 jours permet uniquement aux parties, à la caisse et au service médical de compléter le dossier qui sera soumis au [11]. Ensuite, la Caisse énonce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [11] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle précise que ce mode de computation des délais permet de fixer une période de consultation qui soit commune à toutes les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que certaines des demandes de la société [5] visant à « juger que l’instruction du dossier de Monsieur [E] a été menée de manière régulière et contradictoire » ; « Constater que le [12] a établi l’existence d’un rapport de causalité » ou « Juger que la Caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel » constituent en réalité des moyens au soutien du rejet de la demande d’inopposabilité du requérant et n’auront donc vocation à être reprises dans le corps de la discussion qu’en tant que besoin, sans qu’il en soit fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [11], la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ; la caisse précise à cette occasion toutes les dates d’échéance, notamment, celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs qui se décomposent en deux délais distincts :
— un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile, et formuler leurs observations qui sont annexées au dossier. La caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier pendant ce même délai,
— un second délai de 10 jours francs durant lequel le dossier reste accessible en consultation à la victime et à l’employeur avec la possibilité pour ces derniers de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce) sur la base du dossier.
Par arrêt du 5 juin 2025 (Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11.391), la Cour de cassation a considéré que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt-jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 25 mars 2024 transmis par lettre recommandé avec accusé de réception, la Caisse, a informé la société [5] que le dossier de M. [Y] [E] était transmis au [11]. Il était expressément indiqué dans ce courrier que la société employeur pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 24 avril 2024 et, au-delà de cette date, qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 6 mai 2024. La caisse a précisé également la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 24 juillet 2024.
Il ressort du document produit retraçant l’historique des opérations réalisées dans ce dossier et conservé par la [9] (pièce n°7 de la caisse), que la société [5] a bien eu connaissance de ce courrier le 26 mars 2024 à 07h19, le dossier [11] ayant été consulté le jour-même à 11h23 .
Il résulte de ces éléments que, contraitement aux affirmations du demandeur, ce dernier a été informé de la transmission du dossier au [11] ; qu’il a disposé, avant la transmission effective du dossier au [13] et pendant 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et de la possibilité d’un débat contradictoire.
Aussi, il convient de constater qu’au regard des textes susvisés, aucune inopposabilité ne pouvait être encourue, peu important que la société [5] n’ait pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour verser au dossier toute pièce utile et formuler des observations.
Il en résulte que le grief opposé par la société [5] est inopérant. Dès lors, il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens soulevés par la Caisse au soutien de l’opposabilité de sa décision.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la prise en charge de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 6 août 2023 de M. [E].
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE la [7] de comparution ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 6 août 2023 de M. [Y] [E] ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours amiable de la [7] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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