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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEZY
N° minute : 25/156
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [K] [F]
né le 12 Juin 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Mme [U] [B]
née le 06 Octobre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [C] [E]
née le 24 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant chez Monsieur [V] [D], [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 3 septembre 2020, M. [K] [F] et Mme [U] [B] (ci-après désignés les consorts [G]) ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], auprès de Mme [C] [E] au prix de 156 500,00 euros.
A la suite de leur emménagement, les consorts [G] sont plaints de désordres affectant l’écoulement des eaux usées des toilettes.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [N].
Une ordonnance de changement d’expert a désigné le 25 avril 2022, M.[S] [L] en lieu et place de M. [A] [N].
Cet expert a déposé son rapport en date du 9 décembre 2022.
Par acte de commissaire en justice en date du 4 janvier 2024, M. [K] [F] et Mme [U] [B] ont fait assigner Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 13 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [K] [F] et Mme [U] [B] sollicitent de :
— Condamner Mme [C] [E] à leur payer la somme de 9 219,10 euros, comprenant :
. la somme de 3 040,00 euros au titre des frais de remise en état déjà pris en charge par les demandeurs, avec intérêt au taux légal à compter de leur règlement,
. les sommes de 1 519,10 euros et de 4 660,00 euros TTC au titre des réparations restant à effectuer, avec indexation sur l’indice des prix à la construction BT01 entre la date du devis et celle du paiement, et TVA applicable à la date du paiement,
— Condamner Mme [C] [E] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre des gênes rencontrées du fait de l’impossibilité d’utiliser les toilettes jusqu’aux travaux de remise en état intervenus le 07 mai 2021,
— Condamner Mme [C] [E] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre des gênes à venir du fait de l’impossibilité d’utiliser les toilettes pendant les travaux restant à effectuer,
— Condamner Mme [C] [E] à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [E] au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— Débouter Mme [C] [E] de sa demande de condamnation à une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [F] et Mme [U] [B] font tout d’abord valoir qu’après avoir acquis l’immeuble auprès de Mme [C] [E], ils ont pu, très rapidement, constater après leur emménagement, des désordres importants dans le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées des toilettes. Ils affirment, sur la base du diagnostic assainissement, comme des rapports des experts amiable et judiciaire, que ces dysfonctionnements ne pouvaient être ignorés de leur vendeur, ce qui constitue un vice caché par rétention d’information. Ils estiment que la configuration des lieux ne leur permettait pas de déceler cette anomalie lors des visites. Ils considèrent ainsi que cette rétention d’information est contraire aux dispositions de l’article L1112-1 du code civil et engage la responsabilité de leur vendeur. Ils considèrent donc que la clause contenue dans le contrat de vente exonérant le vendeur de sa responsabilité leur est inopposable. Ils font également valoir que cette dernière ne les a pas expressément informés que les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique présentaient des anomalies. Ils soulignent que l’examen technique suffit à lui seul à démontrer l’inexactitude de cette affirmation. Ils exposent avoir été ainsi contraints d’effectuer des travaux de remise en état pour un montant de 3 040,40 euros dont ils versent la facture. Ils mettent en exergue les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et soulignent que ces constatations permettent de démontrer que le vendeur ne pouvait ignorer les dysfonctionnements de l’évacuation. Ils précisent que si l’expert n’a pas constaté le dysfonctionnement compte-tenu des travaux de reprise intervenus, ce dernier n’a pas exclu que le phénomène puisse résulter de la combinaison de trois causes ou que l’une d’elles exclurait nécessairement les autres. Ils soulignent qu’en tout état de cause, l’expert a retenu la non-conformité du réseau et que Mme [C] [E] n’a pas établi que ce dernier l’était. Ils estiment qu’ils n’auraient aucun intérêt à se plaindre d’infiltrations d’eaux derrière leurs WC pour ensuite engager des frais importants de réparations, si cela n’était pas vrai. Ils mettent également en exergue à cette occasion que l’absence de mise aux normes du réseau a été constatée ainsi que la présence des remontées d’eau à partir de la dalle qui s’écoule sur le carrelage à travers les cloisons de plâtre après le fonctionnement de cinq chasses d’eau et que l’expert a conclu à un défaut de conception du réseau et d’une mise en charge du réseau due à la présence d’un bouchon. Ils considèrent donc qu’il est impossible que Mme [C] [E] n’ait rien constaté en ayant vécu durant dix-neuf ans dans l’immeuble. Ils mentionnent que l’acte d’achat par lequel Mme [C] [E] a acquis l’immeuble litigieux mentionne que ce dernier n’est pas raccordé au réseau collectif d’assainissement public et qu’ainsi l’évacuation litigieuse a nécessairement été réalisée postérieurement à l’acquisition de Mme [C] [E] et par cette dernière. Ils considèrent que cette dernière ne pouvait donc garantir la conformité de l’installation aux normes en vigueur contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte de vente. Ils mettent en exergue que cette dernière reste taisante quant à la date d’exécution de ces travaux et quant à leurs conditions de réalisation et que cette dernière ne produit d’ailleurs aucune facture laissant supposer à un bricolage réalisé soit par elle-même soit par un autre non-professionnel. Ils considèrent que cette clause leur est inopposable et que leur vendeur ne peut s’affranchir de la présomption de responsabilité à raison de la mauvaise exécution des travaux établie par les rapports. Ils estiment que le réseau d’évacuations comporte de nombreuses malfaçons qui ont été prouvées sans avoir été constatées et que ces malfaçons ont généré des bouchons dans le processus d’évacuation. Ils affirment que les constatations auxquelles ils ont été confrontés ne nécessitent aucune compétence technique et que Mme [C] [E], ne pouvait pas, selon eux, pour se dégager de sa responsabilité faire mentionner qu’elle attestait qu’aucun contrôle n’avait été effectué par le service public compétent, qu’elle n’avait reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’elle ne peut garantir sa conformité à l’installation aux normes actuellement en vigueur alors qu’elle ne pouvait ignorer les dysfonctionnements apparus. Ils considèrent donc que cette dernière n’a pas contracté de bonne foi en effectuant une fausse déclaration manifestement dans le but de tromper ses acquéreurs et qu’elle ne peut donc bénéficier de la clause par laquelle l’acquéreur fait son affaire de la conformité du réseau et que ce dernier n’aurait pas manqué de solliciter une réduction du prix correspondant à la valeur des travaux à réaliser. Ils soutiennent que les clauses du contrat renforcent indirectement la démonstration de ce que le vendeur savait et a tenté au moyen de la rédaction de l’acte de vente de se dégager de toute responsabilité. Ils soulignent que ce dernier a donc violé les obligations s’imposant à lui en phase précontractuelle et commis un dol par fausse déclaration au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil, ce qui lui impose de réparer le préjudice intégralement subi.
Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice au titre des travaux de reprise pour un montant de 3 040,40 euros, somme qui devra porter intérêt au taux légal à compter du jour du règlement en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que les sommes de 1 519,10 euros et 4 660 euros au titre des travaux de conformité de la salle de bain, toilette, enduits et peinture et au titre des travaux de raccordement eaux pluviales nécessaire à purger l’évacuation de tout dysfonctionnement. Ils considèrent également avoir subi un trouble de jouissance dans la mesure où ils ont été contraints d’utiliser les toilettes d’une amie, préjudice qu’ils chiffrent à la somme de 1 500 euros et qu’ils subiront également un trouble de jouissance pendant les travaux de reprise qu’ils chiffrent à la même somme.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [C] [E] sollicite de débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expertise judiciaire ne permet pas de caractériser la présence de vices cachés en raison des travaux modificatifs réalisés par les acquéreurs antérieurement à celle-ci. Elle souligne que l’expert conclut à une non-conformité du réseau sans préciser la norme à laquelle il se réfère de sorte qu’il lui est impossible de vérifier le bien fondé des conclusions de l’expert et de vérifier son application à l’immeuble litigieux. Elle souligne qu’elle n’est pas professionnel et qu’elle n’avait aucune compétence pour juger de la conformité du réseau et que c’est précisément pour cette raison que l’acte mentionnait une clause dans laquelle elle précise ne pas pouvoir garantir la conformité de l’installation aux normes actuelles en vigueur. Elle soutient également que l’expert n’a pu identifier de vices compte-tenu des travaux de remise en état effectués par les acquéreurs et s’est trouvé en peine pour répondre à la mission d’expertise confiée même si ce dernier s’en est remis aux constatations faites par son confrère. Elle souligne que cet expert a expliqué les dysfonctionnements par trois causes, la non-conformité du réseau, les modalités d’utilisation des installations (nature des rejets, linguettes, …) et la vacances des lieux et assèchement corrélatif du réseau. Elle soutient que l’expert n’a pas dit que le phénomène allégué résulterait de la combinaison de ces trois causes, qu’il n’envisage pas plus de gradations de ces causes permettant de rendre l’une d’elles plus vraisemblable que les autres. Elle soutient n’avoir jamais rencontré la moindre difficulté et le moindre désagrément. Elle considère que si tel avait été le cas, le phénomène aurait été visible à l’œil nu et aurait laissé des traces récentes ou anciennes. Elle entend se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée dans l’acte notarié afin d’échapper à la garantie des vices cachés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
DISCUSSION
1. Sur le dol :
Aux termes des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’informations ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information est due de prouver que l’autre partie le lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs reprochent à leur vendeur de ne pas les avoir informés de l’existence de dysfonctionnement quant au réseau d’évacuation des eaux usagées et notamment concernant les toilettes.
Or, l’expert judiciaire n’a pu procédé à aucune constatation dans la mesure où M. [K] [F] et Mme [U] [B] ont réalisé avant les opérations d’expertise judiciaire à des travaux de remise en état.
L’expert judiciaire a donc adopté les constatations faites par l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance, à savoir, le cabinet Arecas.
Cet expert a conclu :
« (…)Constat et analyse
M. [F] nous indique que des infiltrations d’eau se produisent au niveau des WC en partie arrière de l’habitation. Suite au fonctionnement de 5 chasses d’eau, on constate des remontées d’eau à partir de la dalle. Elle s’écoule sur le carrelage à travers les cloisons de plâtre.
Depuis, l’extérieur, on note la présence de trois regards avec des coudes à 90°. Nous notons que l’eau s’écoule lentement, témoignant de la présence d’un bouchon dans les canalisations.
Selon Mme [E], le réseau d’assainissement a été réalisé pour le tout à l’égout en 2002. Elle n’aurait jamais eu de problèmes au niveau de son assainissement ni au niveau du toilette.
(…)
Avis sur l’origine
Défaut de conception du réseau d’assainissement
La fuite provient probablement d’une mise en charge du réseau suite à la présence d’un « bouchon ».
(…)
A l’issue de la réunion d’expertise, nous avons constaté un défaut d’écoulement au niveau du réseau d’assainissement, et une infiltration au niveau des WC, probablement dus à des canalisations obstruées. (…) ».
Ainsi, si l’expert amiable a constaté des remontées d’eau à travers la dalle, ces remontées sont intervenues après avoir activé à cinq reprises la chasse d’eau, ce qui ne correspond pas à une utilisation normale.
Or, M. [K] [F] et Mme [U] [B] se basent sur l’existence de ces remontées pour soutenir que Mme [C] [E] ne pouvait les ignorer, ce que cette dernière conteste de façon constante.
Au surplus, la présence d’une clause quant à ce réseau d’assainissement, prévoyant que le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu aucune mise en demeure de ce dernier et qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes en vigueur ne saurait présumer la connaissance de Mme [C] [E] de cette non-conformité.
Ainsi, aucune des pièces versées ne permet d’établir que Mme [C] [E] avait connaissance de remontées d’eau en actionnant la chasse d’eau, ni même que cette dernière ait eu connaissance de la non-conformité dudit réseau d’assainissement.
Faute de démontrer sa connaissance, aucun reproche ne peut donc lui être fait d’avoir conservé cette information au détriment des acquéreurs et d’avoir ainsi commis un dol.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter sur ce fondement les demandeurs.
2. Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Or, le seul visa d’un article au dispositif de conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs visent au par ces motifs, les dispositions de l’article 1645 du code civil, concernant la garantie des vices cachés.
Pour autant, leurs conclusions ne prévoient pas de développement quant aux vices cachés.
Au surplus, les demandeurs se contentent d’invoquer « l’existence d’un vice caché par rétention d’informations ».
Ainsi, faute de raisonnement juridique articulé quant aux vices cachés, il conviendra également de débouter les parties sur ce point.
Les demandeurs ayant été déboutés, ils seront par voie de conséquence également déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [U] [B] ayant succombé, il conviendra de les condamner in solidum aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [U] [B] ayant succombé, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] [E] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 4 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 19 juin 2025, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [K] [F] et Mme [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [K] [F] et Mme [U] [B] à payer à Mme [C] [E] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [F] et Mme [U] [B] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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