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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CIRCUS FAMILY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTM4
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.C.I. CIRCUS FAMILY
C/
[K] [Z], [Y] [I], [L] [I], [P] [A] épouse [I]
Copies certifiées conformes
— SCI CIRCUS FAMILY
— Mme [Z]
— M. [I] [Y]
— M. [I] [L]
— Mme [I] [P]
Copie exécutoire
SCI CIRCUS FAMILY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. CIRCUS FAMILY
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [R] [D], gérant
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [A] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2018, la SCI CIRCUS FAMILY a consenti à M. [Y] [I] et Mme [K] [Z] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 8] à SAINT-NAZAIRE (44600), moyennant un loyer mensuel de 730 euros hors charges, outre une provision pour charges de 78 euros.
Par actes sous seing-privé des 2 et 3 novembre 2018, des engagements de caution solidaire ont été établis aux noms de M. [L] [I] et Mme [P] [A] épouse [I] pour le règlement des loyers, charges et réparations locatives dus par M. [Y] [I] et Mme [K] [Z] pendant toute la durée du bail et pour deux renouvellements successifs.
Le 15 novembre 2018, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement.
Le 27 mai 2024, la SCI CIRCUS FAMILY a accusé réception du congé donné par les locataires.
Suivant procès-verbal de difficultés du 10 juillet 2024, M. [Y] [I] a remis les clés du logements à Mme [N] [J], commissaire de justice, mais a quitté les lieux avant la réalisation de l’état des lieux de sortie prévu le même jour.
Suivant procès-verbal de constat du 19 juillet 2024, Mme [N] [J] a réalisé un état des lieux de sortie.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre, 8 novembre et 25 novembre 2024, la SCI CIRCUS FAMILY a sommé M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] de lui verser la somme de 16.047,19 euros correspondant notamment au montant des réparations locatives.
Par actes du 2 mai 2025, la SCI CIRCUS FAMILY a fait assigner M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes de :
— 11.909,36 euros (après déduction du dépôt de garantie) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 2.508 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 127,80 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 108 euros au titre de la régularisation annuelle de charges avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 1.524,80 au titre de la vacance locative avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de difficultés, la moitié du coût de l’état des lieux et le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Valablement représentée par son gérant, M. [R] [D], la SCI CIRCUS FAMILY a réitéré les prétentions et arguments formulés dans son assignation. Estimant que les mensualités proposées n’étaient pas suffisantes, elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [Y] [I] et Mme [K] [Z] ont admis la dette de loyer mais se sont opposés à la demande formulée à leur encontre à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Admettant que deux ou trois portes devaient être réparées et la peinture du logement intégralement reprise après leur départ, ils ont par ailleurs sollicité que les sommes mises à la charge au titre des réparations locatives soient ramenées à de plus justes proportions. Ils ont en tout état de cause sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 50 euros pendant six mois puis de 100 euros par mois.
Mme [P] [A] a sollicité le rejet des demandes formulées à son encontre au motif qu’elle n’avait pas rédigé la mention manuscrite figurant à l’acte de caution solidaire, qu’elle reconnaît toutefois avoir signé. Subsidiairement, elle a sollicité des délais de paiement, proposant d’acquitter la dette par des versements mensuels de 100 euros.
Le président a procédé à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 288 du Code de procédure civile.
Cité à étude, M. [L] [I], n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur sollicite le versement des sommes de :
— 11.126,96 euros au titre des réparations suivantes : fourniture de trois portes alvéolaires, nettoyage des trois bouches de VMC, préparation des murs endommagés, nettoyage du jardin et des débarras, remise en état de la porte et des marches d’escalier de l’entrée, remplacement d’un barillet, peinture des murs et plafonds de l’entrée, de la cuisine, du salon, de la cage d’escalier, de la salle de bains et des trois chambres, nettoyage de la cuisine, remplacement d’un carreau de carrelage et d’une prise télécom dans le salon, de la serrure de la salle de bains, de la vidange de la baignoire et du meuble vasque de la salle de bains, remise en état des joints de faïence et silicone de la salle de bains,
— 699,44 euros au titre de la remise en état des vitrages,
— 304,96 euros euros au titre du remplacement d’un volet roulant,
— 13,80 euros au titre du remplacement d’un détecteur de fumée,
— 39,20 euros au titre du coût de l’électricité consommée pour les besoins des travaux de reprise.
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que :
— les peintures des murs et plafonds étaient en très bon état au début du contrat de bail et particulièrement dégradées à la fin du contrat. Elles présentaient alors de multiples tâches, impacts, éclats et salissures. M. [Y] [I] a lui-même reconnu à l’audience que les murs et plafonds de la maison devaient être repeints lorsqu’il a quitté les lieux,
— la porte d’entrée était en bon état au début du contrat et présentait « de multiples écaillements, deux impacts et de multiples salissures » en fin de bail,
— la barre de seuil de la chambre 2 était hors d’usage en fin de bail,
— les portes des toilettes, de la cuisine, de la chambre 2 et de la salle de bains ont été restituées « hors d’usage » alors qu’elles étaient en bon état au début du contrat de bail, et la porte de la chambre 1, également en bon état à l’arrivée des locataires, a été rendue en mauvais état,
— une prise télécom était hors d’usage en fin de bail,
— le jardin a été restitué « en friche »,
— les bouches de VMC ont été restituées « encrassées »,
— les joints de la salle de bains étaient en mauvais état, étant précisé que leur entretien relève des menues réparations incombant aux locataires,
— le meuble vasque de la salle de bains a été restitué hors d’usage.
Il résulte de ces éléments que les réparations facturées par l’entreprise [G] [B] sont intégralement imputables aux locataires à l’exception des suivantes :
— quatre carreaux étaient déjà dégradés dans le séjour au début du contrat de bail. Si l’état des lieux mentionne des fêlures sur sept carreaux en fin de bail, soit trois de plus qu’à l’entrée, cette dégradation de faible ampleur résulte manifestement de la vétusté des matériaux et n’est donc pas imputable aux locataires ;
— l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation s’agissant des marches d’escalier de l’entrée et du barillet de la porte d’entrée,
— si les meubles de cuisine ont été restitués sales et encrassées, ni les photographies jointes à l’état des lieux, ni les indications du commissaire de justice ne justifient que les différentes réparations visées par la facture [B] [G] soient mises à la charge des locataires,
— l’oxydation de la baignoire résulte de l’usure des matériaux et n’est pas imputable aux locataires.
Il convient par conséquent de déduire des sommes facturées par [G] [B] celles de :
— 175 euros correspondant à la reprise des carreaux,
— 75 euros correspondant à la remise en état des marches d’escalier,
— 66,91 euros correspondant au remplacement du barillet,
— 60 euros, 45 euros, 80 euros, 40 euros et 50 euros correspondant aux menues réparations réalisées dans la cuisine,
— 150 euros correspondant à la reprise de l’oxydation dans la baignoire,
soit un montant total de 741,91 euros.
Il sera par ailleurs relevé que le contrat de bail a duré environ six ans. Il y a donc lieu d’appliquer aux travaux de peinture une décote de 10 % correspondant à la vétusté des lieux, soit une somme de 564,40 euros (la somme de 5.644, 05 euros ayant été facturée par l’entreprise [G] [B] au titre des seuls travaux de peinture).
Les sommes dues par les locataires au titre des réparations confiées à l’entreprise [G] [B] s’élèvent donc à 9.820,65 euros (11.126,96 – 741,91 – 564,40).
L’état des lieux de sortie relève par ailleurs :
— la présence de multiples rayures sur les vitrages de la porte-fenêtre du séjour, aucune difficulté de cet ordre n’ayant été relevée au début du contrat de bail. La somme de 1.166,44 euros facturée à ce titre par l’entreprise ASD sera par conséquent mise à la charge des locataires ;
— la complète dégradation du volet roulant de la chambre 1 : « volet hors d’usage, coffrage ouvert, grille aération jonchant le sol ». La facture EURL VOLETS BOLE d’un montant de 304,96 euros sera donc également mise à la charge des locataires.
Il convient enfin de laisser à la charge du bailleur le coût du détecteur de fumée acheté à LEROY MERLIN, le remplacement d’un tel équipement après six ans d’utilisation devant par principe incomber au bailleur.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [Y] [I] et Mme [K] [Z] doivent au bailleur la somme totale de 11.292,05 euros au titre des dégradations locataires, à laquelle il convient d’ajouter celle de 39,20 euros correspondant au coût de l’électricité consommée pour les besoins des travaux de remise en état, soit une somme totale de 11.331,25 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie (742 euros) déjà retenu par le bailleur, les locataires seront condamnés à verser une somme de 10.589,25 euros à la SCI CIRCUS FAMILY au titre des réparations locatives.
La contrat de bail stipulant une clause de solidarité, la condamnation sera solidaire. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la plus tardive des sommations de payer délivrées par la SCI CIRCUS FAMILY.
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 novembre 2018, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de :
— 2.508 euros titre des loyers impayés (418 euros correspondant au solde impayé d’un plan d’apurement signé fin 2023, 312 euros correspondant au loyer impayé d’avril 2024, 312 euros au loyer impayé de mai 2024, 909 euros au loyer impayé de juin 2024 et 557 euros au loyer impayé de juillet 2024),
— 108 euros au titre de la régularisation de charges 2023,
— 127,80 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères due pour la période écoulée entre le 1er janvier et le 19 juillet 2024,
soit une somme totale de 2.743,80 euros.
M. [Y] [I] et Mme [K] [Z], qui ne contestent au demeurant cette dette ni dans son principe, ni dans son montant, seront solidairement condamnés à verser la somme de 2.743,80 euros au titre des loyers et charges impayés.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
Sur la demande au titre de la perte de loyers
Il résulte du présent jugement que les dégradations imputables aux locataires étaient d’une ampleur telle qu’elles faisaient manifestement obstacle à la mise en location immédiate du bien, un manque à gagner en ayant résulté pour la SCI CIRCUS FAMILY.
Il convient toutefois de relever d’une part que les travaux effectués par la demanderesse ne nécessitaient pas l’immobilisation du bien pendant deux mois, d’autre part que certains de ces travaux (tels que le changement de vitrage) pouvaient être réalisés en présence de nouveaux locataires et enfin qu’il ne revient pas aux locataires d’assumer les conséquences du manque de disponibilité des artisans missionnés par le bailleur.
Il résulte de ces éléments que le manque à gagner consécutif aux dégradations locatives sera mis à la charge des locataires dans la limite d’un mois de loyer. M. [Y] [I] et Mme [K] [Z] seront donc condamnés à verser la somme de 762,40 euros à la SCI CIRCUS FAMILY.
Cette condamnation étant indemnitaire, elle portera intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une demande en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cette résistance ne soit accompagnée de circonstances particulières de nature à la faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire.
En l’espèce, la SCI CIRCUS FAMILY ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du seul retard de paiement, qui ne serait réparé par la condamnation prononcée au titre des dégradations locatives, des loyers impayés et des frais irrépétibles.
La demande de dommages et intérêts formulée à ce tire sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du coût du procès-verbal de constat
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
Par application de ces dispositions, les défendeurs, qui ne se sont pas présentés à l’état des lieux amiable organisé le 10 juillet 2024, seront solidairement condamnés à rembourser à la SCI CIRCUS FAMILY la moitié du coût du procès-verbal de constat du 19 juillet 2024, soit une somme de 128,57 euros.
Sur la demande de condamnation à l’égard des cautions solidaires
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, des actes de caution solidaire ont été établis au nom de M. [L] [I] et de Mme [P] [A] le 3 novembre 2018. Ces actes contiennent la reproduction manuscrite des mentions prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et apparaissent donc réguliers en la forme.
Tout en admettant que les signatures figurant sur l’acte de caution et sur le contrat de bail sont les siennes, Mme [P] [A] conteste avoir elle-même rédigé les mentions manuscrites figurant sur l’acte de caution solidaire et précise ne plus avoir aucun souvenir des circonstances, dans lesquelles elle a signé l’acte de caution solidaire.
Sur la vérification d’écriture
Aux termes des articles 287 et 288 du Code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Il résulte en l’espèce de la comparaison entre les paraphes et mentions manuscrites « Pris connaissance » et « lu et approuvé » figurant sur le contrat de bail, dont Mme [P] [A] ne conteste pas être l’auteur, d’une part, des mentions manuscrites figurant sur l’acte de caution solidaire d’autre part et enfin des mentions manuscrites recueillies à l’audience en quatre exemplaires (« le présent engagement de caution solidaire est consenti pour toute la durée du bail et pour deux renouvellements ») et en sept exemplaires (« [A] [E] » et signature) que :
— la majuscule scripte « M » figurant sur les paraphes du contrat de bail, sur l’acte de caution solidaire et sur les écritures recueillies à l’audience est strictement identique, la barre verticale gauche de la lettre étant tracée en deux temps, d’abord par un trait descendant puis par un trait remontant ;
— la lettre « R » minuscule figurant sur la mention « Pris connaissance », caractérisé par la reproduction miniature d’un R script majuscule, est identique à celle figurant, en plusieurs exemplaires, sur l’acte de caution solidaire, sur lequel figurent également plusieurs lettres « r » minuscules cursives similaires a d’autres « r » minuscules cursives visibles sur les écritures recueillies à l’audience. Sur ces écritures, apparaissent enfin plusieurs lettres « r » minuscules scripts identiques à celle figurant dans la mention du contrat de bail « approuvé » ;
— le « p » minuscule script est strictement identique sur la mention « approuvé » figurant au contrat de bail, sur l’acte de caution solidaire et sur les écritures recueillies à l’audience.
L’ensemble de ces observations permet de conclure que les mentions apposées sur l’acte de caution solidaire ont bien été écrites par Mme [P] [A], qui n’a au demeurant jamais contesté avoir signé ce document et qui, en sa qualité de caution solidaire, a déjà accepté d’acquitter une partie des loyers impayés par M. [Y] [I] et Mme [K] [Z].
Par conséquent, tant Mme [P] [A] que M. [L] [I] sont solidairement redevables, en leur qualité de cautions solidaires, des sommes dues par M. [Y] [I] et Mme [K] [Z].
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les propositions faites à l’audience, dont le montant cumulé permettraient au mieux d’envisager des versements mensuels de 200 euros, ne permettent pas d’envisager un apurement de la dette dans les délais prescrits par l’article 1343-5 du Code civil.
Les débiteurs n’étant pas en mesure de désintéresser le créancier dans des délais raisonnables, l’apurement de la dette impose soit un effort plus conséquent de leur part soit, en cas d’impossibilité, le recours au dispositif du surendettement. En tout état de cause, aucun délai n’est envisageable sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Les demandes formulées en ce sens seront donc rejetées.
Sur les dépens
Parties perdantes, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de difficulté établi le 10 juillet 2024 ne sera pas compris dans les dépens, cet acte n’étant pas nécessaire sur le plan procédural.
Il sera enfin précisé que les sommations de payer délivrées aux locataires et à leurs cautions ne caractérisent pas des dépens au sens de l’article 696 du Code de procédure civile mais des frais irrépétibles.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] seront solidairement condamnés à verser à la SCI CIRCUS FAMILY une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe défini par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] à verser à la SCI CIRCUS FAMILY les sommes de :
— 10.589,25 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie retenu par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024,
— 2.743,80 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024,
— 128,57 euros correspondant à la moitié du prix du procès-verbal de constat du 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
— 762,40 euros au titre du manque à gagner pendant la réalisation des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI CIRCUS FAMILY ;
REJETTE les demandes de délais de paiement formulées par M. [Y] [I], Mme [K] [Z] et Mme [P] [A] ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] à verser à la SCI CIRCUS FAMILY la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I], Mme [K] [Z], M. [L] [I] et Mme [P] [A] aux dépens d’instance, qui comprendront exclusivement le coût des assignations, et aux dépens d’exécution ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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