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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 août 2025, n° 24/08858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7Z
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7Z
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
Me Séverine BROGGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffier placé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] ont par contrat conclu le 1er juin 2016 pris à bail une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1.100,00 euros, augmenté de 70,00 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 26 août 2016, et un état des lieux de sortie réputé contradictoire a été établi par commissaire de justice le 15 avril 2024.
Procédure :
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ont fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— DÉCLARER que la durée du préavis applicable au congé retenu des locataires [S] comme ressortant de leur mail du 30 mars 2024, est de trois mois, à défaut d’invoquer et justifier d’un motif de préavis réduit à un mois au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme totale de 5.512,00 euros au titre des arriérés de loyers dus pour les mois de mars 2024 à juin 2024 inclus ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme totale de 1.376,31 euros au titre des arriérés de charges locatives,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme totale de 12.940,31 euros T.T.C. au titre de la remise en état des dégradations locatives,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme forfaitaire de 3.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance inhérent à l’impossibilité de jouir et relouer le logement et “tous autres chefs de préjudice confondus”, somme correspondant à trois mois de loyer sans charge,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme de 1.350,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer les entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 15 avril 2024 par Maître [A], commissaire de justice, pour 435,76 euros T.T.C.
Monsieur [W] et Madame [T] ont constitué avocat le 9 décembre 2024, et par conclusions du 5 février 2025 demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
— donner acte aux défendeurs de ce qu’ils reconnaissent devoir les sommes de :
* 5.512,00 euros au titre du préavis,
* 1.376,31 euros au titre du décompte de charges,
* 262,00 euros au titre du poste sanitaire,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— réduire les montants sollicités au titre des réparations locatives en application d’un coefficient de vétusté.
Par dernières conclusions en réplique du 10 mars 2025, Monsieur et Madame [I] demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
Accord sur préavis :
— DÉCLARER que la durée du préavis applicable au congé retenu des locataires [S] comme ressortant de leur mail du 30 mars 2024, est de trois mois, à défaut d’invoquer et justifier d’un motif de préavis réduit à un mois au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 06 juillet 1989,
— DONNER ACTE aux défendeurs [S] de ce qu’ils reconnaissent aux termes de
leurs conclusions devoir la somme de 5.512,00 euros au titre du préavis,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme totale de 3.834,00 euros au titre du préavis de trois mois du 30 mars 2024 au 30 juin 2024, au lieu de 5.512,00 euros mentionné par erreur matérielle,
Prorata loyer charge mars 2024 impayé :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme de 1.239,03 euros au titre du prorata du loyer et charge restant dû pour la période du 1er mars 2024 au 30 mars 2024,
Accord sur arriérés charges :
— DONNER ACTE aux défendeurs [S] de ce qu’ils recomiaissent aux termes de
leurs conclusions devoir la somme de 1.376,31€ au titre du décompte des charges.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] et Madame [T] bailleurs la somme totale de 1376.31 euros au titre des arriérés de charges locatives,
Dégradations locatives :
— DONNER ACTE aux locataires [S] qu’ils reconnaissent a minima dans leurs conclusions devoir la somme de 262€ au titre de la dégradation locative poste sanitaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Mme et M [I] bailleurs les sommes suivantes au titre des dégradations locatives imputables aux locataires du fait de l’usage anormal ou mauvais entretien des lieux loués :
* la somme de 7.034, 23 euros au titre de la remise en état des peintures et papier peint pour séjour, cuisine, pièce au sous-sol (cave), descente d’escalier ;
* la somme de 4.336,20 euros au titre de la remise en état des peintures et papier peint pour chambre 1 et chambre 2 ;
* la somme de 495,00 euros au titre de la réparation des fermetures par cylindre des portes ;
* la somme de 471,90 euros au titre de la réparation de la fermeture automatisée de la porte garage;
* la somme de 262,00 euros au titre du poste sanitaire ;
* la somme de 204,58 euros TTC au titre du remplacement du dispositif d’éclairage par néons au plafond du garage
Préjudice de jouissance :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme forfaitaire de 3.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance inhérent à l’impossibilité de jouir et relouer le logement et “tous autres chefs de préjudice confondus”, somme correspondant à trois mois de loyer sans charge,
Frais et dépens :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [I] bailleurs la somme de 1.350,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [T] à payer les entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 15 avril 2024 par Maître [A], commissaire de justice, pour 435,76 euros T.T.C.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, lesquels seront récapitulés et examinés dans les motifs de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025, pour le présent rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en l’absence de précision sur la date du point de départ des intérêts légaux relatifs aux condamnations sollicitées, cette date sera fixée à compter du présent jugement en vertu du principe “non ultra petita”.
Il sera également relevé qu’aucune des parties n’entend déduire des postes mis en compte le montant du dépôt de garantie dont il résulte des déclarations des demandeurs qu’il a été réglé par les défendeurs à hauteur de 1.100,00 euros.
Sur l’arriéré locatif et le préavis :
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En l’espèce, Monsieur [W] a par mail du 30 mars 2024 indiqué aux bailleurs qu’ils avaient quitté la maison sans préavis, au motif invoqué que leur situation financière ne leur permettait plus de payer le loyer.
Les loyers réactualisés s’élevant à 1.278,00 euros, il en résulte un montant dû et impayé de 3.834,00 euros au titre du préavis de trois mois pour la période du 30 mars 2024 au 30 juin 2024, dont l’absence de paiement est reconnue par les défendeurs, auquel s’ajoute la somme de 1.239,03 euros au titre du prorata du loyer et charge restant dû pour la période du 1er mars 2024 au 30 mars 2024.
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de ces montants au profit de Monsieur et Madame [I].
Sur le décompte de charges :
Selon l’article 23 de la loi du 6 Juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Il résulte des justificatifs produits, et notamment du décompte des charges pour la période du 1er janvier 2023 au 30 mars 2024, et des relevés figurant dans les états des lieux d’entrée et de sortie, que Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] restent devoir la somme de 1.376,31 euros au titre des arriérés de charges locatives d’eau, ordures ménagères et fioul, ce que ces derniers reconnaissent.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement de ce montant aux demandeurs.
Sur les dégradations et réparations locatives :
Au terme des articles 1728 du Code civil et de l’article 7b de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 7 c) et d) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Il est tenu en outre de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Une liste indicative des réparations locatives est fixée par l’Annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987, qui les définit en son article 1er comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
* Sur le poste sanitaire :
Monsieur et Madame [I] mettent en compte la somme de 262,00 euros au titre du remplacement pommeaux douche et baignoire, de la bonde salle de bain et du robinet cave, qu’ils justifient selon facture BLEU ROUGE EST SANITAIRE SAS du 20 juin 2024.
Il s’agit bien de réparations locatives prévues par le décret précité, ce que les défendeurs ne contestent pas, et qu’ils seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [I].
* Sur les postes peintures :
Monsieur et Madame [I] mettent en compte :
* la somme de 7.034, 23 euros au titre de la remise en état des peintures et papier peint pour séjour, cuisine, pièce au sous-sol (cave), descente d’escalier, selon devis PEINTURE [U] [N] du 04 juillet 2024 et facture PEINTURE [U] [N] du 24 octobre 2024;
* la somme de 4.336,20 euros au titre de la remise en état des peintures et papier peint pour chambre 1 et chambre 2, selon devis PEINTURE [U] [N] du 06 juin 2024 ;
Monsieur [W] et Madame [T] relèvent que les demandeurs ne produisent que des devis pour des travaux de réfection totale des revêtements muraux et peinture des plafonds, et rien ne dit qu’ils aient effectivement été réalisés avant remise en location faute de toute facture.
L’indemnisation du bailleur n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives et donc à la production des factures, leur montant et valorisation n’étant par ailleurs pas contestés. Il est par ailleurs produit une facture définitive du 24 octobre 2024 relative à une partie des travaux.
Les consorts [S] arguent par ailleurs que l’état des lieux d’entrée mentionne que tous les revêtements muraux et plafonds était déjà en état d’usage lors de la mise en location, il y a huit années, de sorte qu’il est normal qu’un rafraîchissement soit nécessaire, s’agissant d’une usure normale. Ils demandent subsidiairement l’application d’un important coefficient de vétusté.
Au contraire, Monsieur et Madame [I] invoquent des détériorations des murs par l’action anormale des locataires, trous, traces profondes de frottement, nombreux impacts et larges morceaux de papier peint arrachés.
En référence à l’article 7 précité de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté s’entend de l’usure normale liée à l’utilisation de la chose louée : elle est à la charge du propriétaire.
A contrario, les dégradations, qui sont des détériorations consécutives à une utilisation anormale des équipements et des éléments du logement, sont à la charge du locataire, déduction faite des abattements liés à l’âge de vie théorique de ces derniers.
Il sera relevé tout d’abord que l’état des lieux d’entrée n’est pas détaillé, mais mentionne des murs recouverts de papiers peint dans l’ensemble des pièces qui ont tous la mention “U”, état d’usage, à l’exception du papier peint de la chambre 1 et 3 à l’étage, mentionnés en bon état.
Le papier peint de la chambre 3 est demeuré en “B”, bon état, mais les devis produits ne concernent pas ladite pièce.
En revanche, dans la chambre 1 est mentionnée que le papier peint est en mauvais état, outre de nombreux défauts : “stickers et bandeaux led collés, trous chevillés et clous. Un morceau est manquant à côté de la porte”.
Les autres défauts relevés sur l’état des lieux de sortie concernent des “nombreux trous de clous et traces” dans toutes les pièces, avec en sus :
— “traces de frottement profondes” dans le salon séjour
— “nombreuses tâches et petits impacts” sur la plafond de la cuisine,
— “présence de graffitis, de peinture arrachée, de traces de colle” sur les murs de la cave,
— “tâches de moisissure et une large bande arrachée” dans la descente d’escalier
— “nombreux trous chevillés et plusieurs traces” du mur et “présence d’un petit trou à côté de la suspension du plafond” en chambre 2.
Il sera relevé que la durée de vie théorique des revêtements et peintures muraux est usuellement de 7 ans, avec un abattement de 15% par année après une franchise d’une année, et une valeur résiduelle restant à la charge du locataire au-delà de la durée de vie de 10%.
Compte tenu de l’état d’usage des papiers peints dès l’entrée dans les lieux (hormis pour une pièce qui était en bon état), et de la durée d’occupation de près de huit années, et compte tenu de la nature des défauts relevés, il en résulte que ne pourra être mise à la charge des locataires [S] que la valeur résiduelle de (7.034, 23 € + 4.336,20 €) x 10% = 1.137,04 euros, à laquelle sera ajoutée 90% du poste relatif à la mise en oeuvre – dans la cuisine et la descente d’escalier qui ont été anormalement impactés – de ponçage, enduisage et pose d’une fibre de verre, soit (280,00 € + 520,00 € + 259,00 € + 481,00 €) x 1,10 (TVA) x 90% = 1.524,60 euros.
Il s’en évince un montant total à la charge des anciens locataires de 1.137,04 € + 1.524,60 € = 2.661,64 euros, qu’ils seront solidairement condamnés à payer aux propriétaires.
* Sur le poste menuiserie :
Monsieur et Madame [I] mettent en compte la somme de 495,00 euros au titre de la réparation des fermetures par cylindre des portes porte vitrée, porte entrée, porte local fioul et porte garage, selon facture MENUISERIE KASSEL du 04 mai 2024, au motif qu’un des trois exemplaires des clés de ces éléments n’ont jamais été restitués.
Monsieur [W] et Madame [T] soutiennent que toutes les clés en possession des locataires ont bien été rendues, de sorte que ces changements de cylindres étaient inutiles et ne peuvent pas être imputés aux locataires.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne la remise d’un total de 20 clés.
Il sera relevé que Monsieur [W] et Madame [T] sont partis sans avertissement préalable à leur départ, et sans remise des clés, les seules récupérées étant celles se trouvant dans le logement abandonné.
La charge de la preuve de la bonne et intégrale restitution de l’ensemble des clés du logement pèse sur les locataires, lesquels échouent à la rapporter.
Il sera donc fait droit à l’ensemble de ce poste de demande.
* Sur le poste domotique :
Monsieur et Madame [I] demandent la somme de 471,90 euros au titre de la réparation de la fermeture automatisée de la porte garage, selon facture CK AUTOMATISME du 18 mai 2024.
Les défendeurs arguent que ce système était hors service en raison de sa vétusté, et qu’ils avaient déjà payé des réparations sur ce système. Ils estiment que c’est au bailleur qu’incombe le remplacement de ce type de pièce défectueuse dès lors que la panne n’est pas due à l’action du locataire.
Ces allégations échouent au vu des constatations du commissaire de justice dans l’état des lieux de sortie, selon lesquelles la porte de garage est hors d’usage, le mécanisme électrique a été manifestement bricolé, les capots sont déposés, l’antenne est cassée et le détecteur gauche est brisé.
Il s’agit dès lors d’une dégradation locative, qui devra leur être intégralement imputée.
* Sur le poste éclairage :
Monsieur et Madame [I] mettent en compte la somme de 204,58 euros TTC déduction faite de 60% de vétusté au titre du remplacement du dispositif d’éclairage par néons au plafond du garage, selon facture [B] pour remplacement du dispositif d’éclairage par néons au plafond du garage pour 340,98 euros T.T.C.
Ils précisent avoir dû remplacer totalement le système d’éclairage par néons, vu que 2 néons manquaient sur 3 non remplaçables faute de disponibilité sur le marché.
Monsieur [W] et Madame [T] arguent que la nouvelle lampe à LED n’est pas du même standing que les anciens vieux néons qui avaient déjà fait leur temps. La lampe aurait donc dû être remplacée de toutes façons à court terme. Ils en déduisent que la somme n’est donc pas due ou en tous les cas doit faire l’objet d’un coefficient de vétusté.
Il résulte du paragraphe V. – de l’Annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987 que constitue une réparation à la charge du locataire, le “Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.”
Il appartenait dès lors à Monsieur [W] et Madame [T] de procéder au remplacement des deux néons manquants.
La facture [B] du 10 juillet 2024 porte sur l’achat de 5 néons, à 68,20 euros pièce.
Il n’est pas justifié de la nécessité de procéder au remplacement de l’ensemble du système d’éclairage, qui a pu être réalisé pour des raisons d’homogénéité d’éclairage et d’esthétique, alors par ailleurs que les néons étaient déjà mentionnés en état d’usage.
Par suite, il sera partiellement fait droit à la demande dans la limite de 2 néons à 68,20 € pièce, soit 136,40 euros, dont à déduire un coefficient de vétusté de 60%, soit 81,84 euros.
Sur les frais d’état des lieux de sortie :
Monsieur et Madame [I] sollicitent au titre des dépens le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 15 avril 2024 par Maître [A], commissaire de justice, pour 435,76 euros T.T.C.
Or, ces frais ne relèvent pas de l’article 696 du Code de procédure civile mais de l’article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte un reste à charge à l’encontre de Monsieur [W] et Madame [T] de 435,76 € / 2 = 217,88 €.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [I] soutiennent que, retraités aux revenus modestes, ils n’arrivent pas à faire face, encore aujourd’hui, à l’avance de dépenses importantes et imprévues pour assurer la remise en état de la maison.
La fin de la première partie des travaux de peinture est intervenue au 24 octobre 2024, et ils invoquent leur impossibilité financière de poursuivre la remise en état faute de moyens, leur impossibilité de louer en l’état à un tiers le logement semi-remis en état, et leur solution provisoire de le faire occuper gratuitement par leur petite-fille pour en éviter les risques de vacance, dans l’attente de disposer des fonds pour terminer la remise en état.
L’indemnité d’immobilisation est à évaluer en considération du coût et de la nature des réparations locatives.
Selon les sommes retenues par le présent jugement, le coût des travaux imputable aux locataires s’élève à un total de 3.972,38 euros.
Elles portent sur des lots multiples de travaux, de sorte qu’il est à tenir compte de la durée de ces travaux et de la coordination des différents corps de métiers.
La situation financière des bailleurs n’est cependant pas à prendre en compte, d’autant qu’il n’en est pas justifié en l’espèce.
Une durée de 45 jours sera ainsi retenue, et l’indemnité liée au préjudice de jouissance et impossibilité de relouer (autrement appelée indemnité d’immobilisation) sera donc fixée à 1.100,00 x 1/30 x 45 = 1.650,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [W] et Madame [T] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [I] les frais qu’ils a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.350,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 1.239,03 euros au titre du prorata du loyer et charge restant dû pour la période du 1er mars 2024 au 30 mars 2024, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 3.834,00 euros au titre des loyers impayés durant le préavis de trois mois, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 1.376,31 euros au titre des arriérés de charges locatives, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 262,00 euros au titre des réparations locatives du poste sanitaire, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 2.661,64 euros au titre des réparations locatives du poste peinture, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 495,00 euros au titre de la réparation des fermetures par cylindre des portes, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 471,90 euros au titre de la réparation de la fermeture automatisée de la porte garage, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 81,84 euros au titre du remplacement des néons, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 217,88 euros au titre de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 1.650,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et impossibilité de relouer, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] du surplus de leurs demandes en paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] la somme de 1.350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à leur assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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