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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
05 Mars 2026
N° RG 23/00804 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJ2B
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
,
[Y], [Q]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE,
[W], [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET Faouza, présidente,
Madame FERNIER Nicole, Assesseur
Madame ROBIN Brigitte, Assesseur
Date des débats : 05 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [Q],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Comparante ;
DÉFENDEURS
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [Z], [V], audiencière ;
Maître, [A], [W] – commissaire de justice
SCP Delettre, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Non comparante, non représentée ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame, [Y], [Q] était allocataire de la caisse d’allocations familiales (« CAF ») du VAL D’OISE sous le n°7356855. Elle bénéficiait depuis l’année 2009 d’une allocation de logement familiale (« ALF ») d’un montant de 67,41 euros versée mensuellement.
Le 22 août 2012, Madame, [Y], [Q] déclarait auprès de la caisse d’allocations familiales être sans activité professionnelle depuis le 21 août 2012. Le 05 juin 2013, elle déclarait percevoir une allocation chômage depuis le 28 août 2012.
Par courrier en date du 20 juin 2013, la caisse d’allocations familiales informait Madame, [Y], [Q] qu’en raison de la perception d’une indemnisation par le secteur public de sa période de chômage, elle ne pouvait plus prétendre à une neutralisation de ses revenus pour le calcul de son droit à l’allocation de logement familiale mais bénéficiait d’un abattement de 30% sur ses revenus. Il résultait alors de cette modification un recalcul de son droit à l’allocation de logement familiale dont elle ne pouvait plus prétendre à compter du 1er novembre 2012. La caisse d’allocations familiales lui réclamait alors le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale d’un montant de 345,72 euros.
La caisse d’allocations familiales procédait à une relance de cette somme par courriers en date des 31 juillet et 31 août 2013.
Par courrier du 17 septembre 2013, Madame, [Y], [Q] sollicitait la remise totale de cette dette auprès de la commission de recours amiable (« CRA ») de la caisse d’allocations familiales.
Par courrier daté du 1er octobre 2013, la caisse d’allocations familiales mettait en demeure Madame, [Y], [Q] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 345,42 euros dont elle avait été informée par courrier du 20 juin 2013 au titre d’une allocation de logement familiale versée en trop sur la période du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 suite à la modification de sa situation professionnelle. L’allocataire accusait réception de ce courrier le 22 octobre 2013.
Dans le cadre de sa séance du 16 décembre 2013, la commission de recours amiable ne faisait pas droit à la demande de remise totale de la dette sollicitée par Madame, [Y], [Q], laquelle a été informée de cette décision par courrier en date du 06 janvier 2014. Par ce même courrier, la caisse d’allocations familiales accordait à l’allocataire un échéancier de paiement pour le remboursement de sa dette en 03 versements de 117 euros par mois, la dernière mensualité étant limitée au solde de la créance.
Madame, [Y], [Q] sollicitait en réponse à cette dernière décision notifiée le 06 janvier 2014 des explications auprès de la caisse d’allocations familiales sur son niveau de responsabilité, le détail de l’indu, la période et la nature de la prestation.
Par courrier en date du 27 février 2014, la caisse d’allocations familiales le 27 février 2014 lui apportait une réponse et informait Madame, [Y], [Q] de ses voies de recours.
Madame, [Y], [Q] saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAL D’OISE par requête du 30 mai 2014 afin de contester la décision de refus de sa demande de remise totale de sa dette par la commission de recours amiable du 06 janvier 2014. Les suites de cette affaire n’étaient pas communiquées par les parties au titre de la présente procédure.
Par courrier en date du 23 mai 2018, la caisse d’allocations familiales mettait en demeure Madame, [Y], [Q] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 244,47 euros dont elle avait été informée par courrier du 20 juin 2013 au titre d’une allocation de logement familiale versée en trop sur la période du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 suite à la modification de sa situation professionnelle. L’allocataire accusait réception de ce courrier le 29 mai 2018.
En l’absence de règlement, le directeur de la caisse d’allocations familiales établissait une contrainte le 20 juillet 2018 notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’allocataire le 24 juillet 2018, pour le recouvrement d’indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale pour un montant restant du de 244,47 euros.
Madame, [Y], [Q] ne formait pas opposition à cette contrainte. La caisse d’allocations familiales saisissait par courrier du 09 avril 2019 la SCP DELETTRE-COLAERT-GOUSSEAU afin de procéder à l’exécution forcée de ladite contrainte.
L’indu était soldé à la date du 14 octobre 2021.
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 août 2023, Madame, [Y], [Q] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une demande tendant à se voir rembourser par la caisse d’allocations familiales la somme de 345,72 euros et par la SCP DELETTRE-COLAERT-GOUSSEAU la somme 338,96 euros.
Initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame, [Y], [Q].
L’affaire était en définitive utilement évoquée au cours de l’audience du 05 janvier 2026, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 05 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande :
Madame, [Y], [Q], comparant en personne, développait sa requête introductive d’instance et demandait au tribunal de :
— statuer sur le litige de la mise en recouvrement par voie d’huissier opérée par le directeur de la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE concernant une créance prescrite ;
— juger la procédure irrégulière car entachée d’une prescription ;
— prononcer le remboursement des sommes versées et engagées pour un montant total de 684,68 euros ;
— constater l’abus de position dominante d’un service de l’Etat ;
— condamner le directeur de la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE au versement de dommages et intérêts que le tribunal jugera suffisant en dédommagement du préjudice financier causé par la procédure de recouvrement forcé d’une créance prescrite ;
— condamner l’huissier par l’intermédiaire de l’étude de justice au versement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisies à tiers détenteur.
Au soutien de ses demandes portant sur l’indu d’allocation de logement familiale, Madame, [Y], [Q] faisait valoir à l’audience que la caisse d’allocations familiales avait abusé de son pouvoir en procédant à l’envoi d’une contrainte en 2018, soit plus de deux ans après l’envoi de la mise en demeure et de son dernier courrier en 2014. Elle soutenait la prescription de la dette. Madame, [Y], [Q] faisait également valoir que la caisse d’allocations familiales avait abusé de son pouvoir en faisant procéder à une saisie pour le remboursement des sommes indues, ce qui lui avait généré des frais supplémentaires. Elle demandait en conséquence le remboursement des frais annexes (273,86 euros) et la condamnation de la caisse d’allocations familiales pour abus de pouvoir à hauteur de 2 500€ à titre de dommages et intérêts.
2. En défense :
La caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE, représentée par son agent, développait ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Madame, [Y], [Q] ;
— subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame, [Y], [Q] portant sur la contestation des procédures de recouvrement forcé de la créance engagée par l’intermédiaire de notre huissier de justice et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours formé par Madame, [Y], [Q], la caisse d’allocations familiales faisait valoir que Madame, [Y], [Q] n’était plus recevable à contester la procédure de recouvrement de l’indu menée par ses services faute pour elle d’avoir formé une opposition dans le délai de 15 jours suivant la réception de la contrainte du 30 juillet 2018, celle-ci comportait tous les effets d’un jugement permettant à l’organisme d’engager des poursuites contentieuses pour le recouvrement forcé de sa créance, et donc de recourir à un huissier de justice. De même, la caisse d’allocations familiales faisait valoir que Madame, [Y], [Q] ne pouvait pas plus contester devant la présente juridiction les frais d’huissier dans la mesure où elle n’avait pas saisi les juridictions compétentes sur lesdites procédures de recouvrement forcée mises en place. Subsidiairement, et seulement si le tribunal estimait le recours de Madame, [Y], [Q] recevable, la caisse d’allocations familiales relevait l’incompétence du pôle social pour statuer sur la demande portant sur la contestation des procédures de recouvrement forcé de la créance engagées par l’huissier de justice et, sur le fond de sa créance, elle soutenait l’absence de prescription au regard des actes interruptifs de prescription dans le dossier de Madame, [Y], [Q] qu’elle tentait de justifier sous la forme d’un tableau récapitulatif.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours formé par Madame, [Y], [Q] :
A titre liminaire, le tribunal rappellera qu’au terme de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance, auquel Madame, [Y], [Q] se rapporte à l’audience, que cette dernière a saisi la présente juridiction afin de contester la procédure de recouvrement menée par la caisse d’allocations familiales pour procéder au remboursement de l’indu qui lui a été notifié le 1er octobre 2013.
Elle soulève la prescription de la créance au regard d’une contrainte qui lui a été délivrée le 20 juillet 2018, ainsi qu’une application abusive de frais supplémentaires en raison du recours à une procédure de recouvrement forcé par voie d’huissier. Elle demande le remboursement de la somme totale de 684,68 euros et l’indemnisation d’un préjudice.
Pour se faire, Madame, [Y], [Q] verse aux débats :
— La mise en demeure du 1er octobre 2013 ;
— La contrainte du 20 juillet 2018
— Les actes de procédures relatifs au recouvrement forcé de la créance de la caisse d’allocations familiales.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la procédure en recouvrement menée par la caisse d’allocations familiales fait état d’une contrainte établie le 20 juillet 2018 et présenté à Madame, [Y], [Q] le 24 juillet 2018.
A l’audience, Madame, [Y], [Q] ne conteste pas la date de réception de ladite contrainte.
Il convient en conséquence d’analyser la recevabilité du recours en contestation de la procédure en recouvrement d’indu de Madame, [Y], [Q] uniquement au regard de la contrainte établie le 20 juillet 2018.
Or, aux termes de l’articles L. 244-9 du même code, la contrainte emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de cette disposition légale que le débiteur qui n’a pas formé opposition à la contrainte lui ayant été régulièrement notifiée, est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
2. Sur l’irrecevabilité du recours quant à l’indu d’allocation de logement familiale :
Aux termes de l’article R. R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 20 juillet 2018 par le directeur de la caisse d’allocations familiales à l’encontre de Madame, [Y], [Q] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification et qu’à défaut d’opposition, elle pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité d’une exécution forcée.
Madame, [Y], [Q] ne conteste pas ne pas avoir formé opposition à cette contrainte.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté et que la contrainte est devenue définitive, de telle sorte que Madame, [Y], [Q] est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu de prestations qui fait l’objet de la dite contrainte.
En conséquence, Madame, [Y], [Q] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
3. Sur l’exécution provisoire et sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Y], [Q] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et de son exécution forcée.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de, [H], [J], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en dernier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame, [Y], [Q] irrecevable en toutes ses demandes ;
DIT qu’il appartient à Madame, [Y], [Q] de supporter les éventuels dépens de l’instance, ainsi que les frais liés à l’exécution forcée de la procédure en recouvrement engagée par la caisse d’allocation familiale du VAL D’OISE à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULET
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